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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)

Règlement à jour 2024-04-16; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures

PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines (suite)

Champ d’application

Note marginale :Produits de vapotage — produits de consommation

  •  (1) La présente partie s’applique aux produits de vapotage qui sont des produits de consommation.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.

Objet

Note marginale :Exigences — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Pour l’application de l’article 6 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la présente partie prévoit les exigences auxquelles sont conformes les produits de vapotage qui sont des produits de consommation.

Exception

Note marginale :Importation en vue de rendre conforme ou d’exporter

  •  (1) Il est permis d’importer un produit de vapotage qui ne satisfait pas aux exigences de la présente partie dans l’un ou l’autre des buts suivants :

    • a) le rendre conforme à ces exigences;

    • b) le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;

    • c) l’exporter.

  • Note marginale :Preuve digne de foi

    (2) La personne qui importe un produit de vapotage à une fin visée au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit.

Exigences

Liste d’ingrédients

Note marginale :Contenu

  •  (1) Toute substance de vapotage comporte une liste d’ingrédients qui présente le nom commun, sans abréviation, de chaque ingrédient présent dans la substance de vapotage. La liste commence par le titre « Ingrédients : » pour ce qui est de la version française de la liste et le titre « Ingredients: » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

  • Note marginale :Liste d’ingrédients — mention « arôme »

    (2) Si des ingrédients ou un mélange d’ingrédients sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire un arôme ou une combinaison d’arômes, au lieu d’être désignés dans la liste d’ingrédient par leurs noms communs, ils le sont par la mention « arôme » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « flavour » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

Note marginale :Liste d’ingrédients — emplacement

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la liste d’ingrédients figure sur l’aire d’affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage et sur celle de tout emballage extérieur.

  • Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage

    (2) Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et n’est pas emballé, la liste d’ingrédients figure sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage, selon le cas.

  • Note marginale :Exception — petit contenant immédiat

    (3) Si le contenant immédiat est de petite taille, la liste d’ingrédients figure sur les emplacements suivants :

    • a) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, sur l’aire d’affichage du contenant immédiat ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat;

    • b) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

Note marginale :Concentration en nicotine maximale

 Sous réserve du Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage, aucun produit de vapotage ne peut contenir de nicotine en une concentration de 66 mg/mL ou plus.

Contenants protège-enfants

Note marginale :Exigence — contenant protège-enfants

  •  (1) Le contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ainsi que tout autre contenant immédiat d’une substance de vapotage dont la concentration en nicotine est de 0,1 mg/mL ou plus satisfont aux exigences applicables aux contenants protège-enfants, prévues à l’article 51.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d’aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d’une façon raisonnablement prévisible.

Note marginale :Norme applicable

  •  (1) Le contenant protège-enfants :

    • a) soit est construit de façon à ne pouvoir être ouvert que par la manoeuvre, la perforation ou l’enlèvement de l’une de ses parties fonctionnelles et nécessaires à l’aide d’un outil qui n’est pas fourni avec ce contenant;

    • b) soit satisfait aux exigences du protocole d’essais auprès d’enfants qui sont prévues dans l’une des normes ci-après ou dans une norme au moins équivalente :

      • (i) la norme CAN/CSA Z76.1-16 de l’Association canadienne de normalisation, intitulée Emballages de sécurité réutilisables pour enfants, avec ses modifications successives,

      • (ii) la norme ISO 8317:2015 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Emballages à l’épreuve des enfants — Exigences et méthodes d’essai pour emballages refermables, avec ses modifications successives,

      • (iii) l’article 1700.20, intitulé « Testing procedure for special packaging », du titre 16, Commercial Practices, du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Norme modifiée

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), si une personne a appliqué au contenant protège-enfants les exigences du protocole d’essais auprès d’enfants qui sont prévues dans l’une des normes visées à cet alinéa, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée, cette personne peut continuer d’appliquer ces exigences au contenant protège-enfants pendant la période de cent quatre-vingts jours suivant la date de publication de la norme modifiée.

Note marginale :Conservation des caractéristiques

 Le contenant protège-enfants conserve les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage qui y est placée ou, s’il s’agit d’un contenant rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales d’entreposage, de vente et d’utilisation.

Note marginale :Évaluation

  •  (1) Le responsable évalue, à l’aide de bonnes pratiques scientifiques :

    • a) la compatibilité de la substance de vapotage avec son contenant protège-enfants, afin d’établir que les propriétés chimiques ou physiques de la substance ne compromettent pas et n’entravent pas le bon fonctionnement du contenant;

    • b) les facteurs de tension et d’usure ainsi que la force requise pour ouvrir et fermer le contenant, afin d’établir que son bon fonctionnement sera maintenu pour le nombre d’ouvertures et de fermetures raisonnablement prévisible d’après sa taille et son contenu.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bonnes pratiques scientifiques

    bonnes pratiques scientifiques

    • a) Pour l’établissement des données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;

    • b) pour les pratiques de laboratoire, s’entend des pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Principes de l’OCDE de bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série OCDE sur les principes de bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces principes, avec ses modifications successives;

    • c) pour l’établissement des données de l’expérience humaine, s’entend de l’étude de cas cliniques examinée par des pairs. (good scientific practices)

    données de l’expérience humaine

    données de l’expérience humaine Données recueillies selon de bonnes pratiques scientifiques qui démontrent qu’une lésion ou une intoxication subie par un être humain résulte ou non :

    • a) soit de l’exposition à une substance de vapotage;

    • b) soit de l’utilisation raisonnablement prévisible d’une substance de vapotage ou d’un contenant immédiat par un consommateur, notamment par un enfant. (human experience data)

Note marginale :Documents

  •  (1) Le responsable tient des documents contenant les renseignements ci-après et les conserve pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation du contenant protège-enfants :

    • a) les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :

      • (i) les dimensions permettant au contenant de conserver les caractéristiques qui en font un contenant protège-enfants,

      • (ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,

      • (iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec la substance de vapotage destinée à y être placée;

    • b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 51(1)b).

  • Note marginale :Demande de l’inspecteur

    (2) Dans le cas d’une substance de vapotage pour laquelle un contenant protège-enfants est requis, le responsable fournit les documents à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Note marginale :Directives d’ouverture et de fermeture

  •  (1) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture du contenant protège-enfants qui satisfait aux exigences de l’alinéa 51(1)b) figurent sur le système de fermeture du contenant immédiat ou sur l’aire d’affichage de celui-ci.

  • Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage

    (2) Toutefois, dans le cas du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, les directives peuvent figurer :

    • a) sur l’emballage contenant le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage, ou sur un prospectus inséré dans l’emballage;

    • b) s’il n’y a pas d’emballage, sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage.

Note marginale :Contenant immédiat à usage unique

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), l’énoncé ci-après figure sur l’aire d’affichage du contenant protège-enfants qui est un contenant immédiat et dont le contenu doit être entièrement utilisé dès l’ouverture :

    « UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »

    « USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »

  • Note marginale :Emballage extérieur

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’énoncé figure aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception — contenant immédiat

    (3) Si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est inférieure à 45 cm2, l’énoncé n’a pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — emballage extérieur

    (4) Si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 45 cm2, l’énoncé figure sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

  • Note marginale :Exception — petit contenant immédiat qui n’est pas emballé

    (5) Si le contenant immédiat est de petite taille et qu’il n’est pas emballé, l’énoncé figure sur les emplacements suivants :

    • a) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est supérieure à 15 cm2, mais inférieure à 45 cm2, sur l’aire d’affichage du contenant immédiat ou sur une étiquette attachée au contenant immédiat;

    • b) si l’aire d’affichage principale du contenant immédiat est égale ou inférieure à 15 cm2, sur une étiquette attachée au contenant immédiat.

Note marginale :Renseignements sur la toxicité

  •  (1) Les renseignements ci-après figurent sur l’aire d’affichage du contenant immédiat de la substance de vapotage qui contient de la nicotine en une concentration de 0,1 mg/mL ou plus :

    • a) une reproduction fidèle, à l’exception de la taille, du pictogramme de danger qui figure à l’annexe 1;

    • b) l’énoncé relatif à la mise en garde sur la toxicité et aux premiers soins suivant :

      « POISON : en cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. »

      « POISON: if swallowed, call a Poison Control Centre or doctor immediately. »

  • Note marginale :Exception — dispositif de vapotage et pièce de vapotage

    (2) Si le contenant immédiat est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage et n’est pas emballé, les renseignements figurent sur une étiquette attachée au dispositif de vapotage ou à la pièce de vapotage, selon le cas.

  • Note marginale :Emballage extérieur

    (3) Les renseignements figurent aussi sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur, le cas échéant.

  • Note marginale :Exception — exposition à la substance de vapotage

    (4) Toutefois, les renseignements ne sont pas exigés, si l’exposition à la substance de vapotage autrement que sous forme d’aérosol est impossible quand le contenant immédiat est utilisé d’une façon raisonnablement prévisible.

Note marginale :Dispositif de vapotage et pièce de vapotage

 Malgré les articles 56 et 57, les renseignements exigés par ces articles n’ont pas à figurer sur l’aire d’affichage du contenant immédiat qui est un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage.

Présentation des renseignements

Note marginale :Langues, lisibilité et durabilité

 Les renseignements exigés par la présente partie satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont présentés dans les deux langues officielles;

  • b) ils demeurent clairs et lisibles pendant toute la durée de vie utile de la substance de vapotage ou, dans le cas d’un contenant immédiat rechargeable, pendant toute sa durée de vie utile, dans les conditions normales de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation du contenant immédiat;

  • c) ils sont présentés en caractères noirs sur un fond blanc.

Note marginale :Renseignements sous forme de mots — règles générales

  •  (1) Si les renseignements exigés prennent la forme de mots, ceux-ci sont présentés en caractères sans empattement qui :

    • a) ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;

    • b) ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe 2;

    • c) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, sont d’une hauteur minimale de 3 mm et d’une force de corps minimale de 8 points;

    • d) dans le cas du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, sont d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).

  • Note marginale :Caractères du texte

    (3) Tout le texte des renseignements exigés est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

 

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