Règlement sur les renseignements relatifs aux droits (DORS/79-319)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les renseignements relatifs aux droits
DORS/79-319
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 1979-04-09
Règlement concernant les renseignements que doivent fournir les compagnies qui imposent des droits
C.P. 1979-1116 1979-04-04
Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les renseignements que doivent fournir les compagnies qui imposent des droits, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs aux droits.
Définition
2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur l’Office national de l’énergie.
Renseignements à fournir
3 À la fin de chaque trimestre d’exploitation, une compagnie qui impose des droits doit fournir à l’Office
a) son taux de rendement sur la base des taux obtenus pour cette période par rapport aux taux de rendement sur la base des taux autorisés par l’Office à son audience la plus récente sur les taux de la compagnie, ou, dans le cas d’une compagnie dont le taux de rendement sur la base des taux n’a pas été autorisé par l’Office, le taux de rendement sur le capital-actions pour cette période;
b) des renseignements expliquant les différences sensibles entre les résultats de l’imposition des droits et les prévisions à partir desquelles ces droits ont été déterminés; et
c) des calculs montrant les raisons des différences sensibles visées à l’alinéa b) quant au capital, au mouvement, aux revenus, aux dépenses et aux taux de rendement.
4 Si, à la fin d’un trimestre d’exploitation d’une compagnie, l’Office a la conviction que, dans la demande de la compagnie il n’y a aucune différence sensible à justifier selon l’alinéa 3b), il peut la dispenser de se conformer aux alinéas 3a) et b) et exiger, pour l’avenir, qu’elle lui fournisse les renseignements visés à l’article 3 à la fin de toute période d’exploitation jugée nécessaire aux fins de la Loi et supérieure à trois mois.
5 Si l’Office estime que les renseignements fournis par une compagnie conformément à l’alinéa 3b) n’expliquent pas entièrement les causes de la différence entre les chiffres réels et les chiffres prévus, il peut exiger qu’elle lui fournisse les renseignements nécessaires lui permettant d’assurer une surveillance sur l’effet des droits qu’elle perçoit.
6 Les renseignements requis par l’Office selon les articles 3 et 4 emportent l’obligation de s’y conformer.
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