Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchandises de fabrication canadienne exportées (DORS/78-373)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchandises de fabrication canadienne exportées
DORS/78-373
Enregistrement 1978-04-24
Règlement sur les drawbacks des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés pour certaines marchandises fabriquées ou produites au Canada et exportées
C.P. 1978-1311 1978-04-20
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des articles 275 et 276 de la Loi sur les douanes et du paragraphe 44(8) de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchandises de fabrication canadienne exportées établi par le décret C.P. 1973-120 du 16 janvier 1973Note de bas de page 1, dans sa forme modifiéeNote de bas de page 2, et d’établir le Règlement sur les drawbacks des droits de douane et des taxes d’accise payés pour certaines marchandises fabriquées ou produites au Canada et exportées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/73-52, Gazette du Canada Partie II, Vol. 107, no 3, 14 février 1973
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/77-388, Gazette du Canada Partie II, Vol. 111, no 10, 25 mai 1977
Titre abrégé
1 Règlement sur les drawbacks relatifs aux marchandises de fabrication canadienne exportées.
Définition
- ministre
ministre, le ministre du Revenu national.
Dispositions générales
3 Sous réserve du présent règlement, le ministre doit autoriser le paiement à l’exportateur, au fabricant ou au producteur des marchandises exportées, d’un drawback des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés pour
a) les pièces et matières importées qui ont été employées ou façonnées dans des marchandises fabriquées ou produites au Canada et exportées du Canada ou qui y ont été fixées,
b) les matières importées, autres que le combustible ou l’outillage d’usine, consommées directement dans la fabrication ou la production de marchandises exportées et
c) les pièces et matières importées en quantité suffisante pour fabriquer ou produire les marchandises exportées, lorsque ces pièces ou matières importées ont été utilisées dans l’usine qui fabrique ou produit les marchandises exportées pendant la période de douze mois précédant la fabrication ou la production de ces marchandises et que
(i) des pièces et matières nationales de la même classe que celles importées et à ce point semblables qu’elles pourraient être utilisées à leur place dans la fabrication ou la production des marchandises, sont employées ou façonnées dans ces marchandises exportées ou y sont fixées ou
(ii) des matières nationales, autres que le combustible ou l’outillage d’usine, de la même classe que celles importées et à ce point semblables qu’elles pourraient être utilisées à leur place dans la fabrication ou la production de marchandises, sont consommées directement dans la fabrication ou la production des marchandises exportées.
- DORS/81-695, art. 2
4 Lorsque des pièces et matières importées entrent dans un procédé de fabrication qui entraîne la production d’un sous-produit, le drawback payable pour ces pièces et matières est réduit dans la même proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur globale de l’ensemble de la production réalisée à partir de ces pièces et matières.
5 (1) Lorsque des pièces et matières importées entrent dans un procédé de fabrication qui entraîne la production de déchets ou de rebuts vendables, le drawback payable pour ces pièces et matières est réduit d’un montant obtenu en appliquant à la valeur marchande canadienne des déchets ou rebuts vendables le taux courant des droits de douane applicables aux déchets ou aux rebuts vendables de la même espèce lorsqu’il sont importés comme tels.
(2) Aucune réduction visée au paragraphe (1) n’est calculée en utilisant un taux de droit de douane supérieur à celui qui a été payé sur les pièces et matières importées dont proviennent les déchets ou rebuts.
6 (1) Une demande de drawback doit être
a) établie en la forme que peut prescrire le ministre,
b) accompagnée des renonciations de toute autre personne qui, aux termes de ce règlement, serait fondée à demander un drawback,
c) sous réserve du paragraphe (2), accompagnée
(i) [Abrogé, DORS/85-299, art. 1]
(ii) d’une copie du connaissement,
(iii) d’une copie des factures de vente,
(iv) des certificats d’importation, de vente ou de transfert,
(v) du certificat de vente pour l’exportation et
(vi) d’une liste des déclarations d’importation
concernant la demande; et
d) présentée à un bureau de douane après l’exportation des marchandises visées par la demande.
(2) Il n’est pas nécessaire qu’une demande de drawback soit accompagnée d’un document requis à l’alinéa (1)c) si le document n’est pas disponible et si des renseignements équivalents à ceux qui y auraient figuré sont inclus avec la demande.
- DORS/85-299, art. 1
7 (1) Un paiement n’est accordé en règlement d’une demande de drawback que si les droits de douane et les taxes de vente et d’accise imposés sur les pièces et matières visées par la demande ont été payés dans les quatre ans précédant la présentation de la demande.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane et aux taxes de vente et d’accise payés le 1er avril 1981 ou après cette date.
- DORS/81-695, art. 3
- DORS/85-299, art. 2
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est déduit du drawback autrement exigible selon l’article 3, le montant des droits antidumping payés ou payables sur les marchandises décrites à l’annexe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si les premiers documents d’entrée aux fins de consommation ont été remis au receveur
a) à compter du 13 octobre 1976, dans le cas des marchandises décrites à l’article 1 de l’annexe,
b) à compter du 22 avril 1977, dans le cas des marchandises décrites à l’article 2 de l’annexe, ou
c) à compter du 1er avril 1984, dans le cas des marchandises décrites à l’article 3 de l’annexe.
- DORS/84-269, art. 1
9 Il n’est fait aucun drawback sur les marchandises exportées dans le cas visé à l’article 3, lorsqu’elles ont été utilisées à une fin quelconque après la fabrication ou la production et avant l’exportation.
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