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Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver (DORS/80-902)

Règlement à jour 2024-06-11

Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver

DORS/80-902

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1980-11-27

Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Vancouver

C.P. 1980-3235 1980-11-27

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver que le ministre des Transports abroge le Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver, C.R.C., c. 120, et qu’il établisse en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport international de Vancouver, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport international de Vancouver.

Définitions

 Dans le présent règlement,

aéroport

aéroport désigne l’aéroport international de Vancouver, situé dans le township de Richmond dans la province de la Colombie-Britannique; (airport)

bande

bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, piste comprise, qui a été aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; ladite bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir d’une extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe; ladite surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

surface de transition

surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur, à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche; ladite surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport; ladite surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

 Aux fins du présent règlement, l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport est de deux mètres au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains submergés ou non, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage et dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains qui font à l’occasion partie de l’aéroport.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain submergé ou non auquel s’applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet existant, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau de l’une des surfaces indiquées ci-après qui surplombent immédiatement la surface du terrain à l’endroit de ce point, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces énoncées aux alinéas 5a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Il est interdit au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain submergé ou non auquel s’applique le présent règlement, de permettre qu’on utilise ce terrain comme dépôt de déchets, de matières ou de substances comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 4)

PARTIE IPoint de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point situé à une distance de 720,532 mètres, mesurée en direction nord perpendiculairement à l’axe de la piste 08R-26L, à partir d’un point situé à une distance de 1514,206 mètres, mesurée en direction est le long dudit axe, à partir de l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08R, lesdites distances étant déterminées au niveau du sol.

PARTIE IILimites extérieures des terrains

COMMENÇANT à l’intersection du prolongement ouest de la limite nord du chemin Blundell et de la limite ouest du township de Richmond; DE LÀ, vers l’est le long dudit prolongement ouest et de ladite limite nord du chemin Blundell jusqu’à l’intersection avec la limite sud-ouest de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 30; DE LÀ, selon un azimut de 150°31′19″ et suivant ladite limite sud-ouest jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande associée à l’approche de ladite piste et située à 15 000 mètres au sud-est de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 51°59′28″, le long de ladite ligne qui constitue l’extrémité sud-est de ladite surface d’approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu’à l’angle extrême est de ladite surface d’approche; DE LÀ, selon un azimut de 313°27′38″ et suivant la limite nord-est de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec la limite nord du chemin Blundell; DE LÀ, vers l’est le long de ladite limite nord du chemin Blundell jusqu’à la limite ouest du chemin Garden City; DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du chemin Garden City jusqu’à l’intersection avec le prolongement ouest de la partie de la limite nord de l’avenue Granville qui se trouve à l’est du chemin Garden City; DE LÀ, vers l’est le long dudit prolongement ouest et de ladite limite nord de l’avenue Granville jusqu’à la limite ouest du chemin no 4; DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du chemin no 4 jusqu’à la limite nord de la route de New Westminster; DE LÀ, vers l’ouest le long de ladite limite nord de la route de New Westminster jusqu’à la limite est du chemin Garden City; DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est du chemin Garden City jusqu’à l’intersection avec la limite sud de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 26L; DE LÀ, selon un azimut de 108°32′10″ et suivant ladite limite sud jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande associée à l’approche de ladite piste et située à 15 000 mètres à l’est de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 10°00′19″, le long de ladite ligne qui constitue l’extrémité est de ladite surface d’approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu’à l’angle nord-est de ladite surface d’approche; DE LÀ, selon un azimut de 271°28′28″ et suivant la limite nord de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande associée à l’approche de la piste 26R et située à 15 000 mètres à l’est de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 10°00′19″, le long de ladite ligne qui constitue l’extrémité est de ladite surface d’approche jusqu’à l’angle nord-est de ladite surface d’approche; DE LÀ, selon un azimut de 271°28′28″ et suivant la limite nord de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec le prolongement nord de la limite ouest du chemin no 4; DE LÀ, vers le nord le long dudit prolongement nord du chemin no 4 jusqu’à l’intersection avec l’axe du bras nord du chenal du fleuve Fraser qui constitue la limite entre le township de Richmond et la ville de Vancouver; DE LÀ, vers le sud-ouest le long de ladite limite jusqu’à l’intersection avec ladite limite nord de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 26R; DE LÀ, selon un azimut de 271°28′28″ et suivant la limite nord de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec la partie nord de la surface de transition associée à l’approche de ladite piste; DE LÀ, selon un azimut de 279°25′28″ et suivant la limite nord de ladite surface de transition jusqu’à l’intersection avec ladite limite du township de Richmond et de la ville de Vancouver; DE LÀ, vers le nord-ouest et suivant ladite limite jusqu’à l’angle extrême nord du township de Richmond; DE LÀ, vers le sud le long de la limite ouest dudit township de Richmond jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 12; DE LÀ, selon un azimut de 330°31′19″ et suivant ladite limite nord-est jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande associée à l’approche de ladite piste et située à 15 000 mètres au nord-ouest de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 231°59′28″, le long de ladite ligne qui constitue l’extrémité nord-ouest de ladite surface d’approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu’à l’angle extrême ouest de ladite surface d’approche; DE LÀ, selon un azimut de 133°27′38″ et suivant la limite sud-ouest de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec la limite ouest du township de Richmond; DE LÀ, vers le sud, le long de ladite limite jusqu’à l’intersection avec la partie nord de la surface de transition associée à l’approche de la piste 08L; DE LÀ, selon un azimut de 280°35′11″ et suivant la limite nord de ladite surface de transition jusqu’à l’intersection avec la surface d’approche associée à l’approche de ladite piste; DE LÀ, selon un azimut de 288°32′10″ et suivant la limite nord de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande associée à l’approche de la piste 08L et située à 15 000 mètres à l’ouest de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 190°00′19″ et suivant ladite ligne qui constitue l’extrémité ouest de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface d’approche associée à l’approche de la piste 08R; DE LÀ, selon un azimut de 288°32′10″ et suivant la limite nord de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec une ligne tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande associée à l’approche de ladite piste et située à 15 000 mètres à l’ouest de l’extrémité de ladite bande; DE LÀ, selon un azimut de 190°00′19″, le long de ladite ligne qui constitue l’extrémité ouest de ladite surface d’approche et qui couvre une distance de 4 800 mètres jusqu’à l’angle sud-ouest de ladite surface d’approche; DE LÀ, selon un azimut de 91°28′28″ et suivant la limite sud de ladite surface d’approche jusqu’à l’intersection avec la partie sud de la surface de transition associée à l’approche de ladite piste; DE LÀ, selon un azimut de 99°25′28″ et suivant la limite sud de ladite surface de transition jusqu’à l’intersection avec la limite ouest du township de Richmond; DE LÀ, vers le sud et suivant ladite limite ouest jusqu’au point de départ; À L’EXCLUSION des parcelles de terrain décrites ci-après : PREMIÈREMENT : la parcelle de terrain, située dans le township de Richmond et délimitée à l’ouest par la limite ouest du chemin no 4, au sud par la limite nord de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 26L, et au nord par la limite sud de la surface d’approche associée à l’approche de la piste 26R; et DEUXIÈMEMENT : la parcelle de terrain submergée, située dans le détroit de Georgia et délimitée à l’est par la limite ouest du township de Richmond, au sud par les limites nord de la surface d’approche et de la surface de transition associées à l’approche de la piste 08R, et au nord par les limites sud de la surface d’approche et de la surface de transition associée à l’approche de la piste 08L;

lesquelles limites extérieures des terrains compris et exclus sont indiquées en jaune, en rouge et en bleu sur les feuilles 1 à 32 du plan no BC 1280 du ministère des Transports, en date du 2 novembre 1978.

PARTIE IIISurfaces d’approche

Les surfaces d’approche sont les suivantes :

  • a) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08R, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l’axe de la bande, et ladite ligne imaginaire étant à trois cents et cinq dixièmes (300,5) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport,

  • b) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26L, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, et s’élevant jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; DE LÀ, la surface d’approche est horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et traversant l’angle nord-ouest du lot 1, section 3, bloc 4 nord, rang 6 ouest, plan 24067; de là, ladite surface d’approche s’élève en pente à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l’axe de la bande, et ladite ligne étant à deux cent quatre-vingt-onze et six dixièmes (291,60) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport,

  • c) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08L, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l’axe de la bande, et ladite ligne étant à trois cents et six dixièmes (300,6) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport,

  • d) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26R, et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s’élevant jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; DE LÀ, la surface d’approche est horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et traversant l’angle nord-est du reste du lot D, section 15, bloc 5 nord, rang 6 ouest, plan 5736; DE LÀ, la surface d’approche s’élève en pente à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres de l’extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire était à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l’axe de la bande, et ladite ligne étant à deux cent soixante-dix-huit et six dixièmes (278,6) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport,

  • e) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et qui consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s’élevant jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; DE LÀ, la surface d’approche est horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et commençant au point d’intersection de la limite ouest de l’approche de la piste 12 et de la limite ouest du township de Richmond; DE LÀ, ladite surface d’approche s’élève en pente à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l’axe de la bande, et ladite ligne étant à deux cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante-huit centièmes (299,68) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport, et

  • f) une surface qui aboutit à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30, et consiste en un plan incliné à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal et s’élevant jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; DE LÀ, la surface d’approche est horizontale et contiguë à ladite surface extérieure jusqu’à son intersection avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et commençant à l’intersection de la limite sud-ouest de l’approche de la piste 30 et de la limite nord du chemin Blundell; de là, ladite surface d’approche s’élève en pente à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de cinquante (50) mètres dans le sens horizontal, jusqu’à une ligne imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande et située à quinze mille (15 000) mètres de l’extrémité de la bande, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à deux mille quatre cents (2 400) mètres du prolongement de l’axe de la bande, et ladite ligne étant à deux cent soixante-seize et cinq centièmes (276,05) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport,

lesdites surfaces d’approche peuvent varier de 15 pour cent de chaque côté de l’axe de chaque bande; elles sont indiquées en bleu sur le plan no BC 1280 du ministère des Transports, en date du 2 novembre 1978.

PARTIE IVSurfaces extérieures

La surface extérieure est une surface imaginaire qui consiste en

  • a) un plan commun établi à une hauteur constante de quarante-cinq (45) mètres au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport, et

  • b) une surface imaginaire située à neuf (9) mètres au-dessus de la surface du sol, lorsque le plan commun décrit à l’alinéa a) est à moins de neuf (9) mètres au-dessus de la surface du sol,

ladite surface extérieure figure sur le plan no BC 1280 du ministère des Transports, en date du 2 novembre 1978.

PARTIE VBandes

Les bandes sont les suivantes :

  • a) la bande associée à la piste 08R-26L est de trois cents (300) mètres de largeur, de cent cinquante (150) mètres de chaque côté de l’axe de la piste et de trois mille quatre cent soixante-douze et quatre-vingt-seize centièmes (3 472,96) mètres de longueur, s’étendant sur une distance de soixante (60) mètres au-delà de chaque extrémité de la piste,

  • b) la bande associée à la piste 08L-26R est de trois cents (300) mètres de largeur, de cent cinquante (150) mètres de chaque côté de l’axe de la piste et de trois mille cent cinquante (3 150) mètres de longueur, s’étendant sur une distance de soixante (60) mètres au-delà de chaque extrémité de la piste, et

  • c) la bande associée à la piste 12-30 est de trois cents (300) mètres de largeur, de cent cinquante (150) mètres de chaque côté de l’axe de la piste et de deux mille trois cent quarante-cinq et quatorze centièmes (2 345,14) mètres de longueur, s’étendant sur une distance de soixante (60) mètres au-delà de chaque extrémité de la piste,

lesdites bandes sont indiquées en vert sur le plan no BC 1280 du ministère des Transports, en date du 2 novembre 1978.

PARTIE VISurfaces de transition

Chacune des surfaces de transition consiste en un plan incliné qui s’élève à raison de un (1) mètre dans le sens vertical et de sept (7) mètres dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’étend vers l’extérieur et vers le haut à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à une hauteur de quarante-cinq (45) mètres, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude assignée du point de repère de l’aéroport; lesdites surfaces de transition sont indiquées en rouge sur le plan no BC 1280 du ministère des Transports, en date du 2 novembre 1978.


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