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Règlement sur la propriété de terres appartenant à des étrangers (DORS/79-416)

Règlement à jour 2024-10-14

Exclusion du règlement

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions précisées dans l’exclusion, exempter de l’application du présent règlement

    • a) toute personne ou catégorie de personnes;

    • b) toute transaction ou catégorie de transactions impliquant des terrains réglementés;

    • c) toute participation ou catégorie de participations dans des terrains réglementés;

    • d) tout usage ou toute catégorie d’usage de terrains réglementés; et

    • e) tout le terrain situé à l’intérieur des limites d’un hameau ou une partie de ce terrain tel que défini dans le The Municipal Government Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les Gouvernements municipaux).

  • (2) Une exclusion accordée selon les Règlements (Temporaires) de Possession de Terres par des étrangers doit être considérée comme une exclusion en vertu du paragraphe (1).

Acquisition de participation

  •  (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, un changement dans le titre de sociétaire ou de propriété ou de propriété utile des actions d’une société possédant ou possédant utilement une participation dans un terrain réglementé qui amène une société à devenir une société sous contrôle étranger, constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société sous contrôle étranger.

  • (2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans qui précède le moment où elle devient une société sous contrôle étranger, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de sa participation dans un terrain réglementé ainsi acquis, à moins qu’elle ne cesse d’être une société sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.

  •  (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement, une fusion ou une unification d’une ou de plusieurs sociétés avec une société qui possède ou possède utilement une participation dans un terrain réglementé constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par la société fusionnée ou unifiée.

  • (2) Si, par suite de l’application du paragraphe (1), une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement, la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans de la fusion ou l’unification, se défaire du droit de propriété ou de la propriété utile afférent à la participation ainsi acquise dans un terrain réglementé à moins qu’elle ne cesse d’être une société sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.

  •  (1) Une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger peut, à titre de garantie d’un prêt ou d’une autre dette, acquérir la propriété ou la propriété utile d’une hypothèque sur une participation dans un terrain réglementé mais une forclusion de cette hypothèque constitue une acquisition de la participation dans le terrain réglementé obtenue suite à cette forclusion.

  • (2) Si, suite à l’application du paragraphe (1), une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger acquiert une participation dans un terrain réglementé dont la prise ou l’acquisition serait autrement interdite par le présent règlement, la personne inéligible ou la société sous contrôle étranger doit, dans un délai de trois ans suivant l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de cette participation dans un terrain réglementé.

Fiducies

  •  (1) Aucune personne inéligible ou société sous contrôle étranger ne doit, en tant que bénéficiaire d’une fiducie, autre qu’une fiducie résultant du décès d’une personne, acquérir une participation utile dans une participation reliée à un terrain réglementé qu’elle ne pourrait, en vertu du présent règlement, acquérir directement.

  • (2) Aucun fiduciaire ne doit acquérir pour le compte d’une fiducie dont il est un fiduciaire, aucune participation dans un terrain réglementé qui, si elle était acquise, pourrait amener un bénéficiaire d’une fiducie à acquérir une participation utile dans un terrain réglementé contrairement au paragraphe (1).

Sociétés en commandite

  •  (1) Dans le présent article, une «société en commandite sous contrôle étranger» désigne une société en commandite dont un ou plusieurs commanditaires qui contribuent au total 50 % ou plus de la valeur des contributions en circulation des commanditaires de la société sont des personnes inéligibles ou des sociétés sous contrôle étranger.

  • (2) Aucun associé principal ne doit prendre ou acquérir, directement ou indirectement, pour le compte d’une société en commandite sous contrôle étranger une participation dans un terrain réglementé qui ne pourrait, en vertu du présent règlement, être prise, ou acquise par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger.

  • (3) Un changement dans les contributions d’une société en commandite qui possède ou possède utilement une participation dans un terrain réglementé qui ne pourrait, en vertu du présent règlement, être prise ou acquise par une personne inéligible ou une société sous contrôle étranger, résultant en la transformation de cette société en société en commandite sous contrôle étranger, constitue une acquisition de cette participation dans un terrain réglementé par les associés principaux d’une société en commandite sous contrôle étranger.

  • (4) Si, suite à l’application du paragraphe (3), les associés principaux acquièrent une participation dans un terrain réglementé contrairement au paragraphe (2), les associés principaux doivent dans un délai de trois ans qui suit le changement de la société en une société en commandite sous contrôle étranger, se défaire de la propriété ou de la propriété utile de la participation dans un terrain réglementé ainsi acquis, à moins que la société ne cesse d’être une société en commandite sous contrôle étranger durant une période continue d’au moins 12 mois au cours de cette période de trois ans.

  • (5) Rien dans le présent article n’affecte l’application du présent règlement à la prise ou l’acquisition d’une participation dans un terrain réglementé par les associés principaux.

Vente judiciaire

  •  (1) Si

    • a) une personne inéligible, une société sous contrôle étranger, un fiduciaire, un associé principal d’une société en commandite sous contrôle étranger ou toute autre personne prend ou acquiert une participation dans un terrain réglementé contrairement au présent règlement, ou

    • b) en vertu du présent règlement une personne inéligible, une société sous contrôle étranger, un fiduciaire, un associé principal d’une société en commandite sous contrôle étranger ou toute autre personne doit se défaire d’une participation dans un terrain réglementé et ne s’exécute pas pendant la période prescrite par le présent règlement,

    la Cour suprême de l’Alberta ou la cour de district de l’Alberta peut, à la demande du procureur général de l’Alberta par avis, ordonner la vente judiciaire de la participation dans le terrain réglementé qui doit être abandonnée.

  • (2) Le produit d’une vente judiciaire réalisé en vertu du paragraphe (1) est d’abord affecté aux frais de cette vente, y compris les frais encourus par le procureur général pour la formulation de la demande de vente judiciaire et deuxièmement pour rembourser à la personne inéligible, à la société sous contrôle étranger, au fiduciaire, à l’associé principal de la société en commandite sous contrôle étranger ou à toute autre personne, le montant versé par ces personnes ou cette société pour la participation dans un terrain réglementé tandis que le reliquat, s’il y en a un, doit être versé au Fonds du Trésor général de l’Alberta.

  • (3) Rien dans le présent article ne restreint, limite ou ne s’écarte d’une prescription de droit commun ou en vertu d’une loi.

Loi d’interprétation

 La Interpretation Act de l’Alberta (loi d’interprétation de l’Alberta) s’applique au présent règlement.

Renseignements en vertu de the land titles act de l’alberta (loi du cadastre de l’alberta)

  •  (1) La déclaration statutaire qui doit accompagner un transfert, une cession, une opposition ou un plan de sous-division en vertu du paragraphe 30.1(1) de la The Land Titles Act de l’Alberta (loi du cadastre de l’Alberta) est la déclaration statutaire exposée aux formules 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe qui est applicable aux circonstances du transfert, de la cession, de l’opposition ou du plan de sous-division.

  • (2) Une déclaration statutaire visée au paragraphe (1) est faite par

    • a) le cessionnaire, le bénéficiaire, l’opposant ou le locataire,

    • b) dans le cas d’une société, une personne que cette dernière a autorisé à signer en son nom, ou

    • c) un conseiller juridique agissant pour le compte d’un cessionnaire, d’un bénéficiaire, d’un opposant, d’un locataire ou d’une société, qui est membre du Barreau de l’Alberta

    et doit contenir tous les renseignements, en autant qu’ils sont applicables, pour lesquels on a pris les dispositions nécessaires dans chaque formule respective.

  • (3) [Abrogé, DORS/80-156, art. 2]

  • (4) Si les formules 1, 2, 3 ou 4 ne s’appliquent pas au transfert, à la cession, à l’opposition ou à un plan de sous-division, une déclaration statutaire n’est pas requise.

  • DORS/80-156, art. 2

Renseignements sur les sociétés

  •  (1) à (3) [Abrogé, DORS/79-514, art. 1]

  • (4) La déclaration déposée auprès du Directeur de l’enregistrement des sociétés en vertu de l’article 167 de la The Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les compagnies) à l’égard d’une demande d’enregistrement d’une société non provinciale doit faire état des renseignements suivants et être remplie conformément à la formule C.C.A.-06.053 intitulée «Demande d’enregistrement d’une société non provinciale»

    • a) si la société non provinciale est une société sous contrôle étranger ou non;

    • b) si l’une des actions ou l’un des titres de sociétaire de la société non provinciale est détenu en fiducie pour ou au nom d’une personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger;

    • c) si des droits afférents aux actions ou aux titres de sociétaire de la société non provinciale sont contrôlés par une personne inéligible ou par une société sous contrôle étranger.

  • DORS/79-514, art. 1

 Toute

  • a) société ou société non provinciale telle que définie dans la Companies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les compagnies),

  • b) caisse de crédit telle que définie dans la The Credit Union Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les caisses de crédit),

  • c) société telle que définie dans la The Societies Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les sociétés),

  • d) association telle que définie dans la The Co-operative Associations Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les associations coopératives), ou

  • e) société religieuse constituée en société en vertu de la The Religious Societies’ Lands Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur les terres appartenant à des sociétés religieuses)

qui doit déposer auprès du Directeur de l’enregistrement des Compagnies la formule C.C.A.-06.062 intitulée «Bref annuel des sociétés constituées» doit y inclure les renseignements suivants conformément à la formule C.C.A.-06.062 :

  • f) si elle possède des terrains réglementés ou non;

  • g) si elle est une société sous contrôle étranger ou non;

  • h) dans le cas d’une société privée, à l’égard de chaque actionnaire

    • (i) le nombre d’actions détenues et le pourcentage du total des actions en circulation que ces actions représentent, et

    • (ii) si l’actionnaire est un citoyen canadien ou un résident permanent, ou s’il ne l’est pas;

  • i) dans le cas d’une société publique, à l’égard de chaque actionnaire qui possède 5 % ou plus des actions en circulation de la société

    • (i) le nombre d’actions détenues et le pourcentage total des actions en circulation que ces actions représentent, et

    • (ii) si l’actionnaire est un citoyen canadien ou un résident permanent ou s’il ne l’est pas;

  • j) si l’une des actions ou l’un des titres de sociétaire est détenu en fiducie pour ou au nom d’une personne inéligible ou d’une société sous contrôle étranger; et

  • k) si des droits afférents à ses actions ou à ses titres de sociétaire sont contrôlés par une personne inéligible ou par une société sous contrôle étranger.

Renseignements à fournir au ministre

  •  (1) Le ministre ou toute personne mandatée par lui peut exiger toute preuve, vérifiée par déclaration statutaire ou autrement, qu’il considère nécessaire dans le but de déterminer si oui ou non

    • a) l’enregistrement d’un transfert, d’une cession ou d’une opposition tels que ces termes sont définis ou utilisés dans la The Land Titles Act de l’Alberta (loi de l’Alberta sur le cadastre) résultera ou a résulté en une contravention au présent règlement;

    • b) une personne est une personne inéligible, une société sous contrôle étranger ou une société en commandite sous contrôle étranger; ou

    • c) les renseignements fournis en vertu des articles 22, 23 ou 24 du présent règlement sont exacts.

  • (1.1) Lorsque le ministre ou toute personne mandatée par lui a des motifs raisonnables de croire qu’une société détient un intérêt dans un terrain réglementé, le ministre ou la personne mandatée peut exiger de la société dans un avis écrit que cette dernière remplisse la formule 5 et remette au ministre la formule 5 dans les 60 jours suivant

    • a) la date précisée dans l’avis; et

    • b) chaque anniversaire de la date précitée dans l’avis.

  • (2) Le ministre ou toute personne mandatée par lui peut ordonner au directeur du bureau d’enregistrement de ne pas enregistrer un transfert, une cession ou une opposition jusqu’à ce

    • a) qu’il ait reçu la preuve qu’il a pu exiger en vertu du présent article, et

    • b) qu’il soit satisfait que l’enregistrement du transfert, de la cession ou de l’opposition ne va pas à l’encontre du présent règlement,

    et qu’en recevant un tel ordre le directeur du bureau d’enregistrement n’enregistrera pas le transfert, la cession ou l’opposition jusqu’à ce qu’il en ait reçu la permission du ministre ou de toute personne mandatée par lui.

  • DORS/82-544, art. 1

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 1979.

 

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