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Règlement sur les drawbacks applicables aux véhicules automobiles exportés (DORS/82-710)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur les drawbacks applicables aux véhicules automobiles exportés

DORS/82-710

LOI SUR LES DOUANES

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1982-07-16

Règlement concernant les drawbacks des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés à l’égard des véhicules automobiles neufs achetés et utilisés temporairement au Canada avant leur exportation

C.P. 1982-2137 1982-07-15

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des articles 275 et 276 de la Loi sur les douanes et du paragraphe 44(8) de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les drawbacks applicables aux véhicules automobiles exportés, établi par le décret C.P. 1979-1937 du 19 juillet 1979Note de bas de page * et d’établir en remplacement le Règlement concernant les drawbacks des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés à l’égard des véhicules automobiles neufs achetés et utilisés temporairement au Canada avant leur exportation, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les drawbacks applicables aux véhicules automobiles exportés.

Définitions

 Dans le présent règlement,

Ministre

Ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)

non-résident

non-résident désigne une personne qui demeure et vit ordinairement à l’extérieur du Canada; (non-resident)

véhicule automobile

véhicule automobile désigne une automobile, une motocyclette, un vélomoteur, un camion léger, un autobus ou une roulotte automobile qui sont achetés pour le transport personnel, mais ne comprend pas un camion dont le poids nominal brut excède 4 5359 t (10 000 lb) ni un véhicule automobile destiné à être utilisé pour des opérations commerciales; (motor vehicle)

véhicule automobile neuf

véhicule automobile neuf désigne un véhicule automobile

  • a) qui était neuf immédiatement avant son usage au Canada; et

  • b) qui a été, avant son exportation, utilisé uniquement pendant une période non supérieure à celle visée à l’article 4. (new motor vehicle)

Drawback

 Sous réserve du présent règlement, lors de l’exportation du Canada d’un véhicule automobile neuf, le Ministre autorise le paiement d’un drawback des droits de douane et des taxes de vente et d’accise payés à l’égard

  • a) du véhicule automobile importé ou fabriqué au Canada;

  • b) des pièces et des matières importées qui ont été utilisées dans le véhicule automobile ou qui y ont été jointes ou incorporées, si le véhicule automobile a été fabriqué ou produit au Canada;

  • c) des matières importées, sauf le combustible et l’outillage d’usine, directement consommées lors de la fabrication ou de la production du véhicule automobile; et

  • d) des pièces et des matières importées, en quantité suffisante pour la fabrication ou la production du véhicule automobile, si

    • (i) des pièces et des matières de provenance canadienne, de la même catégorie que celles importées et semblables au point de pouvoir leur être substituées dans la fabrication ou la production du véhicule automobile, ont été utilisées dans le véhicule automobile ou y ont été jointes ou incorporées, ou

    • (ii) des matières de provenance canadienne, autres que le combustible et l’outillage d’usine, de la même catégorie que les matières importées et semblables au point de pouvoir leur être substituées dans la fabrication ou la production du véhicule automobile, ont été directement consommées lors de la fabrication ou la production du véhicule automobile, et

    que les pièces et les matières importées ont été utilisées dans la même usine où a été fabriqué ou produit le véhicule automobile, au cours de la période de 12 mois précédant la fabrication ou la production du véhicule automobile.

Circonstances et conditions

  •  (1) Aux fins du paragraphe (2), un véhicule neuf avant son usage au Canada peut être utilisé par l’acheteur avant d’être exporté du Canada, pendant une période n’excédant pas

    • a) 30 jours à compter de la date de sa livraison à l’acheteur qui est un résident du Canada; ou

    • b) 12 mois à compter de la date de sa livraison à l’acheteur qui est un non-résident.

  • (2) Le drawback visé à l’article 3 n’est accordé à l’égard d’un véhicule automobile que si celui-ci est exporté du Canada au cours de la période d’utilisation établie au paragraphe (1); un drawback ne peut toutefois être accordé

    • a) si le véhicule automobile

      • (i) a été utilisé au Canada avant son exportation par une personne autre que l’acheteur,

      • (ii) a été vendu au Canada ou autrement aliéné par l’acheteur avant son exportation,

      • (iii) a été utilisé au Canada avant son exportation pour le transport à titre onéreux de personnes ou de marchandises ou pour le transport de marchandises destinées à la vente, ou

      • (iv) a été utilisé au Canada avant son exportation pour la sollicitation de ventes ou de souscriptions au nom d’une société canadienne; ou

    • b) si le véhicule automobile a été réimporté au Canada après son exportation, à des conditions autres que celles prévues par la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes ou leurs règlements d’application.

Admissibilité

  •  (1) Une demande de drawback selon le présent règlement doit être présentée en deux exemplaires, dans la forme que le Ministre peut prescrire,

    • a) par l’importateur ou le vendeur, dans le cas d’un véhicule automobile importé; et

    • b) par le fabricant du véhicule exporté, dans le cas d’un véhicule automobile fabriqué au Canada.

  • (2) Une demande de drawback visée à l’article 3 doit être déposée à un bureau des douanes à la suite de l’exportation du véhicule visé par la demande et être accompagnée

    • a) d’une renonciation des droits et des taxes signée par toute personne qui, en vertu du présent règlement, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur l’administration financière, a le droit de demander un drawback, un remboursement ou une remise relativement à ces droits et à ces taxes; et

    • b) sous réserve du paragraphe (3), des preuves documentaires suivantes :

      • (i) une copie de l’offre d’achat du véhicule automobile visé,

      • (ii) des copies des factures concernant la vente ou le transfert du véhicule automobile visé,

      • (iii) les certificats d’importation, de vente ou de transfert, en deux exemplaires,

      • (iv) les certificats de vente pour l’exportation, en deux exemplaires,

      • (v) une copie certifiée conforme de la Formule d’identification des marchandises exportées ou détruites visant l’exportation du véhicule automobile,

      • (vi) dans le cas d’un véhicule automobile exporté dans un pays du continent nord-américain, une copie de la déclaration pour la consommation à l’étranger et une copie de l’immatriculation du véhicule à l’étranger obtenue dans le pays où le véhicule a été exporté, et

      • (vii) dans le cas d’un véhicule automobile qui a été utilisé au Canada conformément à l’alinéa 4(1)b), une copie du permis délivré par le ministère de l’Emploi et de l’Immigration établissant que l’acheteur est un non-résident.

  • (3) Lorsqu’un document visé à l’alinéa (2)b) ne peut pas être obtenu, la demande de drawback selon le présent règlement peut être accompagnée des renseignements équivalents à ceux qui auraient figuré sur ce document.

  • DORS/85-857, art. 1
  •  (1) Un paiement n’est accordé en règlement d’une demande de drawback que si les droits de douane et les taxes de vente et d’accise imposés sur les marchandises visées par la demande ont été payés dans les quatre ans précédant la présentation de la demande.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux droits de douane et aux taxes de vente et d’accise payés le 1er avril 1981 ou après cette date.

  • DORS/85-857, art. 2

Réduction à l’égard des sous-produits, des déchets ou des rebuts

 Lorsque des pièces et des matières importées entrent dans un processus de fabrication qui entraîne la production d’un sous-produit, le drawback payable à l’égard de ces pièces et de ces matières est réduit proportionnellement au rapport entre la valeur du sous-produit et la valeur globale de l’ensemble de la production réalisée à partir de ces pièces et de ces matières.

  •  (1) Lorsque des pièces et des matières importées entrent dans un processus de fabrication qui entraîne la production de déchets ou de rebuts vendables, le drawback payable à l’égard de ces pièces et de ces matières doit être réduit d’un montant qu’on obtient en appliquant à la valeur marchande canadienne des déchets ou des rebuts vendables le taux courant des droits de douane applicables aux déchets ou aux rebuts vendables du même genre, lorsqu’ils sont importés comme tels.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), aucune réduction prévue à ce paragraphe ne doit être calculée à un taux de droits de douane plus élevé que celui qui a été payé sur les pièces et les matières importées d’où proviennent les déchets ou les rebuts.


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