Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de retraite des forces canadiennes (DORS/66-78)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de retraite des forces canadiennes
DORS/66-78
LOI DES SUBSIDES NO 2 DE 1965
Enregistrement 1966-02-03
Règlement établi en vertu du crédit 59d de la Loi des subsides numéro 2 de 1965
C.P. 1966-212 1966-02-03
Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en vertu du crédit 59d de la Loi des subsides no 2, 1965, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes le Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de retraite des forces canadiennes, ci-annexé.
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’exercice d’un choix spécial aux fins de la pension de retraite des forces canadiennes.
2 Dans le présent règlement, l’expression
- Loi
Loi désigne la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes; et (Act)
- contributeur
contributeur comprend un ancien contributeur. (contributor)
3 Le présent règlement s’applique à un contributeur en vertu de la Loi qui, par suite de renseignements erronés qu’il a reçus d’un membre des forces canadiennes ou d’une personne employée dans le service public, dont les fonctions ordinaires comprennent celle de fournir des renseignements sur le choix du service en vertu de la Loi ou de la Partie V de la Loi sur la pension des services de défense, n’a pas exercé dans le délai prescrit par la Loi l’option de payer pour le service qu’il a accompli avant de devenir contributeur en vertu de ladite Loi.
4 (1) Un contributeur défini à l’article 3, qui était à un moment quelconque un contributeur en vertu de la Loi ou de la Partie V de la Loi sur la pension des services de défense, peut choisir, relativement au service mentionné à l’article 3, de faire compter ce service aux fins de la Loi, qu’il soit ou non, au moment où il exerce son option, un membre des forces canadiennes, pourvu qu’il exerce ladite option dans le délai d’une année à compter du jour où il a été informé par le ministre de la Défense nationale que le service en question peut être compté par lui, et cette option sera censée avoir été faite par lui en vertu de la Loi et dans le délai prescrit par la Loi.
(2) Toute option exercée selon le paragraphe (1) devra être faite sous la forme prescrite par le ministre de la Défense nationale et les dispositions de la Loi relatives à l’exercice des options, sauf les cas prévus au paragraphe (1) du présent article et à l’alinéa b) du paragraphe (2) de l’article 7 de la Loi, s’appliqueront mutatis mutandis à l’exercice d’une telle option.
5 Lorsqu’un contributeur exerce une option en vertu de l’article 4, il doit verser les contributions qu’il aurait eu à payer d’après
a) l’article 6 de la Loi, tel que cet article existait le premier jour de mars 1960, tout comme s’il avait exercé une option en vertu de cette Loi dans le délai prescrit dans la disposition (B) du sous-alinéa (i) de l’alinéa b) de l’article 5 ou dans les dispositions (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H) ou (J) du sous-alinéa (ii) de l’alinéa b) de l’article 5 de la Loi, ou
b) le paragraphe (2) de l’article 48 de la Loi sur la pension des services de défense, tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigeur de la Loi sur la pension de retraite des forces canadiennes, tout comme s’il avait exercé une option en vertu de l’article 48 de cette Loi dans le délai prescrit,
selon le cas.
6 (1) Lorsqu’un contributeur défini à l’article 3 a, après avoir reçu un renseignement erroné, exercé une option en vertu de la disposition (K) du sous-alinéa (i) de l’alinéa b) de l’article 5 de la Loi ou en vertu du paragraphe (2a) de l’article 48 de la Loi sur la pension des services de défense, à l’égard d’une période de service indiquée à l’article 3, cette option sera censée avoir été faite par lui en vertu de la disposition statutaire appropriée selon laquelle il aurait pu exercer son choix immédiatement après avoir reçu le renseignement erroné, et dans le délai prescrit dans cette disposition statutaire ou le décret du Conseil pour exercer cette option, et le rajustement qui s’impose devra être effectué, au moyen d’un remboursement ou d’une réduction du nombre des versements, à l’égard des contributions exigées en raison de son option en vertu de la Loi.
(2) Pour calculer le montant du remboursement ou de la réduction à effectuer conformément au paragraphe (1), l’option mentionnée dans ce paragraphe sera censée avoir été exercée en vertu de l’article 4.
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