Règlement sur la Caisse des réclamations (Roumanie)

DORS/72-91

LOIS DE CRÉDITS

LOI DE 1948 SUR LES TRAITÉS DE PAIX (ITALIE, ROUMANIE, HONGRIE ET FINLANDE)

LOI DES SUBSIDES NO 5 DE 1963

Enregistrement 1972-03-29

Règlement établissant la caisse des réclamations (Roumanie) prévues par le traité de paix et autorisant des paiements sur la caisse

C.P. 1972-572 1972-03-28

Sur avis conforme du ministre des Finances et du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de la Loi de 1948 sur les traités de paix (Italie, Roumanie, Hongrie et Finlande) et du crédit 57a de la Loi des subsides no 5 de 1963, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement établissant la Caisse des réclamations (Roumanie) prévues par le traité de paix et autorisant des paiements sur la Caisse, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Caisse des réclamations (Roumanie).

INTERPRÉTATION

 Dans le présent règlement,

« Commission des réclamations étrangères »

« Commission des réclamations étrangères » désigne la commission établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (Foreign Claims Commission)

« Ministre »

« Ministre » désigne le ministre des Finances; (Minister)

« séquestre »

« séquestre » désigne le séquestre nommé en vertu du Règlement revisé sur le commerce avec l’ennemi (1943). (Custodian)

CAISSE ÉTABLIE

 Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte spécial désigné sous le nom de Caisse des réclamations (Roumanie) prévues par le Traité de paix, ci-après appelée la « Caisse ».

 Sont portés au crédit de la Caisse tous deniers représentant les produits et les gains provenant des biens de Roumains confiés à la garde du séquestre relativement à la Seconde Guerre mondiale et transportés au Ministre par le séquestre.

PAIEMENTS SUR LA CAISSE

  •  (1) Sous réserve de l’article 7, le Ministre peut payer sur la Caisse, au prorata, la différence entre les montants portés au crédit de la Caisse et $40,000 aux personnes qui ont avisé le gouvernement du Canada, le ou avant le 14 décembre 1971, des titres constituant partie de la dette publique extérieure roumaine qu’elles détiennent et reconnus par le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie comme étant partie de ladite dette.

  • (2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), la valeur des titres dont il y est question et qui ont été émis en devises mentionnées dans la colonne I du tableau ci-après, est calculée d’après l’équivalent en devises canadiennes, indiqué dans la colonne II.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    dollars canadiens
    1 livre sterling2.448
    1 franc suisse0.25
    1 dollar américain1.02
    1 franc français Poincaré0.0274
    1 franc français Germinal0.1355