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Règlement sur la liquidation des associations de généalogies d’animaux (DORS/80-182)

Règlement à jour 2024-04-01

Liquidation (suite)

  •  (1) Le liquidateur acquitte les frais de liquidation sur les biens de l’association; il acquitte également toutes les dettes de cette dernière ou constitue une provison suffisante à cette fin.

  • (2) Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les dettes de l’association ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur demande au tribunal

    • a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en espèces ou en nature le reliquat des biens, conformément à l’article 15 ou de la manière exigée par le tribunal;

    • b) soit demander, avec motifs à l’appui, de prolonger son mandat.

  • (3) Tout membre peut demander au tribunal d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.

  • (4) Le liquidateur doit donner avis de son intention de présenter la demande visée au paragraphe (2) au Ministre, à chaque inspecteur nommé selon le paragraphe 9(3), à chaque membre et aux personnes ayant fourni une sûreté ou une assurance responsabilité pour les besoins de la liquidation; il doit faire insérer cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du siège social de l’association ou le faire connaître par tout autre moyen choisi par le tribunal.

  • (5) Le tribunal, lorsqu’il approuve les comptes définitifs du liquidateur, rend une ordonnance

    • a) statuant qu’il soit procédé à la répartition du reliquat des biens de l’association soit de la façon qu’il juge la plus pertinente soit selon l’article 15, après qu’ont été acquittées les obligations de l’association ou qu’ait été constitué une provision suffisante à cette fin;

    • b) décidant du sort des documents et livres de l’association;

    • c) déchargeant le liquidateur de ses fonctions; et

    • d) demandant au Ministre de délivrer un certificat déclarant la liquidation terminée.

  • (6) Le liquidateur doit, sans délai, envoyer ou remettre au Ministre une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).

  • (7) Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le Ministre délivre, s’il est convaincu que les alinéas 5a) et b) ont été respectés, un certificat déclarant la liquidation terminée.

  • (8) La liquidation prend fin à la date où est délivré le certificat visé au paragraphe (7).

  •  (1) Sous réserve des dispositions de l’ordonnance visée à l’alinéa 14(5)a), les biens de l’association qui restent après que toutes les obligations ont été acquittées ou qu’une provision suffisante a été consituée pour les acquitter, doivent être transférés ou répartis conformément au présent article.

  • (2) Les biens qui ont été transférés à l’association à la condition qu’ils soient rendus au propriétaire dès que celle-ci cesse d’exister, doivent être remis au propriétaire.

  • (3) Les biens qui restent de l’association, sauf ceux visés au paragraphe (2), sont transférés conformément aux dispositions de sa demande de constitution, appuyée d’un certificat d’approbation, ou conformément à ses statuts.

  • (4) Si les statuts d’une association ou sa demande de constitution, appuyée d’un certificat d’approbation, ne prévoient pas le transfert des biens visés au paragraphe (3) au moment où elle cesse d’exister, ces biens

    • a) sont répartis également entre les membres; ou

    • b) sont distribués

      • (i) à toute association poursuivant des objectifs analogues ou apparentés,

      • (ii) de la façon approuvée,

        • (A) par les deux tiers des votes des membres fondés à voter, au cours d’une réunion des membres convoquée et tenue conformément aux statuts de l’association, à la suite d’un avis exposant les objectifs de la réunion,

        • (B) par écrit par tous les membres de l’association fondés à voter sur la question.

 La personne à laquelle a été confiée la garde des documents et livres d’une association peut être tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue du paragraphe 14(5) et, au maximum, dans les six années qui suivent la date de la fin de la liquidation.

  •  (1) Suite à la liquidation d’une association, la partie des biens à remettre à un créancier ou à un membre introuvables doit être convertie en numéraire et versée au receveur général.

  • (2) Le receveur général doit verser, à même le Fonds du revenu consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue selon le présent article, à toute personne qui la réclame à bon droit.

 Sous réserve de l’article 17, les biens d’une association qui n’ont pas fait l’objet d’une disposition à la date de la liquidation sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

 

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