Ordonnance sur le nématode doré (DORS/80-260)
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Règlement à jour 2024-10-14
Ordonnance sur le nématode doré
DORS/80-260
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 1980-04-08
Ordonnance visant à interdire et à restreindre le transport et le déplacement des plantes ou autres matières susceptibles d’occasionner la dissémination du nématode doré
Le ministre de l’Agriculture ayant reçu le rapport d’un inspecteur portant qu’il a des raisons de croire à la présence du nématode doré dans la partie de la municipalité de Central Saanich dans la province de la Colombie-Britannique, qui se trouve à l’est du chemin West Saanich et qui est décrite dans ce rapport, rend, en vertu de l’article 8 de la Loi sur la quarantaine des plantes, l’Ordonnance visant à interdire et à restreindre le transport et le déplacement des plantes ou autres matières susceptibles d’occasionner la dissémination du nématode doré, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 3 avril 1980
Titre abrégé
1 La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur le nématode doré.
Définitions
2 Dans la présente ordonnance,
- règlement
règlement désigne le Règlement sur la quarantaine des plantes; (Regulations)
- terre de catégorie A
terre de catégorie A désigne une terre dans la zone de quarantaine où ont été découverts des kystes du nématode doré contenant des oeufs ou des larves viables; (Category A land)
- terre de catégorie B
terre de catégorie B désigne une terre dans la zone de quarantaine qui est exposée à l’infestation ou soupçonnée d’être infestée à cause du fait qu’elle est à proximité d’une terre de catégorie A ou y est contiguë; (Category B land)
- terre de catégorie C
terre de catégorie C désigne une terre dans la zone de quarantaine qui n’est pas une terre de catégorie A ou B; (Category C land)
- zone de déplacement restreint
zone de déplacement restreint désigne les districts fonciers suivants : Esquimalt, Goldstream, Highland, Lake, Malahat, Metchosin, North Saanich, Otter, Sooke et Victoria, y compris la partie du district de South Saanich qui n’est pas comprise dans la municipalité de Central Saanich, et la partie de la municipalité de Central Saanich qui se trouve à l’ouest du chemin West Saanich; (restricted movement area)
- zone de quarantaine
zone de quarantaine désigne la zone décrite à l’annexe. (quarantine area)
Dispositions générales
3 (1) Sous réserve des articles 4 à 8, il est interdit de transporter vers l’intérieur ou l’extérieur de la zone de quarantaine, et de déplacer à l’intérieur de cette zone, toute plante, terre ou autre matière qui est ou peut être contaminée par le nématode doré ou par de la terre infestée par le nématode doré, ainsi que
a) le nématode doré, y compris ses kystes contenant des oeufs ou des larves viables;
b) la terre et le sable, ainsi que le substratum contenant de la terre ou du sable;
c) les plantes et leurs parties, avec terre ou avec racines, y compris le matériel de pépinière, les plantes de serre, les plantes de plate-bande, les plants de légumes à repiquer et les plaques de gazon;
d) les plants d’aubergines, de pommes de terre et de tomates, et leurs parties;
e) les légumes racines et les légumes à l’état frais ou non transformé;
f) les récipients et le matériel d’emballage qui contiennent de la terre ou du sable ou qui en portent;
g) le foin, la paille, la litière végétale et le fumier; et
h) les machines, les instruments et les véhicules qui contiennent de la terre ou du sable ou qui en portent.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux plantes et autres matières suivantes si elles sont exemptes de terre :
a) les plantes cultivées dans un substratum synthétique, comme la perlite, le mica expansé, le Baystrat et l’argile expansée;
b) les plantes dépourvues de leurs racines et leurs parties, comme les arbres de Noël, les couronnes de houx, les greffons, les semences et les fruits;
c) les plantes aquatiques, les mousses et les lycopodes;
d) la mousse de sphaigne en sacs scellés ou en ballots intacts;
e) les légumes racines, les légumes et les autres matières végétales comestibles qui ont été transformées;
f) les récipients, les machines, les instruments et les véhicules qui sont neufs et n’ont pas été en contact avec le sol; et
g) les légumes et les légumes racines non transformés, sauf les pommes de terre.
4 Sous réserve des restrictions imposées par d’autres lois ou règlements applicables, les matières énumérées aux alinéas 3(1)a) à g), sauf les échantillons de sol destinés à des fins scientifiques ou de recherche, peuvent être déplacées à l’intérieur de la zone de quarantaine ou transportées hors de cette zone, si un inspecteur a établi
a) que ces matières proviennent de locaux non infestés de la zone de quarantaine et n’ont pas été exposées à l’infestation pendant qu’elles y étaient;
b) que ces matières ont été traitées de façon à enrayer l’infestation selon les exigences de l’inspecteur; ou
c) que ces matières ont été cultivées, produites, fabriquées, entreposées ou manipulées de façon à empêcher la propagation de l’infestation lors de leur déplacement ou de leur transport.
5 Les pommes de terre destinées à la mise en marché ou à la transformation peuvent être déplacées à l’intérieur de la zone de quarantaine ou transportées hors de cette zone
a) si elles ont été lavées et débarrassées de toute terre dans les locaux du producteur ou à un poste de triage approuvé par un inspecteur;
b) si elles ont été transportées des locaux du producteur à un poste de triage d’une façon déterminée par un inspecteur et visant à empêcher la dissémination du nématode doré; et
c) si, dans les cas où elles sont emballées, des récipients neufs ont été utilisés.
6 Les pommes de terre de rebut destinées uniquement à l’alimentation du bétail, qui répondent aux exigences des alinéas 5a) et b) et qui ne sont pas conformes aux normes du Règlement sur les fruits et les légumes frais ou à une norme équivalente de la province de la Colombie-Britannique, peuvent être transportées hors de la zone de quarantaine
a) avec l’autorisation d’un inspecteur; et
b) de la façon et vers un lieu approuvés par un inspecteur.
7 Les échantillons de sol destinés à des fins scientifiques ou de recherche peuvent être déplacés hors de la zone de quarantaine en vertu d’un certificat de déplacement visé à l’article 10 du règlement
a) s’ils ont été traités pour empêcher la dissémination du nématode doré; ou
b) lorsqu’ils n’ont pas été traités, s’ils sont transportés et manipulés à destination de façon à empêcher la dissémination du nématode doré.
8 Les machines, les instruments et les véhicules peuvent être déplacés selon les dispositions suivantes :
a) s’ils ont servi sur une terre de catégorie A et s’y trouvent encore, ils peuvent être déplacés
(i) à l’intérieur d’une terre de catégorie A sans nettoyage préalable, ou
(ii) vers une terre de catégorie B ou C, ou transportés hors de la zone de quarantaine, à condition
(A) que tous les débris végétaux et la terre en soient enlevés sur les lieux avant leur déplacement ou leur transport de sorte qu’il n’en soit transporté aucune trace,
(B) qu’à la demande d’un inspecteur, ils soient nettoyés sous sa surveillance et à sa satisfaction, et
(C) qu’un préavis de leur déplacement soit donné à un inspecteur;
b) s’ils ont servi sur une terre de catégorie B et s’y trouvent encore, ils peuvent être déplacés
(i) vers une terre de catégorie A ou B sans nettoyage préalable, ou
(ii) vers une terre de catégorie C ou transportés hors de la zone de quarantaine à condition
(A) que, avant leur déplacement ou leur transport, tous les débris végétaux et la terre en aient été enlevés sur les lieux ou dans un endroit approuvé par un inspecteur, de sorte qu’aucune quantité appréciable ne soit transportée, et
(B) qu’à la demande d’un inspecteur, ils soient nettoyés sous sa surveillance et à sa satisfaction, et
(C) qu’un préavis de leur déplacement soit donné à un inspecteur; et
c) s’ils ont servi sur une terre de catégorie C et s’y trouvent encore, ils peuvent être déplacés
(i) à l’intérieur de la zone de quarantaine et transportés hors de cette zone vers une zone de déplacement restreint, sans nettoyage préalable, ou
(ii) transportés de la zone de quarantaine vers toute autre zone à condition
(A) que tous les débris végétaux et la terre en aient été enlevés sur les lieux avant leur transport, de sorte qu’aucune quantité appréciable ne soit transportée, et
(B) qu’à la demande d’un inspecteur, ils soient nettoyés sous sa surveillance et à sa satisfaction.
ANNEXE(article 2)
La partie de la municipalité de Central Saanich dans la province de la Colombie-Britannique, qui se trouve à l’est du chemin West Saanich.
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