Décret sur le soja de l’Ontario (DORS/80-183)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur le soja de l’Ontario
DORS/80-183
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1980-03-21
Décret octroyant l’autorité de régler la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du soja produit en Ontario
C.P. 1980-665 1980-03-20
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du soja produit en Ontario, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur le soja de l’Ontario.
Définitions
2 Dans le présent décret,
- Loi
Loi désigne la loi de l’Ontario dite The Farm Products Marketing Act; (Act)
- Office
Office désigne l’Office dit The Ontario Soya-Bean Growers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- Plan
Plan désigne un plan de commercialisation du soja, tel qu’établi et modifié en vertu de la Loi et des règlements établis pour mettre en application le Plan; (Plan)
- producteur
producteur désigne une personne qui s’adonne à la production du soja en Ontario; (producer)
- Régie
Régie désigne la régie dite The Farm Products Marketing Board de l’Ontario, constituée en vertu de la Loi; (Board)
- soja
soja désigne le soja produit en Ontario. (soya-beans)
Marché interprovincial et commerce d’exportation
3 L’Office et la Régie sont respectivement autorisés à régler la vente du soja sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites de la province d’Ontario, tous pouvoirs semblables à ceux que chacun peut respectivement exercer quant au placement du soja, localement dans les limites de la province, en vertu de la Loi et du Plan.
- DORS/86-165, art. 1
Contributions
4 L’Office est autorisé relativement aux pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 à l’égard de la vente du soja sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, à fixer et à imposer, par ordonnance, des contributions ou des droits, et à les percevoir des personnes qui se trouvent dans la province d’Ontario et s’adonnent à la production ou à la vente du soja et, à cette fin, l’Office est autorisé à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou droits payables par les membres des différents groupes, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du soja et l’égalisation ou le rajustement, entre les producteurs de soja des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant les périodes que l’Office peut déterminer.
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