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Règlement sur la faune des parcs nationaux (DORS/81-401)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

Armes à feu (suite)

 Toute personne en possession d’une arme à feu ou d’un piège doit, à la demande d’un gardien de parc ou d’un agent de la paix, lui permettre d’examiner

  • a) l’arme à feu ou le piège; et

  • b) le permis autorisant le transport de l’arme à feu ou du piège.

  • DORS/97-102, art. 9(A)

 Toute personne agissant à titre de guide pour une personne ou un groupe transportant des armes à feu ou des pièges doit s’assurer que ceux-ci sont transportés conformément au présent règlement.

Poison

 Il est interdit d’avoir en sa possession du poison, des substances empoisonnées, du gaz, des stupéfiants ou de la drogue pouvant servir à capturer, blesser ou tuer des animaux sauvages.

  • DORS/97-102, art. 10

Dispositions générales

 Il est interdit, que ce soit par radio, téléphone, walkie-talkie ou un autre moyen, de communiquer l’endroit où se trouve la faune dans un parc à une autre personne se trouvant à l’intérieur ou à l’extérieur du parc, lorsque l’une d’elles est en train de chasser.

 Il est interdit de vendre ou d’offrir en vente une arme à feu ou un piège dans un parc.

 

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