Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada (DORS/79-398)
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Règlement à jour 2024-10-14
Droit d’accès et d’inspection
13 (1) Lorsque le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’un chalet ou une dépendance situé dans le parc n’est pas conforme au présent règlement, celui-ci peut, à une heure convenable et après s’être identifié adéquatement, entrer dans le chalet ou la dépendance afin de l’inspecter après avoir :
a) donné à l’occupant ou, lorsqu’il n’y a pas d’occupant, au propriétaire, un préavis de vingt-quatre heures;
b) obtenu la permission de l’occupant ou, lorsqu’il n’y a pas d’occupant, du propriétaire.
(2) et (3) [abrogés, DORS/2004-35, art. 6]
- DORS/94-577, art. 6
- DORS/2004-35, art. 6 et 7(F)
Avis
14 (1) Le directeur, après avoir inspecté un chalet ou une dépendance conformément à l’article 13 et établi que le chalet ou la dépendance n’est pas conforme au présent règlement, avise par écrit l’occupant ou le propriétaire des mesures correctives à prendre pour que le chalet ou la dépendance réponde aux normes fixées par le présent règlement.
(2) L’avis donné en vertu du paragraphe (1) indique le délai dans lequel les mesures correctives doivent être effectuées.
- DORS/94-577, art. 6 et 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
Suspension et annulation
15 (1) Le directeur peut suspendre un permis d’aménagement s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une réparation ou un travail entrepris aux termes du permis violent le présent règlement.
(2) Un permis d’aménagement suspendu selon le paragraphe (1) est remis en vigueur
a) lorsque son détenteur est acquitté des accusations portées contre lui en rapport avec la prétendue violation qui a motivé la suspension; ou
b) lorsqu’aucune accusation n’est portée contre son détenteur, relativement à la prétendue violation, dans un délai de 30 jours à compter de la date de suspension.
(3) Le directeur peut annuler le permis d’aménagement d’un détenteur qui a été reconnu coupable d’infraction au présent règlement.
- DORS/94-577, art. 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
Usages liés à la construction
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’ériger sur un lot des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages nécessaires à une construction sur ce lot.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut permettre d’ériger des structures temporaires ou de placer de l’équipement de construction, exception faite des remises à outils ou des échafaudages, à la condition qu’ils soient nécessaires à la construction et qu’ils ne nuisent pas à l’apparence, à la sécurité, à l’utilisation ou à la jouissance des propriétés avoisinantes.
(3) L’équipement de construction qu’il est permis de placer ou la structure temporaire qu’il est permis d’ériger en vertu des paragraphes (1) ou (2) doivent être enlevés par le titulaire du permis d’aménagement ou son mandataire, immédiatement après la fin des travaux.
- DORS/94-577, art. 7
- DORS/2004-35, art. 7(F)
17 Lorsque les travaux de construction effectués sur un lot sont arrêtés, abandonnés ou terminés, ou lorsqu’un permis d’aménagement est échu, les structures temporaires doivent être immédiatement enlevées par le locataire, à défaut de quoi le directeur peut les faire enlever et réaménager le terrain aux frais de ce dernier.
- DORS/94-577, art. 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
Entreposage dans les cours
18 (1) Un locataire peut entreposer dans la cour arrière ou latérale de son lot l’équipement de jardinage, les meubles de jardin, de bois de chauffage, les embarcations, les remorques pour embarcations et les autres objets normalement associés à la jouissance d’un chalet, à condition que ces objets soient entreposés de façon à ne pas détruire l’apparence du terrain et à ne pas nuire à l’utilisation et à la jouissance des lots avoisinants.
(2) Il est interdit de garer à demeure une caravane, une maison mobile ou une camionnette de camping sur un lot.
Stationnement privé
19 (1) Il est interdit
a) de reconstruire, d’agrandir ou de construire un bâtiment sur un lot sans aménager en même temps un stationnement privé à l’emplacement approuvé par le directeur; ou
b) d’aménager un stationnement privé dans une cour avant ou une cour latérale donnant sur une rue, sauf si l’emplacement du chalet ainsi que le terrain ne permettent pas, selon le directeur, d’autre choix raisonnable.
(2) Chaque place du stationnement privé doit mesurer au moins six mètres sur trois.
(3) Il doit y avoir, sur un lot, au moins une place de stationnement privé.
- DORS/94-577, art. 9
- DORS/2004-35, art. 7(F)
Clôtures et haies
20 (1) Il est interdit, sur un lot, d’ériger une clôture ou de cultiver une haie qui est incompatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel le lot est situé.
(2) Les clôtures construites sur un lot ne peuvent mesurer plus d’un mètre et demi de hauteur ni présenter des pointes ou être barbelées et ainsi constituer un danger pour les personnes et les animaux.
- DORS/94-577, art. 8
Logement mobile
21 Il est interdit d’utiliser une caravane, une maison mobile, une camionnette de camping ou une tente comme logement temporaire ou permanent sur un lot.
Piscines
22 Il est interdit de construire ou installer une piscine sur un lot.
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