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Règlement de l’impôt sur les revenus pétroliers (DORS/82-503)

Règlement à jour 2024-10-14

Matériel de récupération assistée prescrit

  •  (1) Pour l’application des articles 82 et 82.1 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, le matériel de récupération assistée prescrit s’entend des biens, à l’exception des biens exclus, d’un contribuable :

    • a) qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu; et

    • b) qui ont été acquis par le contribuable pour être utilisés dans le cadre d’un projet qui était un projet prescrit à la date d’acquisition.

  • (2) Au paragraphe (1), biens exclus s’entend des biens du contribuable :

    • a) que celui-ci, avant de les utiliser dans le cadre mentionné à l’alinéa (1)b), utilisait à une autre fin; ou

    • b) qu’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance utilisait à une fin quelconque avant que le contribuable les acquière.

  • DORS/87-665, art. 6
  • DORS/89-553, art. 7

Puits de pétrole ou de gaz prescrits

 Pour l’application de l’article 83 et du paragraphe 99(7) de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, un puits de pétrole ou de gaz prescrit s’entend d’un puits de pétrole ou de gaz dont le forage a débuté après le 31 mars 1985, à l’exclusion :

  • a) d’un puits faisant partie d’un projet prescrit;

  • b) d’un puits faisant partie d’une installation visée aux alinéas a) ou c) de la définition d’installation approuvée de récupération au paragraphe 79(1) de la Loi, dans sa version applicable avant le 12 décembre 1988.

  • DORS/89-553, art. 8

Personnes prescrites

 Aux fins du sous-alinéa 7(1)e)(iii) de la Loi, la compagnie Petro-Canada Limitée est une personne prescrite.

  • DORS/89-553, art. 11
  • 1991, ch. 10, art. 19

Programmes prescrits

 Aux fins du sous-alinéa 9(6)a)(i) de la Loi, les programmes prescrits sont les suivants :

  • a) à l’égard des débours ou des dépenses faits ou engagés après 1980 et avant 1986, le programme d’encouragement prévu par la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier;

  • b) à l’égard des débours ou des dépenses faits ou engagés après 1980 et avant le 1er juillet 1982, le programme de paiements provenant du fonds dit Alberta Petroleum Incentives Program Fund constitué en vertu de la loi dite Petroleum Incentives Program Act de la province d’Alberta.

  • DORS/84-826, art. 5
  • DORS/86-158, art. 1
  • DORS/89-553, art. 11

Base d’acompte provisionnel — particuliers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi,

    • a) la base d’acompte provisionnel d’un particulier, autre qu’une fiducie, pour une année d’imposition désigne l’impôt qu’il doit payer en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente et qui a été calculé sans égard au paragraphe 9(5) de la Loi; et

    • b) la base d’acompte provisionnel d’une fiducie pour une année d’imposition désigne l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente et qui a été calculé sans égard au paragraphe 9(5) de la Loi.

  • (2) Aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la base d’acompte provisionnel d’un particulier pour une année d’imposition est réputée être nulle lorsque

    • a) le montant de cette base calculé pour l’année, ou

    • b) l’impôt qu’il doit payer pour l’année

      • (i) en vertu de la partie I de la Loi, si le particulier n’est pas une fiducie, ou

      • (ii) sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi, si le particulier est une fiducie,

    ne dépasse pas 1 000 $.

  • DORS/84-826, art. 6
  • DORS/89-553, art. 9 et 11

Base d’acompte provisionnel — corporations, commissions et associations

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la première base d’acompte provisionnel d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant égal au produit obtenu lorsque l’impôt qu’elle doit payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année précédente.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi, la deuxième base d’acompte provisionnel d’une corporation, d’une commission ou d’une association pour une année d’imposition donnée désigne le montant de sa première base d’acompte provisionnel pour l’année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le nombre de jours compris dans l’année d’imposition précédant immédiatement l’année d’imposition donnée d’une corporation, d’une commission ou d’une association est inférieur à 183, le montant calculé pour cette année précédente en vertu de ce paragraphe est égal au plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant par ailleurs calculé pour cette année précédente en vertu du paragraphe (1); ou

    • b) le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) si les mots « son année d’imposition précédant immédiatement l’année donnée » étaient interprétés comme « sa dernière année d’imposition précédant l’année donnée et comptant plus de 182 jours ».

  • (4) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), aux fins des articles 14 et 15 de la Loi,

    • a) lorsqu’une année d’imposition d’une nouvelle corporation issue d’une fusion (au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu) est sa première année d’imposition,

      • (i) sa première base d’acompte provisionnel pour cette année correspond au total de tous les montants dont chacun est égal au produit obtenu lorsque l’impôt à payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi, calculé sans égard aux paragraphes 9(5) et 10(1) de la Loi, par une corporation remplacée (au sens de l’article 87 de la Loi de l’impôt sur le revenu), pour sa dernière année d’imposition, est multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année, et

      • (ii) sa deuxième base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne le total de tous les montants dont chacun est égal à la première base d’acompte provisionnel d’une corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition; et

    • b) lorsqu’une année d’imposition d’une nouvelle corporation visée à l’alinéa a) est sa deuxième année d’imposition,

      • (i) sa première base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne,

        • (A) si sa première année d’imposition compte plus de 182 jours, le montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) pour l’année s’il était fait abstraction du présent paragraphe, et

        • (B) dans tous les autres cas, le plus élevé du montant qui serait calculé en vertu du paragraphe (1) pour l’année s’il était fait abstraction du présent paragraphe, ou sa première base d’acompte provisionnel pour sa première année d’imposition, et

      • (ii) sa deuxième base d’acompte provisionnel pour l’année visée désigne le montant de la première base d’acompte provisionnel de la nouvelle corporation pour sa première année d’imposition.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), si la dernière année d’imposition d’une corporation remplacée compte moins de 183 jours, le montant calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) pour la corporation remplacée est le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant par ailleurs calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) pour la corporation remplacée; et

    • b) le montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation remplacée pour sa dernière année d’imposition.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’une filiale (au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) est liquidée et qu’à une date donnée durant la liquidation, la totalité ou la presque totalité de ses biens est distribuée à la corporation mère (au sens du paragraphe 88(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • c) au montant de la première base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement celle visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est égal à la fraction de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition visée à l’alinéa a), que représente

      • (i) le nombre de mois complets qui se sont écoulés au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition de la corporation mère qui comprend la date donnée,

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel de la corporation mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement celle visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel de la filiale pour son année d’imposition qui comprend la date donnée.

  • (7) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt pour l’année d’imposition visée aux alinéas (6)a) et b) qu’une corporation mère est réputée, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être tenue de payer avant la date donnée visée au paragraphe (6), doit être calculé comme si le paragraphe (6) ne s’appliquait pas à une distribution de biens décrite dans ce paragraphe qui a lieu après la date limite du paiement de l’acompte provisionnel.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’à une date donnée, une corporation (appelée dans le présent paragraphe le « cédant ») a fait la disposition de la totalité ou de la presque totalité de ses biens en faveur d’une autre corporation avec laquelle elle avait un lien de dépendance (appelée dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (9) le « cessionnaire ») et que le paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait à la disposition de l’un de ces biens, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui comprend la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée;

    • c) au montant de la première base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement l’année d’imposition visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est égal à la fraction de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition visée à l’alinéa a), que représente

      • (i) le nombre de mois complets qui se sont écoulés au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition du cessionnaire qui comprend la date donnée

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base d’acompte provisionnel du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition visée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base d’acompte provisionnel du cédant pour son année d’imposition qui comprend la date donnée.

  • (9) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt pour l’année d’imposition visée aux alinéas (8)a) et b), qu’un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être tenu de payer avant la date donnée mentionnée au paragraphe (8), doit être calculé comme si le paragraphe (8) ne s’appliquait pas à une disposition de biens décrite dans ce paragraphe qui a lieu après la date limite du paiement de l’acompte.

  • DORS/84-826, art. 7
  • DORS/87-665, art. 7
  • DORS/89-553, art. 11

 Par dérogation à l’article 8, et pour l’application des articles 88 et 89 de la Loi, dans leur version applicable avant le 12 décembre 1988, la première base des acomptes provisionnels d’une personne morale, commission ou association pour une année d’imposition est réputée être nulle lorsque le montant de cette base, calculé pour l’année, ou l’impôt qu’elle doit payer sur son revenu de production pour l’année en vertu de la partie I de la Loi ne dépasse pas 1 000 $.

  • DORS/84-826, art. 8
  • DORS/89-553, art. 10

Base d’acompte provisionnel — dispositions transitoires

  •  (1) Aux fins des articles 7 et 8, lorsque l’impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi vise une année d’imposition se terminant avant 1983, il doit être considéré comme l’impôt qui serait payable en vertu de la partie I de la Loi si celle-ci s’appliquait aux années d’imposition 1979 et suivantes, si la définition de redevance pétrolière au paragraphe 2(1) de la Loi était interprétée sans égard aux mots « après le 31 décembre 1980 », si l’article 9 de la Loi était interprété sans égard à son paragraphe (2) et si le pourcentage de « 8 % » au paragraphe 9(1) de la Loi (quant à son application aux années d’imposition se terminant avant 1982) et au paragraphe 9(3) de la Loi était remplacé par « 12 % ».

  • (2) Aux fins des articles 7 et 8, lorsque l’impôt à payer sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi vise une année d’imposition se terminant avant 1983, il doit être considéré comme l’impôt qui serait payable sur le revenu de production en vertu de la partie I de la Loi si celle-ci s’appliquait aux années d’imposition 1979 et suivantes, si la définition de redevance pétrolière au paragraphe 2(1) de la Loi était interprétée sans égard aux mots « après le 31 décembre 1980 », si l’article 9 de la Loi était interprété sans égard à son paragraphe (2) et si le pourcentage de « 8 % » au paragraphe 9(1) de la Loi (quant à son application aux années d’imposition se terminant avant 1982) et au paragraphe 9(3) de la Loi était remplacé par « 12 % ».

  • DORS/84-826, art. 9
  • DORS/86-157, art. 1(F)
  • DORS/89-553, art. 11

Libération des garanties pour le paiement de l’impôt

 Lorsque le ministre accepte, en vertu de l’article 31 de la Loi, des garanties pour le paiement de l’impôt, sous forme de mortgage, d’hypothèque ou autre titre ou garantie, il peut, dans un document écrit, libérer ce mortgage, cette hypothèque ou autre titre en garantie.

  • DORS/89-553, art. 11

Délégation des pouvoirs et responsabilités du ministre

  •  (1) Un fonctionnaire occupant un poste de sous-ministre adjoint au ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer tous les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu de la Loi.

  • (2) Un fonctionnaire occupant un poste de directeur de l’Impôt dans un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 33 (quant à l’application de l’article 224 et des paragraphes 226(1) et 230(1), (3), (7) et (8) de la Loi de l’impôt sur le revenu), des articles 35 et 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et des articles 37 et 42 (quant à l’application du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;

    • b) des paragraphes 2(4) et (7), 10(5), 11(2), 14(7) et (9) et des articles 30 à 32 de la Loi;

    • c) de l’alinéa 11(1)e) de la Loi; et

    • d) de l’article 11 du présent règlement.

  • (3) Le directeur général de la Direction des appels, le directeur de la Division des appels et renvois et le directeur de la Division de la politique et des programmes du ministère du Revenu national, Impôt, peuvent exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) des paragraphes 19(3) et (6) et 40(3) de la Loi; et

    • b) de l’article 24 (quant à l’application de l’article 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi.

  • (4) Un fonctionnaire occupant un poste de chef des Appels dans un bureau de district du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) du paragraphe 19(3) de la Loi pour les appels autres que ceux interjetés devant la Cour fédérale; et

    • b) des paragraphes 19(6) et 40(3) de la Loi.

  • (5) Le directeur général de la Direction des recherches sur l’observation et des enquêtes du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu :

    • a) de l’article 36 (quant à l’application des paragraphes 231.1(3), 231.2(1) et (3) et 231.3(1) et (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 42 (quant à l’application du paragraphe 244(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;

    • b) du paragraphe 11(2) et de l’article 30 de la Loi.

  • (6) Le directeur général de la Direction de la comptabilité et des recouvrements du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu :

    • a) de l’article 33 (quant à l’application du paragraphe 226(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), des articles 34 et 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi;

    • b) des paragraphes 10(5), 14(7) et des articles 30 et 31 de la Loi; et

    • c) de l’article 11 du présent règlement.

  • (7) Un fonctionnaire occupant un poste de directeur d’un centre fiscal du ministère du Revenu national (Impôt) peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 33 (quant à l’application de l’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu), de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 37 de la Loi;

    • b) des paragraphes 11(2), 14(9) et des articles 30 et 32 de la Loi; et

    • c) de l’alinéa 11(1)e) de la Loi.

  • (8) Le directeur général de la Direction des programmes de vérification du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi; et

    • b) de l’article 30 de la Loi.

  • (9) Le directeur général de la Direction des cotisations et des demandes de renseignements du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 36 (quant à l’application du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) de la Loi; et

    • b) du paragraphe 11(2) et de l’article 30 de la Loi.

  • (10) Le directeur de la Division des recouvrements du ministère du Revenu national, Impôt, peut exercer les pouvoirs et fonctions du ministre en vertu

    • a) de l’article 33 (quant à l’application du paragraphe 226(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu) et de l’article 34 de la Loi;

    • b) du paragraphe 14(7) et de l’article 31 de la Loi; et

    • c) de l’article 11 du présent règlement.

  • DORS/84-826, art. 10
  • DORS/86-446, art. 1
  • DORS/87-473, art. 1
  • DORS/89-553, art. 11
 

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