Règlement sur la Caisse des réclamations (Roumanie) (DORS/72-91)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur la Caisse des réclamations (Roumanie)
DORS/72-91
LOI DE 1948 SUR LES TRAITÉS DE PAIX (ITALIE, ROUMANIE, HONGRIE ET FINLANDE)
LOI DES SUBSIDES NO 5 DE 1963
Enregistrement 1972-03-29
Règlement établissant la Caisse des réclamations (Roumanie) prévues par le traité de paix et autorisant des paiements sur la Caisse
C.P. 1972-572 1972-03-28
Sur avis conforme du ministre des Finances et du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de la Loi de 1948 sur les traités de paix (Italie, Roumanie, Hongrie et Finlande) et du crédit 57a de la Loi des subsides no 5 de 1963, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement établissant la Caisse des réclamations (Roumanie) prévues par le traité de paix et autorisant des paiements sur la Caisse, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Caisse des réclamations (Roumanie).
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Commission des réclamations étrangères
Commission des réclamations étrangères désigne la commission établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (Foreign Claims Commission)
- Ministre
Ministre désigne le ministre des Finances; (Minister)
- séquestre
séquestre désigne le séquestre nommé en vertu du Règlement revisé sur le commerce avec l’ennemi (1943). (Custodian)
Caisse établie
3 Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte spécial désigné sous le nom de Caisse des réclamations (Roumanie) prévues par le Traité de paix, ci-après appelée la « Caisse ».
4 Sont portés au crédit de la Caisse tous deniers représentant les produits et les gains provenant des biens de Roumains confiés à la garde du séquestre relativement à la Seconde Guerre mondiale et transportés au Ministre par le séquestre.
Paiements sur la caisse
5 (1) Le Ministre peut verser à même la Caisse des montants ne dépassant pas $40,000 au total, aux personnes que la Commission des réclamations étrangères peut recommander conformément au Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Roumanie).
(2) Les articles 5, 8, 10 et 11 du Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Roumanie) s’appliquent, avec les modifications dictées par les circonstances, à l’égard des paiements effectués conformément au paragraphe (1).
6 (1) Sous réserve de l’article 7, le Ministre peut payer sur la Caisse, au prorata, la différence entre les montants portés au crédit de la Caisse et $40,000 aux personnes qui ont avisé le gouvernement du Canada, le ou avant le 14 décembre 1971, des titres constituant partie de la dette publique extérieure roumaine qu’elles détiennent et reconnus par le gouvernement de la République Socialiste de Roumanie comme étant partie de ladite dette.
(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), la valeur des titres dont il y est question et qui ont été émis en devises mentionnées dans la colonne I du tableau ci-après, est calculée d’après l’équivalent en devises canadiennes, indiqué dans la colonne II.
Colonne I Colonne II dollars canadiens 1 livre sterling 2.448 1 franc suisse 0.25 1 dollar américain 1.02 1 franc français Poincaré 0.0274 1 franc français Germinal 0.1355
7 Le Ministre n’effectue aucun paiement sur la Caisse en application de l’article 6 à l’égard d’un titre visé audit article à moins que le détenteur dudit titre ne cède au Ministre ce titre, coupons attachés, au plus tard le 31 décembre 1972.
8 Le Ministre peut virer de la Caisse à la Caisse des réclamations étrangères visée à l’article 2 du Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Roumanie) un montant égal à la moitié des frais estimés avoir été encourus par la Commission des réclamations étrangères lors de la négociation des réclamations définies à l’alinéa b) de la définition de réclamation donnée audit article.
- DORS/77-513, art. 1
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