Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 (DORS/81-701)
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Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00
DORS/81-701
Enregistrement 1981-09-04
Décret concernant l’exemption de certaines marchandises de certaines exigences énoncées au No tarifaire 9805.00.00
C.P. 1981-2406 1981-09-03
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du numéro tarifaire 70320-1 de la liste A du Tarif des douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’exemption spéciale des résidents revenant au pays, C.R.C., ch. 545, et de prendre le Décret concernant l’exemption de certaines marchandises du numéro tarifaire 70320-1 de la liste A du Tarif des douanes, ci-après.
Titre abrégé
1 Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00.
- DORS/88-84, partie III
Définitions
2 Dans le présent décret,
- cadeaux de noces
cadeaux de noces désigne des marchandises à caractère non commercial reçues par une personne en cadeau personnel à l’occasion de son mariage récent ou devant avoir lieu dans les trois mois suivant son retour au Canada; (wedding presents)
- trousseau de mariée
trousseau de mariée désigne les marchandises acquises pour servir au ménage de nouveaux mariés, à l’exclusion des véhicules, des bateaux et des aéronefs. (bride’s trousseau)
Exemption
3 Les exigences relatives à la propriété, la possession et l’usage pendant une période de six mois, prévues au numéro tarifaire 9805.00.00 du Tarif des douanes, ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes dont une personne avait la propriété et la possession à l’étranger :
a) les boissons alcooliques importées par une personne qui a atteint l’âge minimum auquel ces boissons peuvent légalement lui être vendues dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;
b) les produits du tabac;
b.1) les produits de vapotage;
c) un trousseau de mariée importé par une personne nouvellement mariée ou une future mariée qui doit se marier dans les trois mois suivant la date de son retour au Canada;
d) les cadeaux de noces importés par le récipiendaire;
e) les marchandises importées par une personne qui a résidé à l’étranger au moins cinq ans avant son retour au Canada et qui, avant la date de son retour, faisait usage de ces marchandises; et
f) les marchandises acquises pour remplacer des marchandises qui auraient été classées dans le numéro tarifaire 9805.00.00 du Tarif des douanes si elles n’avaient pas été perdues ou détruites par suite d’un feu, d’un vol, d’un accident ou d’un autre événement imprévu, aux conditions suivantes :
(i) les marchandises acquises sont d’une catégorie similaire et ont à peu près la même valeur que les marchandises qu’elles remplacent,
(ii) les marchandises acquises appartenaient, étaient en la possession et étaient à l’usage de la personne avant son retour au Canada,
(iii) un élément de preuve est fourni pour démontrer que les marchandises remplacées ont été perdues ou détruites par suite d’un feu, d’un vol, d’un accident ou d’un autre événement imprévu, au moment où les marchandises acquises sont déclarées en détail en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes.
- DORS/88-84, partie III
- DORS/92-595, art. 2
- DORS/94-784, art. 3
- 2022, ch. 10, art. 98
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