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Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

DORS/80-176

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1980-03-12

Règlement concernant le placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des asperges produites en Ontario

En vertu de l’article 3 du Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformationNote de bas de page *, l’office dit The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board établit le Règlement concernant le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des asperges produites en Ontario, ci-après.

London (Ontario), le 7 mars 1980

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

 Dans le présent règlement,

asperges

asperges désigne les asperges produites en Ontario qui sont destinées à la transformation; (asparagus)

Loi

Loi désigne la loi dite The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)

Office de commercialisation

Office de commercialisation désigne l’Office dit The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board, établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)

producteur

producteur désigne une personne qui est, au 1er mai d’une année,

  • a) le propriétaire bénéficiaire (beneficial owner) d’une propriété où sont cultivées des asperges, ou

  • b) le locataire d’une propriété où sont cultivées des asperges; (producer)

transformation

transformation comprend la mise en conserve, la déshydratation, la dessication, la congélation ou leur transformation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique. (processing)

Application

 Le présent règlement ne vise que le placement des asperges sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.

Exemption

 Est exempté de l’application du présent règlement

  • a) le producteur dont la propriété où des asperges sont cultivées, est de moins d’un demi-acre; ou

  • b) le producteur d’asperges qui ont été plantées sur sa propriété depuis moins de deux ans.

Achat et vente

  •  (1) Le producteur doit vendre ou offrir de vendre par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation, les asperges qu’il a produites.

  • (2) Il est interdit d’acheter des asperges autrement que par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation.

Transport et emballage

  •  (1) Il est interdit de transporter des asperges ailleurs qu’à un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.

  • (2) Il est interdit de grouper des asperges ailleurs qu’à un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.

  • (3) Il est interdit d’acheter des asperges qui ne sont pas passées par un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.

  • (4) Il est interdit de vendre des asperges qui ne sont pas passées par un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.

  • (5) Il est interdit de transformer ou d’emballer des asperges qui n’ont pas été achetées par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation.

Contrats

 Les asperges doivent être achetées et vendues aux termes d’un contrat écrit entre l’Office de commercialisation et l’acheteur des asperges, qui revêt la forme établie dans l’annexe.

Mise en commun des recettes

  •  (1) L’Office de commercialisation met en commun, aux fins de la redistribution, les recettes de ses ventes d’asperges que lui ont livrées les producteurs aux termes du présent règlement.

  • (2) L’Office de commercialisation répartit les recettes mises en commun selon le paragraphe (1) entre les différents producteurs, proportionnellement à la quantité et en tenant compte de la classe, la catégorie et le calibre des asperges que chacun d’eux lui a livrées, déduction faite des débours et dépenses nécessaires.

 

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