Décret sur les prêts directs destinés à l’expansion économique des Indiens (DORS/78-22)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur les prêts directs destinés à l’expansion économique des Indiens
DORS/78-22
LOI NO 1 DE 1970 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1977-12-29
Modalités d’octroi des prêts directs destinés à favoriser l’expansion économique des Indiens
C.P. 1977-3609 1977-12-22
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du conseil du Trésor et en vertu du crédit L53b de la Loi n° 1 de 1970 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir les Modalités d’octroi des prêts directs destinés à favoriser l’expansion économique des Indiens, ci-après.
Titre abrégé
1 Ces modalités peuvent être citées : Décret sur les prêts directs destinés à l’expansion économique des Indiens.
Interprétation
2 Il faut entendre par
- Compte
Compte le Compte d’expansion économique des Indiens établis dans le Fonds du revenu consolidé du Canada, selon le crédit L53b de la Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits; (Account)
- convention de prêt direct
convention de prêt direct une convention par le ministre de faire un prêt direct; (direct loan agreement)
- emprunteur
emprunteur un requérant qui a reçu un prêt direct conformément à ce décret; (borrower)
- entreprise commerciale
entreprise commerciale, sans égard au changement de propriétaire ou de contrôle,
a) une entreprise exploitée au Canada dans un but lucratif,
b) une association coopérative constituée en corporation en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou
c) l’exercice d’une profession reconnue comme telle par une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,
à l’exclusion
d) d’une entreprise dont l’objet consiste dans la poursuite d’une fin charitable ou religieuse et
e) d’une entreprise ayant pour objet le prêt d’argent, l’assurance ou le financement; (business enterprise)
- Indien
Indien un Indien aux termes de la Loi sur les Indiens; (Indian)
- intérêt
intérêt l’intérêt simple; (interest)
- ministre
ministre le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien; (Minister)
- prêt direct
prêt direct un prêt du Compte; (direct loan)
- requérant
requérant le requérant d’un prêt direct, selon l’article 3. (applicant)
Application
3 Un particulier, une corporation, une société, ou une bande d’Indiens dont les activités contribuent ou peuvent contribuer à l’expansion économique des Indiens peut demander un prêt direct en présentant une demande en la forme agréée par le ministre, dûment signée et contenant les renseignements susceptibles de convaincre le ministre selon les paragraphes 4(1) ou (2).
4 (1) Le ministre peut conclure une convention de prêt direct avec un requérant lorsqu’il est convaincu
a) que le prêt est nécessaire au financement ou au fonds de roulement d’une entreprise commerciale susceptible de favoriser l’expansion économique des Indiens,
b) que le requérant,
(i) dans le cas d’une entreprise commerciale autre que l’exercice d’une profession, ne peut obtenir les fonds requis à des conditions raisonnables, si ce n’est en vertu de ce décret ou,
(ii) dans le cas de l’exercice d’une profession, ne peut obtenir un prêt, si ce n’est en vertu de ce décret, pour le motif que l’article 89 de la Loi sur les Indiens l’empêche de fournir une sûreté suffisante,
c) que le prêt n’est pas destiné à refinancer une dette existante, sauf si le refinancement
(i) se rattache à l’objet principal du prêt,
(ii) améliore, de l’avis du ministre, la sûreté afférente au prêt,
(iii) dans le cas d’un prêt direct existant ou d’un prêt direct consenti selon ce décret, est, de l’avis du ministre, souhaitable ou
(iv) est approuvé par le ministre des Finances,
d) que, lors de l’octroi du prêt, le total du principal de celui-ci et du montant non remboursé de tous les prêts directs ne dépasse pas la dette maximale autorisée envers le Compte par une loi quelconque,
e) que, lorsque le total
(i) du principal du prêt,
(ii) du montant non remboursé et du montant non versé de tous les prêts directs, consentis selon le crédit L53b de la Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits,
(iii) du montant non remboursé et du montant non versé de tous les prêts garantis, consentis selon le crédit L53b de la Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits,
(iv) des subventions, contributions ou autres versements faits ou consentis par le ministre pour l’expansion économique des Indiens,
(v) du montant non remboursé et du montant non versé de tous les prêts, subventions, contributions et encouragement à l’expansion consentis en vertu de l’autorité statutaire du ministre de l’Expansion économique régionale et
(vi) des prêts consentis ou garantis en vertu de l’autorité statutaire d’un ministère fédéral, d’une corporation de la Couronne ou d’une agence de la Couronne
au requérant ou à son ordre, ou pour l’entreprise commerciale devant bénéficier du prêt direct, dépasse ou peut vraisemblablement dépasser de l’avis du ministre, la somme 500 000 $, le prêt direct a été approuvé par le Conseil du Trésor et
f) que le requérant est en mesure de contribuer, en puisant dans son actif, au moins 20 pour cent du coût estimatif de toute l’entreprise commerciale bénéficiaire du prêt.
(2) Le ministre peut conclure une convention de prêt direct avec un requérant qui n’est pas en mesure d’apporter la contribution spécifiée à l’alinéa (1)f)
a) si le ministre est convaincu que les autres conditions des alinéas (1)a) à e) sont remplies,
b) si le requérant est un Indien, un groupe d’Indiens, une bande d’Indiens ou une corporation contrôlée par un ou plusieurs Indiens et,
c) si de l’avis du ministre, les circonstances justifient l’octroi du prêt.
Intérêt
5 L’intérêt sur un prêt direct est, avant et après l’échéance,
a) lorsque la somme du principal du prêt et du solde de tous les prêts directs consentis ne dépasse pas 75 000 $, à un pour cent de plus que le taux d’intérêt simple préférentiel moyen sur les prêts commerciaux, au quart pour cent près, des sept grandes banques à charte canadiennes, établi tous les trois mois, à la clôture des affaires du dernier jour ouvrable de décembre, mai, juin ou septembre, selon le jour qui précède celui de la signature de la convention de prêt par ou au nom du ministre; ou
b) lorsque la somme du principal du prêt et du solde de tous les prêts directs consentis, dépasse 75 000 $, une combinaison
(i) du taux prescrit par l’alinéa a), pour la première tranche de 75 000 $, et
(ii) de deux pour cent de plus que le taux prescrit par l’alinéa a), pour l’excédent de 75 000 $.
- DORS/78-327, art. 1
6 Les remboursements du principal du prêt direct ne peuvent être espacés de plus d’un an.
7 Le prêt est remboursé dans les 15 ans de son octroi, sauf prorogation approuvée par le Conseil du Trésor.
Sûreté
8 (1) Le ministre peut exiger que l’emprunteur fournisse à titre de sûreté du prêt direct
a) une hypothèque mobilière ou immobilière,
b) un cautionnement précisant le taux d’intérêt et les conditions de remboursement,
c) un billet à ordre précisant le taux d’intérêt et les conditions de remboursement ou
d) toute sûreté en sus ou au lieu de celles visées aux alinéas a) à c).
(2) La sûreté exigée par le ministre selon le paragraphe (1) a le rang et les privilèges qu’il estime à propos.
9 Sauf autorisation du ministre, l’emprunteur ne peut
a) vendre, louer, ou autrement céder ni grever une sûreté donnée pour le prêt direct ni un bien acquis avec ce prêt ou
b) faire des dépenses en immobilisation autres que celles qu’autorise la convention de prêt direct.
Registres
10 L’emprunteur
a) tient des livres et registres de comptablilité dans la forme agréée par le ministre et permet à ce dernier, ou à son représentant autorisé, de les examiner à tout moment raisonnable, jusqu’au remboursement intégral du prêt direct et
b) fournit les factures, reçus, chèques oblitérés ou autres pièces que le ministre juge acceptables comme preuve à l’effet que le prêt direct a été ou sera affecté aux fins énoncées dans la demande.
Révision des conditions du prêt et défaut
11 À la demande de l’emprunteur, le ministre peut accepter le remboursement intégral ou partiel du prêt direct à une date antérieure à celle fixée dans la convention de prêt direct ou dans une révision ou modification de celle-ci.
12 Sous réserve de l’article 13, lorsque l’emprunteur est en défaut quant à un versement ou quant à une condition du prêt direct, le solde intégral devient échu et exigible, au gré du ministre.
13 Lorsqu’un emprunteur est en défaut quant au remboursement d’un prêt direct ou informe le ministre que certaines conditions de la convention de prêt sont telles qu’il est probable qu’il ne pourra s’y conformer, le ministre peut, s’il est d’avis qu’une révision ou une modification de la convention pourrait permettre à l’emprunteur d’honorer ses obligations aux termes de celle-ci, réviser ou modifier la convention, avec le consentement de l’emprunteur,
a) en augmentant ou en diminuant l’intervalle entre les remboursements, sauf que cet intervalle ne peut être supérieur à un an,
b) en reportant l’échéance finale du prêt direct, jusqu’à un maximum de 15 années de la date de la convention, sauf autorisation du Conseil du Trésor ou
c) en diminuant le montant des remboursements ou en l’augmentant si l’intervalle entre ces versements est augmenté.
14 Lorsqu’un emprunteur est en défaut quant à un versement sur un prêt direct et que le solde intégral devient échu et exigible selon l’article 12, le ministre peut prendre les mesures, légales ou autres, qu’il juge nécessaires pour
a) recouvrer le solde du prêt,
b) obtenir une sûreté supplémentaire,
c) réaliser les sûretés qu’il détient ou
d) faire un compromis ou accorder une concession à une personne autre que l’emprunteur.
Dispositions générales
15 Le ministre tient un registre de tous les prêts consentis selon ce décret.
16 En janvier de chaque année, le ministre rédige un rapport sur l’application de ce décret au cours de l’année financière précédente et joint ce rapport à celui qu’il doit présenter au Parlement selon l’article 7 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
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