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Règlement sur les paiements versés par les sociétés d’état

Version de l'article 9 du 2006-03-22 au 2006-11-29 :


 Dans le calcul du paiement visé à l’article 7 pour une année d’imposition donnée, peut être déduit :

  • a) au titre d’un service d’enseignement que la société fournit ou finance, aux termes d’une entente spéciale en vigueur, la somme calculée conformément à celle-ci;

  • b) au titre d’un autre service pour lequel l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier sont dédommagés en vertu d’une entente spéciale en vigueur, la somme calculée conformément à celle-ci;

  • c) au titre d’un service — non visé par une entente spéciale — que, selon la société, l’autorité taxatrice ou l’organisme pour le compte duquel elle perçoit un impôt foncier ne veulent ou ne peuvent pas fournir à une propriété de la société, une somme ne dépassant pas les frais raisonnables que la société a engagés ou estime devoir engager pour fournir le service;

  • d) une somme égale, selon la société, à tout remboursement, suppression ou réduction de l’impôt foncier qui, pour l’année d’imposition, s’appliquerait, selon elle, à ses propriétés si celles-ci étaient des propriétés imposables.

  • DORS/2001-494, art. 14

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