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Règlement de pension des pilotes de Sydney (DORS/67-56)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de pension des pilotes de Sydney

DORS/67-56

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966

Enregistrement 1967-01-19

Règlement relatif au transfert de pensions des pilotes brevetés de la circonscription de pilotage de Sydney

C.P. 1967-114 1967-01-19

Sur avis conforme du ministre des Transports et du ministre des Finances et en vertu de la Loi des subsides no 9, 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes le « Règlement relatif au transfert de pensions des pilotes brevetés de la circonscription de pilotage de Sydney  », ci-après.

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de pension des pilotes de Sydney.

 Dans le présent règlement, l’expression

Loi

Loi désigne la Loi sur pension du Service public; (Act)

Autorité

Autorité désigne l’Autorité de pilotage de la circonscription de pilotage de Sydney, Nouvelle-Écosse; (Authority)

Règlement

Règlement désigne le Règlement général de la circonscription de pilotage de Sydney; (By-law)

année financière

année financière désigne la période s’étendant du 1er jour d’avril d’une année au 31e jour de mars de l’année suivante; (fiscal year)

Ministre

Ministre désigne le président du Conseil du Trésor; (Minister)

Caisse de pension

Caisse de pension désigne la Caisse de pension des pilotes de Sydney; (Pension Fund)

pilote

pilote désigne un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Autorité; et (pilot)

Compte de pension de retraite

Compte de pension de retraite désigne le compte dont il est fait état dans la Loi sous le nom de Compte de pension de retraite. (Superannuation Account)

  • DORS/69-154, art. 1
  •  (1) Le ou avant le 31 mars 1967, l’Autorité devra verser au ministre des Finances tous les fonds de la Caisse de pension, y compris les intérêts courus afférents, et elle devra transférer au ministre des Finances toutes les valeurs faisant partie de la Caisse de pension, y compris les intérêts courus afférents.

  • (2) Le ministre des Finances devra transmettre au Compte de pension de retraite tous les deniers qui lui auront été versés conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe (1) et il devra procéder à la liquidation de toutes les valeurs qui lui auront été transférées conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe (1) et il versera les deniers provenant de cette liquidation au Compte de pension de retraite le ou avant le 31 mars 1968.

  • DORS/69-154, art. 2
  •  (1) Devront être payés à même le Compte de pension de retraite, le ou après le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel le paiement et le transfert décrits dans le paragraphe (1) de l’article 3 auront été effectués,

    • a) toute pension versée à même la Caisse de pension à cette date, et

    • b) toute pension ou montant qu’il aurait été nécessaire de verser à même la Caisse de pension à ou après cette date, conformément aux prescriptions contenues dans la Partie II du Règlement tel qu’énoncé au 1er octobre 1966,

    à ou pour le compte de toute personne qui a cessé d’être employée en qualité de pilote avant le 1er octobre 1966.

  • (2) Toute pension ou montant payables conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe (1) devront être versés selon les termes et conditions auxquels cette pension ou montant auraient été versés conformément aux prescriptions de la Partie II du Règlement tel qu’énoncé au 1er octobre 1966.

  •  (1) Chaque pilote qui est devenu employé du Service public le 1er octobre 1966 est censé être devenu contributeur en vertu de la Loi et avoir été tenu de contribuer au Compte de pension de retraite à compter de cette date.

  • (2) Chaque pilote décrit dans le paragraphe (1) est censé avoir à son crédit, en tant que service ouvrant droit à pension en vertu de la Loi, à compter du 1er octobre 1966, la période entière ou cette partie du service actif à son crédit d’après le Règlement que ses contributions accumulées acquitteront lorsqu’elles seront affectées à cette partie de son service accomplie en vertu du Règlement qui est la plus récente, le calcul en étant fait par le Ministre en multipliant par deux le taux ou les taux de contribution qui s’appliquent de temps à autre en vertu de la Loi à l’égard d’une période correspondante de service dans le Service public, comme si

    • a) le pilote était contributeur en vertu de la Loi durant cette période de service,

    • b) le traitement payable au pilote à l’égard de ce service était égal aux sommes qui lui ont effectivement été payées pour son service en tant que pilote durant cette période; et

    • c) l’intérêt avait été payé pour ces contributions à un taux égal au taux auquel, de l’avis du Ministre, l’intérêt à l’égard des contributions versées en vertu de la Loi était payable en vertu de la Loi durant cette période de service, le calcul en étant fait à compter du milieu de chaque année financière comprise dans cette période de service jusqu’au 1er octobre 1966.

  • (3) Aux fins du présent article, l’expression contributions accumulées, relativement à un pilote décrit dans le paragraphe (1), désigne un montant égal aux contributions portées au crédit de ce pilote dans la Caisse de pension, plus l’intérêt au taux de 3 pour cent par année composé annuellement et calculé à compter du milieu de chaque année financière durant la période d’activité de service de ce pilote jusqu’au 1er octobre 1966.


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