Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers (DORS/67-346)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers [40 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers [258 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers
DORS/67-346
LOI SUR LES SUBVENTIONS AUX BASSINS DE RADOUB
Enregistrement 1967-06-29
Règlement concernant les cales sèches de la Canadian Vickers Limited
C.P. 1967-1317 1967-06-29
Sur avis conforme du ministre des Travaux publics et en vertu de l’article 18 de la Loi sur les subventions aux bassins de radoub, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de révoquer par les présentes les Règlements du bassin de radoub de la Canadian Vickers Limited établis par le décret C.P. 1956-760 du 17 mai 1956Note de bas de page (1) et d’édicter en remplacement le « Règlement concernant les cales sèches de la Canadian Vickers Limited », ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page (1)DORS/56-175, Gazette du Canada Partie II, Vol. 90, no 11
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Compagnie
Compagnie désigne la Canadian Vickers Limited; (Company)
- maître de bassin
maître de bassin désigne un maître de port, un directeur ou autre responsable d’une cale sèche; (dock-master)
- cale sèche
cale sèche désigne la cale sèche Duke of Connaught ou la cale sèche Général Georges P. Vanier de la Compagnie, suivant le cas. (Dry Dock)
Tarif des droits et taxes
3 (1) Sous réserve des dispositions du présent règlement, les droits afférents à l’usage d’une cale sèche par un navire sont les droits donnés à l’annexe A et seront payés à la Compagnie par le propriétaire du navire.
(2) Les droits de cale sèche et les taxes afférentes aux travaux exécutés seront payés par le propriétaire du navire avant que le navire ne quitte la cale sèche, si la Compagnie le demande.
(3) Le propriétaire d’un navire payera les frais pour tout dommage causé aux épontilles, à l’échafaudage, aux poteaux d’échafaudage, aux tréteaux, aux tins de cale sèche, ou à toute autre pièce d’équipement coupée, brisée ou rendue inutilisable par le navire lorsqu’il entre dans la cale sèche ou en sort.
(4) Lorsque deux ou plusieurs navires seront en cale sèche ensemble, les droits seront calculés individuellement en conformité du présent règlement; toutefois, si l’un des navires est prêt à quitter la cale sèche avant l’autre, la Compagnie peut remettre ce dernier à flot, s’il est en état de flotter, et le replacer en cale sèche; dans ce cas, il ne sera exigé aucune taxe supplémentaire pour le travail et le délai causés par cette manoeuvre.
(5) Sous réserve des dispositions du paragraphe (6), le calcul des droits payables en vertu du présent règlement se fera comme suit :
a) les droits payables « à la journée » seront calculés pour chaque période de vingt-quatre heures ou partie de cette période; et
b) les droits payables « à la tonne » seront calculés d’après la jauge brute déterminée d’après l’édition courante du « Lloyds Register of Shipping » ou d’après le certificat du navire sauf que, dans le cas des navires de la marine, les droits seront calculés d’après le déplacement.
(6) Les droits « à la journée » prévus à l’annexe A
a) seront payés pour le temps nécessaire au refroidissement des machines d’un navire après son entrée dans une cale sèche et au réchauffage de ses machines avant sa sortie d’une cale sèche; et
b) ne seront pas payés à l’égard de toute partie du séjour en cale sèche qui est un dimanche ou un jour de congé de la Compagnie si aucun travail n’est effectué sur le navire ce jour-là.
(7) Les droits imposables aux termes du présent règlement ne comprennent pas les droits de pilotage, les taxes de halage ni les taxes de préparation ou de déplacement des tins de cale sèche, des ventrières ou des accores en vue de la peinture ou des réparations.
Admission à la cale sèche
4 (1) Aucun navire ne sera admis dans une cale sèche avant
a) qu’une demande d’utilisation d’une cale sèche ait été présentée à la Compagnie dans la forme indiquée dans l’annexe B;
b) que la date et le mode de son entrée ainsi que l’objet et la durée de son séjour en cale sèche aient été
(i) acceptés par la Compagnie, et
(ii) inscrits dans un registre tenu à cette fin par la Compagnie; et
c) que le droit d’inscription prévu à l’annexe A ait été payé à la Compagnie.
(2) Le registre mentionné au paragraphe (1) sera mis à la disposition du public.
(3) Lorsqu’un navire n’est pas prêt à entrer en cale sèche au temps convenu, il devra céder sa place à tout autre navire si le maître de bassin l’exige.
(4) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5), le droit d’inscription prévu à l’annexe A servira d’acompte aux droits totaux à payer pour l’utilisation de la cale sèche par un navire.
(5) Lorsqu’un navire n’est pas prêt à entrer en cale sèche au temps convenu,
a) la Compagnie confisquera les droits d’inscription; et
b) le propriétaire ou le capitaine du navire devra payer à la Compagnie
(i) les droits de cale sèche pour une journée complète;
(ii) si elle l’exige, pour n’importe quelle période dépassant le premier jour où une cale sèche est vide par suite de la non-arrivée du navire, des droits équivalents aux droits qu’il aurait payés si son navire avait occupé la cale sèche durant cette même période; et
(iii) sur demande, tous autres frais ou dommages causés à la Compagnie par suite de la non-arrivée du navire.
Entrée et sortie d’un navire
5 (1) Chaque navire devra avoir suffisamment de personnel à bord pour manoeuvrer le navire lors de son entrée dans une cale sèche et de sa sortie de cette cale.
(2) Le capitaine et l’équipage du navire devront obéir à tous les ordres du maître de bassin concernant les manoeuvres du navire durant sa mise en cale sèche ou sa sortie de cale sèche.
(3) Le pilote du port ou les personnes chargées de la navigation du navire détermineront le nombre de remorqueurs nécessaires pour haler le navire du poste de mouillage à la cale sèche et pour l’en ramener.
(4) Durant le séjour du navire en cale sèche, le capitaine et les membres de son équipage devront obéir à tout ordre raisonnable du maître de bassin.
(5) Les ordres mentionnés dans le paragraphe (4) devront être écrits si le capitaine du navire l’exige.
(6) Aucun navire ne devra entrer en cale sèche avant d’en avoir reçu l’ordre du maître de bassin.
(7) Aucun navire ne devra entrer en cale sèche par ses propres moyens à moins que le maître de bassin ne lui en fasse la demande précise; tout navire sera halé sous les ordres du maître de bassin ou déplacé à l’aide de remorqueurs, à la discrétion du maître de bassin.
(8) Les hélices ou les roues latérales d’un navire ne pourront pas être actionnées sans la permission du maître de bassin pendant le séjour du navire en cale sèche.
Utilisation d’une cale sèche
6 (1) Les axes longitudinal et transversal d’un navire utilisant une cale sèche devront être raisonnablement horizontaux de façon à satisfaire le maître de bassin.
(2) À moins d’en avoir obtenu la permission du maître de bassin au préalable,
a) personne ne devra abaisser des ancres ou des câbles au niveau du ponton d’un bassin flottant ou du plancher de cale sèche d’un bassin de radoub; et
b) pendant que le navire est en cale sèche
(i) on ne relâchera aucune vapeur;
(ii) on n’enlèvera pas d’eau des chaudières ni des réservoirs; et
(iii) on ne changera pas de façon appréciable la répartition du poids du navire ou de son contenu.
(3) Personne, sauf le maître de bassin, ne pourra enlever aucun des appuis sur lesquels repose le navire, ni en changer la position.
Risques exceptionnels
7 Lorsque des risques exceptionnels sont encourus durant la mise en cale sèche ou la sortie de la cale sèche,
a) le propriétaire du navire assumera les risques et paiera tout dommage qu’il pourra causer à une cale sèche ou à la propriété de la Compagnie;
b) la Compagnie pourra exiger un cautionnement ou une autre garantie pour se protéger contre toute perte qui résulterait de l’utilisation d’une cale sèche par un navire; et
c) le propriétaire du navire devra payer les frais supplémentaires pour préparer la cale sèche à recevoir le navire et, en plus des droits imposables inscrits dans l’annexe A, il devra payer des droits supplémentaires s’élevant à 20 p. 100 desdits droits.
Manifeste
8 Le propriétaire du navire en cale sèche, ou son agent, produira, à la demande de la Compagnie, le manifeste du navire afin d’établir la charge passible des droits de cale.
Dommages causés au navire
9 (1) La Compagnie ne sera tenue responsable
a) d’aucun dommage qui pourrait être causé au navire lorsqu’il est en cale sèche, qu’il y entre ou qu’il en sort; ni
b) d’aucun dommage résultant d’un retard causé au navire,
à moins que ce dommage ne soit causé par la Compagnie.
(2) Lorsque le navire est prêt à quitter la cale sèche, son propriétaire devra s’assurer que les soupapes d’admission et de décharge ainsi que toutes les autres ouvertures au-dessous de la ligne de flottaison sont fermées.
Ordre d’entrée en cale sèche
10 (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), les navires entreront en cale sèche dans l’ordre où ils seront inscrits au registre, mais la compagnie pourra modifier cet ordre dans des cas inusités.
(2) Les navires de guerre de Sa Majesté et les navires en détresse qui sont en danger de sombrer auront toujours priorité d’entrée en cale sèche sur tous les navires inscrits au registre.
Réparations
11 (1) Quand
a) il semble que les réparations à un navire en cale sèche exigeront un plus long usage de la cale sèche qu’il n’avait d’abord été prévu; et que
b) la cale sèche a été retenue pour recevoir un autre navire à une date déterminée,
les réparations effectuées sur le navire en cale sèche doivent être complétées de façon à lui permettre de quitter la cale sèche et le navire doit, si le maître de bassin l’exige, quitter alors la cale sèche.
(2) Un navire qui quitte une cale sèche en conformité du paragraphe (1) peut retourner en cale sèche dès qu’il y en a une de disponible.
(3) Un navire qui quitte une cale sèche et y entre de nouveau en conformité du présent article, n’est pas tenu, relativement à sa deuxième entrée, de payer le droit d’entrée ni les doits de pompage et de submersion de la cale.
12 Toutes les réparations aux navires en cale sèche ne seront effectuées que par les employés de la Compagnie à moins d’entente spéciale stipulant le contraire.
Rebuts
13 Les cendres et les rebuts seront enlevés selon les directives du maître de bassin et les dépenses occasionnées par ce travail seront assumées par le propriétaire du navire.
14 Aucun déchet ne sera rejeté par les corneaux ou les dalots de pont d’un navire en cale sèche, excepté par ceux qui sont reliés à un système d’égout de la cale sèche.
Navires étrangers
15 Lorsqu’une personne désire retenir une cale sèche pour un navire étranger dont le propriétaire ou l’agent ne demeurent pas au Canada, la Compagnie pourra, avant que le navire entre en cale sèche, exiger soit un cautionnement de deux garants solvables, soit un dépôt en espèces, d’un montant égal au montant estimatif des droits de cale sèche et du coût des travaux à effectuer sur le navire.
Refus d’obéir aux ordres
16 Lorsque le capitaine, les officiers ou tout membre de l’équipage d’un navire refusent d’observer une disposition quelconque du présent règlement, la Compagnie peut renflouer le navire et l’enlever de la cale sèche, et tous les frais pour ce faire seront payés par le propriétaire du navire.
États d’urgence
17 (1) Lorsque, de l’avis de la Compagnie, il est recommandable de faire sortir un navire d’une cale sèche par suite
a) d’un état d’urgence susceptible de mettre en danger un navire ou la propriété de la Compagnie; ou
b) d’un incendie qui se déclare sur un navire, dans une cale sèche ou à proximité d’une cale sèche,
la Compagnie peut renflouer le navire et le faire sortir de la cale sèche.
(2) Lorsqu’un incendie qui se déclare à bord d’un navire est causé par les officiers de bord ou l’équipage, le propriétaire du navire est tenu de payer les frais occasionnés par l’enlèvement du navire de la cale sèche et tous dommages causés à la propriété de la Compagnie.
Accidents causés aux ouvriers de la cale sèche
18 Le propriétaire d’un navire sera tenu responsable de tout accident causé aux ouvriers de la cale sèche qui sera dû à un manquement ou à la négligence de ses employés et des personnes sous ses ordres.
Dommages causés à une cale sèche
19 S’il se produit un accident qui cause des dommages à une cale sèche ou à la propriété de la Compagnie par suite d’un manquement ou de la négligence des employés du propriétaire d’un navire ou de personnes sous ses ordres, le propriétaire du navire devra payer le coût des réparations et dédommager la Compagnie pour toute perte en droits et taxes d’inscription, et pour tout autre dommage secondaire que pourrait subir la Compagnie pendant les réparations.
Cales sèches flottantes
20 Aucun navire ne pourra demeurer près d’une cale sèche flottante ni s’y amarrer sans avoir obtenu une permission spéciale de la Compagnie.
Explosifs
21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun navire ne peut entrer dans une cale sèche lorsqu’il a à bord des substances explosives ou qu’il transporte ou a transporté, au cours de son dernier voyage, du mazout ayant un point d’éclair inférieur à vingt-trois degrés Celsius, à moins que le propriétaire du navire ne fournisse un certificat signé par un analyste compétent attestant que toutes les citernes et cales du navire sont exemptes de vapeurs inflammables.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires qui sont la propriété du gouvernement du Canada et exploités par lui.
- DORS/77-347, art. 1
Mazout
22 (1) Aucun navire chauffant au mazout ou porteur de mazout n’entrera dans une cale sèche tant que les précautions exigées par le maître de bassin n’auront pas été prises afin d’empêcher les fuites de mazout du navire.
(2) Si le maître de bassin le juge nécessaire, il pourra exiger que les citernes et réservoirs à mazout d’un navire mentionné au paragraphe (1) soient nettoyés avant que le navire puisse entrer en cale sèche.
(3) Les citernes et réservoirs à mazout dont le maître de bassin exige le nettoyage en vertu du paragraphe (2) seront complètement passés à la vapeur et ventilés de façon à en chasser tous les gaz et autres vapeurs dangereuses ou explosives et, avant que les réparations ne soient entreprises, le propriétaire du navire ou son agent devra présenter un certificat signé par un analyste compétent attestant que tous les réservoirs et cales du navire sont exempts de vapeurs inflammables.
Bouches d’incendie
23 La Compagnie devra relier tout navire en cale sèche à une bouche d’incendie située sur le rivage.
ANNEXE A
Droits et taxes
1 | Droit d’inscription $ 300.00 |
2 | Droit de vidange et de submersion de la cale |
---|---|
a) pour un navire dont la longueur hors tout n’excède pas 150 mètres 300.00 | |
b) pour un navire dont la longueur hors tout excède 150 mètres 600.00 | |
3 | (1) Droit de location d’une cale pour le premier jour et chaque jour suivant, par tonne et par jour .075 |
(2) Droit minimum par jour pour la location d’une cale 150.00 | |
4 | Droit de raccordement du navire à une bouche d’incendie située sur le rivage 25.00 |
- DORS/77-347, art. 2
ANNEXE B
Formule de demande d’utilisation d’une cale sèche
- À :Canadian Vickers Limited
- Rue Notre-Dame est 19
- Montréal (Québec)
- Par les présentes, je soussigné
- a)demande la permission de mettre le navire décrit ci-après dans la cale sèche , aux fins et à l’heure mentionnées, le jour de 19;
- b)déclare que je suis dûment autorisé à signer une entente liant le propriétaire du navire et que j’ai lu et compris de Règlement sur les cales sèches de la Canadian Vickers et, plus particulièrement, mais sans restreindre l’application dudit règlement, les dispositions de l’article 9 se rapportant à la responsabilité pour tout dommage causé audit navire; et
- c)engage le propriétaire du navire à respecter ledit règlement et à accepter toutes les responsabilités qui lui incombent en vertu dudit règlement.
Nom du navire
Propriétaires
Jauge brute
Longueur hors tout
Longueur entre perpendiculaires
Largeur au fort
Tirant d’eau à l’avant
Tirant d’eau à l’arrière
Genre de navire (à hélice, à roues, etc.)
Quille massive ou plate (si elle est massive, en indiquer la hauteur)
Relevé de varangues au milieu du navire
Durée probable de l’utilisation de la cale sèche
Fin pour laquelle la cale sèche est requise
Particularités du navire quant à la longueur du relevé de la quille à l’avant et à l’arrière; la courbure de la quille (s’il en est) et la forme sous l’eau, etc., etc.
(Veuillez mentionner « caractéristiques habituelles » ou, si les caractéristiques sont inhabituelles, en donner les détails.)
Nous acceptons :
- Date de modification :