Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation) (DORS/78-307)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation)
DORS/78-307
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1978-04-03
Règlement sur les renseignements exigés des personnes qui s’adonnent à la commercialisation, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du raisin frais produit en Ontario
En vertu du décret sur le raisin frais de l’Ontario, The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board abroge le Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario, (marchés interprovincial et d’exportation) établi le 26 janvier 1977Note de bas de page 1, et prend, en remplacement, le Règlement sur les renseignements exigés des personnes qui s’adonnent à la commercialisation sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation du raisin frais en Ontario, ci-après.
Fait à la ville de Lincoln (Ontario), ce 28e jour de mars 1978.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/77-113, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, no 4, 23 février 1977
Titre abrégé
1 Règlement sur les renseignements relatifs à la commercialisation du raisin frais de l’Ontario (marchés interprovincial et d’exportation).
Définitions
2 Expéditeur, une personne qui reçoit, groupe, emballe, expédie ou transporte du raisin frais, à l’exception d’une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur, un expéditeur désigné ou un négociant-expéditeur désigné, d’une société ferroviaire ou d’une personne qui transporte du raisin frais par véhicule automobile à titre d’agent d’un producteur, (shipper)
- expéditeur désigné
expéditeur désigné, un expéditeur titulaire d’un certificat valide de désignation délivré par l’Office selon l’article 4 du Règlement sur les expéditeurs et les négociants-expéditeurs de raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et d’exportation), (appointed shipper)
- négociant-expéditeur
négociant-expéditeur, une personne qui vend ou offre de vendre, reçoit, groupe, emballe, expédie ou transporte du raisin frais, à l’exception d’une personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant à un producteur, un expéditeur désigné ou un négociant-expéditeur désigné, d’une société ferroviaire ou d’une personne qui transporte du raisin frais par véhicule automobile à titre d’agent d’un producteur, (dealer-shipper)
- négociant-expéditeur désigné
négociant-expéditeur désigné, un négociant-expéditeur titulaire d’un certificat valide de désignation délivré par l’Office selon l’article 5 du Règlement sur les expéditeurs et les négociants-expéditeurs de raisin frais de l’Ontario (marché interprovincial et d’exportation), (appointed dealer-shipper)
- Office
Office, The Ontario Fresh Grape Growers’ Marketing Board, (Board)
- producteur
producteur, une personne qui s’adonne à la production du raisin frais, (producer)
- raisin frais
raisin frais, le raisin produit en Ontario, sauf le raisin utilisé pour la transformation par un transformateur, (fresh grapes)
- transformateur
transformateur, une personne qui s’adonne à la transformation du raisin, (processor)
- transformation
transformation, la fabrication de produits dérivés du raisin ou de jus, de boissons, de spiritueux ou de vin à base de raisin, et comprend la mise en bouteille, la distillation ou la fermentation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique. (processing)
Application
3 Ce règlement ne vise que la commercialisation du raisin frais sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.
Relevé mensuel des ventes
4 Une personne qui vend du raisin frais sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit remettre à l’Office, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois visé, un relevé mensuel de ses ventes de juillet à décembre, présenté selon la formule de l’annexe I et y donnant, pour chaque vente, les renseignements prescrits.
Relevé mensuel des expéditions
5 Une personne qui expédie du raisin frais sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit remettre à l’Office, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois visé, un relevé mensuel de ses expéditions de juillet à décembre, présenté selon la formule de l’annexe II et y donnant, pour chaque expédition, les renseignements prescrits.
Relevé mensuel relatif au transport
6 Une personne, à l’exception d’une société ferroviaire, qui transporte du raisin frais sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit remettre à l’Office, au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois visé, un relevé mensuel relatif à ce transport pour les mois de juillet à décembre, présenté selon la formule de l’annexe III et y donnant, pour chaque expédition, les renseignements prescrits.
Relevé quotidien des arrivages et des ventes
7 Un expéditeur ou négociant-expéditeur doit remettre à un représentant convenablement identifié de l’Office un relevé quotidien des arrivages et des ventes rédigé selon la formule de l’annexe IV et accompagné d’un double du manifeste d’expédition, au plus tard à 10 h le lendemain de la journée visée par ces documents.
8 (1) Sur réception du raisin frais d’un producteur, l’expéditeur ou négociant-expéditeur lui remet un reçu donnant les renseignements suivants :
a) ses nom et adresse;
b) le nom de ce producteur lui livrant le raisin frais;
c) la date de livraison de ce raisin;
d) le nombre et le type de contenants de chaque variété; et
e) lorsque le raisin est livré en vrac pour emballage central, les frais engagés par lui pour cet emballage.
(2) L’expéditeur ou négociant-expéditeur peut estampiller sur ce reçu la mention selon laquelle les prix sont sujets à changement suite à une nouvelle ordonnance de l’Office.
Examen des documents
9 Un expéditeur ou négociant-expéditeur, pendant ses heures normales de travail, doit remettre, pour examen, à un représentant convenablement identifié de l’Office, après 10 h le lendemain d’un arrivage de raisin frais d’un producteur, une copie conforme du reçu visé au paragraphe 8(1).
10 Un négociant-expéditeur, pendant ses heures normales de travail, doit remettre, pour examen, à un représentant convenablement identifié de l’Office, après 10 h le lendemain du jour où il a vendu le raisin frais, une copie conforme des factures pour les ventes de raisin frais qu’il a faites le jour précédent.
Liste annuelle des producteurs
11 Un expéditeur ou négociant-expéditeur doit remettre à l’Office, au plus tard le 30 novembre de l’année civile, une liste des noms et adresses de tous les producteurs desquels il a reçu du raisin frais pendant cette année civile.
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