Règlements nos 6 et 8 de VIA Rail Canada Inc. (DORS/79-817)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlements nos 6 et 8 de VIA Rail Canada Inc.
DORS/79-817
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Enregistrement 1979-11-06
Règlements nos 6 et 8 de Via Rail Canada Inc.
C.P. 1979-2992 1979-11-01
Sur avis conforme de la Commission canadienne des Transports et en vertu de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de sanctionner par les présentes les Règlements nos 6 et 8 de VIA Rail Canada Inc. figurant ci-joint.
Règlement de circulation
1 Toute personne voyageant dans un train de la Compagnie doit s’être procuré auprès de la Compagnie, d’une autre Compagnie ou de toute personne dûment autorisée par la Compagnie, un billet valide dans le train en cause.
2 Tout voyageur est tenu de présenter son billet, ou reçu, au chef de train ou à tout autre employé ou représentant autorisé de la Compagnie, aussi souvent qu’on le lui demande. Il doit, à la demande du chef de train, remettre son billet ou payer le prix exigible pour le voyage.
3 Le chef de train ou un autre employé ou représentant de la Compagnie peut obliger tout voyageur qui refuse de payer le prix de sa place ou de présenter ou remettre son billet à descendre du train avec ses bagages à n’importe quelle gare du parcours, à condition que le chef de train fasse d’abord arrêter le train et qu’il n’ait pas recours à une force déraisonnable.
4 Il est interdit de modifier ou de mutiler un billet de chemin de fer, et d’utiliser ou de tenter d’utiliser, un billet ainsi modifié ou mutilé, entre la date de son émission et celle de son expiration.
5 Il est interdit à quiconque, sauf aux employés ou représentants de la Compagnie dans l’exercice de leurs fonctions, d’ouvrir la portière du vestibule d’une voiture, de se tenir sur les marches ou la plate-forme de cette dernière ou d’y monter ou d’en descendre alors que le train est en marche. Personne ne peut, sans autorisation, se trouver ou voyager dans un fourgon à bagages ou tout autre véhicule non destiné aux voyageurs.
6 Toute personne se trouvant dans un train, une gare ou toute autre propriété de la Compagnie doit, en vue du maintien de l’ordre public, accéder à toute demande raisonnable d’un chef de gare, d’un chef de train ou de tout autre agent ou employé de la Compagnie.
7 Il est interdit à un voyageur d’occuper plus d’une place, de mettre les pieds sur les sièges ou d’y poser des bagages ou des articles susceptibles de gêner d’autres voyageurs, de laisser des bagages dans les couloirs ou les vestibules ou de placer des objets trop lourds ou encombrants dans le porte-bagages.
8 Sauf autorisation spéciale émanant d’un agent ou représentant autorisé de la Compagnie, et sous réserve des conditions qu’il impose, aucune personne atteinte ou qui semble être atteinte d’une maladie contagieuse ou infectieuse n’aura accès aux trains, gares ou autres propriétés de la Compagnie ou ne pourra y demeurer; il est également interdit à quiconque accompagne une telle personne ou en a la garde de lui faciliter l’accès à ces lieux.
9 Il est interdit à toute personne en état d’ébriété, ou se conduisant de façon inconvenante, d’avoir accès aux trains, gares ou autres propriétés de la Compagnie ou d’y demeurer. Toute personne qui viole cet article du règlement est passible de toute conséquence que de droit y compris l’expulsion des lieux.
10 Il est interdit à toute personne se trouvant dans un train, une gare ou toute autre propriété de la Compagnie de tenir des propos ou de faire des gestes menaçants, injurieux, indécents ou offensants, de porter atteinte aux droits des autres voyageurs, de rudoyer quelqu’un, de se conduire de façon inconvenante ou de troubler la paix. Toute personne qui viole cet article du règlement est passible de toute conséquence que de droit y compris l’expulsion des lieux.
11 Il est interdit d’apporter dans les trains, gares ou autres propriétés de la Compagnie des objets susceptibles de gêner ou d’incommoder les autres voyageurs ou d’endommager leurs biens ou ceux de la Compagnie. Il est également interdit de monter dans un train avec des chiens, oiseaux, reptibles ou autres animaux sans la permission d’un employé ou d’un représentant de la Compagnie dans l’exercice de ses fonctions.
12 Il est interdit d’apporter dans les trains, gares ou autres propriétés de la Compagnie des armes à feu chargées ainsi que des substances ou matières inflammables, corrosives, explosives ou dangereuses pour les voyageurs, leurs biens et ceux de la Compagnie.
13 Il est interdit de fumer ailleurs que dans les endroits réservés aux fumeurs, qu’il s’agisse de trains, de gares ou de toute autre propriété de la Compagnie ou partout où l’interdiction de fumer est formulée par un employé ou un représentant de la Compagnie dans l’exercice de ses fonctions.
14 Il est interdit de jeter ou de laisser tomber d’un train tout déchet ou tout objet qui pourrait provoquer un incendie, mettre en danger une vie humaine ou causer des dommages matériels.
15 Il est interdit d’écrire des obscénités ou des choses offensantes ou de tracer des signes ou faire des dessins sur les murs ou autres parties des voitures, des trains, des gares, des quais ou toute autre propriété de la Compagnie ou d’y commettre quelque méfait. Il est également interdit de souiller ou de détériorer tout wagon, train, gare, quai ou toute autre propriété de la Compagnie ou partie d’icelle.
16 Sauf autorisation d’un agent ou représentant de la Compagnie dans l’exercice de ses fonctions, il est interdit d’annoncer, de vendre ou d’étaler des marchandises dans les voitures, trains, gares ou autres propriétés de la Compagnie, d’y distribuer du matériel publicitaire ou autres imprimés, d’y exercer un commerce ou une profession quelconque ou d’en faire la publicité ainsi que de solliciter l’aumône, une rémunération ou la charité pour soi-même ou pour d’autres.
17 Il est interdit de cracher sur le sol ou toute autre partie d’une voiture ou d’un véhicule se trouvant sur la voie, sur le quai d’une gare ou sur le sol ou les murs de toute salle ou couloir d’une gare.
18 Il est interdit de stationner des véhicules particuliers ou publics sur les terrains des gares ou sur toute autre propriété de la Compagnie sauf aux endroits et aux conditions que peut, à l’occasion, déterminer un employé ou un représentant de la Compagnie dans l’exercice de ses fonctions. Toute personne chargée de la conduite d’un tel véhicule doit se conformer aux directives données par lesdits employés ou représentants de la Compagnie.
19 Toute personne qui enfreint l’une des dispositions de ce règlement est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende n’excédant pas quarante dollars (40,00 $) pour chaque infraction. Si la violation ou l’inobservation d’un statut, d’une règle ou d’un règlement entraîne quelque danger ou incommodité pour le public, ou entrave la compagnie peut, en conformité avec l’article 236, intervenir sommairement et faire usage de la force raisonnable, s’il y a lieu, pour prévenir l’infraction ou assurer l’accomplissement des prescriptions, sans préjudice de toute amende encourue par le contrevenant à cet égard.
Règlement de VIA Rail Canada Inc. dûment adopté le 20 septembre 1978.
[S.L.]
- DORS/79-817 (Règlement no. 8)
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