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Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens (DORS/84-431)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens

DORS/84-431

LOI SUR LA DÉTERMINATION DE LA PARTICIPATION ET DU CONTRÔLE CANADIENS

Enregistrement 1984-05-31

Règlement de 1984 concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens

C.P. 1984-1847 1984-05-31

Sur avis conforme du ministre suppléant de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 52 de la Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiensNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la détermination du taux de participation canadienne fait par le décret C.P. 1982-3929 du 23 décembre 1982Note de bas de page ** et de prendre le Règlement de 1984 concernant la détermination de la participation et du contrôle canadiens, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de 1984 sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens.

PARTIE IDéfinitions et application

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    actions de contrepartiste

    actions de contrepartiste S’entend des unités de la charge d’un contrepartiste que ce dernier possède et qui constituent au plus un demi pour cent des unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable. (market-maker shares)

    bourse de valeurs canadienne

    bourse de valeurs canadienne La Bourse de l’Alberta, la Bourse de Montréal, la Bourse de Toronto, la Bourse de Vancouver ou la Bourse de Winnipeg. (Canadian stock exchange)

    catégorie de participation ordinaire librement négociable

    catégorie de participation ordinaire librement négociable ou catégorie de participation à terme librement négociable Catégorie de participation ordinaire ou catégorie de participation à terme, selon le cas, dont toute unité est négociée sur le marché libre de la même manière qu’elle le serait sur le marché libre accessible au public. (publicly traded class of formal equity ou publicly traded class of forward equity)

    charge de contrepartiste

    charge de contrepartiste S’entend de la totalité ou d’une partie de la catégorie de participation ordinaire librement négociable définie comme étant la charge du contrepartiste conformément aux règlements de la Bourse de Toronto ou aux règlements similaires de toute autre bourse de valeurs canadienne. (stock of responsibility)

    cours affiché du marché

    cours affiché du marché S’entend d’une bourse de valeurs canadienne où sont cotées les unités d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable, ou de tout autre marché où les unités sont négociées si les cours auxquels elles ont été négociées sont périodiquement publiés dans un journal ou une publication commerciale ou financière authentique, accessible par voie ordinaire ou par abonnement. (published market)

    courtier

    courtier Personne inscrite pour négocier des valeurs mobilières conformément aux lois d’une province. (dealer)

    demandeur

    demandeur Personne qui a présenté une demande de certificat en vertu de la Loi. (applicant)

    entité

    entité Une société, une société de personnes ou une fiducie. (entity)

    entité publique

    entité publique S’entend d’une entité possédant une catégorie de participation ordinaire librement négociable ou plus qui, si elle appartenait à une personne, représenterait un pourcentage de participation directe de 15 % ou plus dans l’entité. (public entity)

    examen

    examen Demande de renseignements faite par une entité qui est un demandeur ou un investisseur, à une personne qui possède une participation ordinaire de cette entité, afin que soit déterminé, en tout ou en partie, le taux de participation canadienne de cette entité. (inquiry)

    fiducie d’investissement à participation unitaire

    fiducie d’investissement à participation unitaire S’entend d’une fiducie dans laquelle la participation de chaque bénéficiaire est calculée en fonction d’une ou de plusieurs unités ou actions déterminées, soit d’une ou de plusieurs catégories, dans les biens de la fiducie. (unit trust)

    investisseur primaire

    investisseur primaire S’entend relativement à un demandeur, un investisseur

    • a) au sujet duquel un examen est effectué par le demandeur ou par un investisseur qui est lié par participation au demandeur,

    • b) qui n’est pas lié par participation au demandeur, et

    • c) qui a une participation ordinaire dans le demandeur ou l’investisseur visés à l’alinéa a). (primary investor)

    investisseur secondaire

    investisseur secondaire S’entend, relativement à un demandeur, d’un investisseur

    • a) au sujet duquel un examen est effectué par un autre investisseur qui n’est pas lié par participation au demandeur, et

    • b) qui a une participation ordinaire dans l’investisseur qui fait l’examen. (secondary investor)

    liste révisée des détenteurs d’unités

    liste révisée des détenteurs d’unités S’entend d’une liste révisée des détenteurs d’unités préparée en vertu de l’article 4. (revised unit holders list)

    Loi

    Loi La Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens. (Act)

    contrepartiste

    contrepartiste S’entend d’un négociateur inscrit ou arbitragiste inscrit, au sens où l’entend la Bourse de Toronto ou une personne exerçant des fonctions similaires auprès de toute autre bourse de valeurs canadienne. (market-maker)

    membre actif

    membre actif S’entend,

    • a) relativement à un régime de pension à prestations fixes ou à un régime de pension à prestations et à cotisations fixes d’un particulier qui gagne des prestations dans ce régime, et

    • b) relativement à un régime de retraite à cotisations fixes ou à un régime de participation différée aux bénéfices d’un particulier pour lequel des contributions à ce régime sont versées du fait de son emploi actuel. (active member)

    participation à terme

    participation à terme Droit d’acquérir une participation ordinaire. (forward equity)

    petit demandeur

    petit demandeur S’entend d’un demandeur qui constitue une entité

    • a) dont l’actif total déterminé conformément à l’article 9 est inférieur à 50 000 000 $,

    • b) [Abrogé, DORS/85-847, art. 1]

    • c) qui ne sait pas ou n’a pas raison de croire que le taux de participation canadienne de l’entité qui serait déterminé en vertu de la Loi et du présent règlement, si l’article 14 ne s’appliquait pas, serait de moins de 75 %, et

    • d) dont aucune unité n’est ni cotée, ni enregistrée, ni admissible à des fins de négociations ailleurs qu’à une bourse de valeurs canadienne ou autre institution canadienne similaire comme suite à une demande d’inscription à la cote, d’enregistrement ou d’admissibilité faite par l’entité ou à laquelle cette entité a participé directement ou indirectement. (small applicant)

    portefeuille

    portefeuille[Abrogée, DORS/85-847, art. 1]

    portefeuille d’importance

    portefeuille d’importance[Abrogée, DORS/85-847, art. 1]

    possesseur inscrit

    possesseur inscrit S’entend du possesseur dont le nom figure dans le registre de la participation ordinaire d’une entité. (recorded owner)

    régime de pension à cotisations fixes

    régime de pension à cotisations fixes Régime de pension dont les contributions de l’employeur et de l’employé, le cas échéant, sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime. (defined contribution pension plan)

    régime de pension à prestations fixes

    régime de pension à prestations fixes Régime de pension dont les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime mais dont les contributions de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefit pension plan)

    registre

    registre S’entend, relativement à une catégorie de participation ordinaire ou une catégorie de participation à terme, d’un registre qui identifie les détenteurs d’unités de cette catégorie et qui est tenu par une entité ou pour son compte. (unit holders list)

    seuil d’une tranche mesurée

    seuil d’une tranche mesurée Dans le cas d’une catégorie donnée de participation ordinaire, le pourcentage des unités de cette catégorie donnée ou des unités de la catégorie qui en compte le plus lorsque la catégorie donnée fait partie d’un groupe de plus d’une catégorie de participation ordinaire dont les unités feraient partie de la même catégorie de participation ordinaire si elles étaient réellement émises et en circulation soit :

    • a) un pour cent, lorsque la catégorie donnée est celle d’un demandeur ou d’un investisseur lié par participation au demandeur;

    • b) cinq pour cent, lorsque la catégorie donnée est celle de tout autre investisseur. (measured block threshold)

    tranche

    tranche[Abrogée, DORS/85-847, art. 1]

    tranche mesurée

    tranche mesurée Le nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire qui est possédé par une personne et est égal ou supérieur au nombre d’unités qui constitue le seuil de la tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire. (measured block)

    unité

    unité S’entend,

    • a) relativement à une catégorie de participation ordinaire d’une entité, sous réserve du paragraphe 5(3) et de la partie VI, de toute action, tout droit ou tout intérêt qui fait partie de cette catégorie de participation ordinaire, et

    • b) relativement à une catégorie de participation à terme d’une entité, de tout titre autre qu’un accord visé à l’article 23, qui confère un droit sur les unités ou un droit d’acquérir des unités d’une catégorie de participation ordinaire de cette entité autre qu’un droit qui peut être échu avant le début de la période durant laquelle le droit peut être exercé. (unit)

    unité au porteur

    unité au porteur Une unité d’une catégorie de participation ordinaire ou une unité d’une catégorie de participation à terme d’une entité, pour laquelle aucun registre des détenteurs d’unités n’est tenu par l’entité ou pour son compte. (bearer unit)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), aux fins de déterminer si une personne détient un nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire égal ou supérieur au nombre d’unités qui constitue le seuil de la tranche mesurée, lorsque plus d’une inscription figurant dans le registre d’une entité indique que des unités de la catégorie de participation ordinaire sont inscrites au nom d’une personne ou d’un membre d’une catégorie de personnes visées à l’annexe I, ces inscriptions sont réputées être inscrites essentiellement de la même manière et n’en constituer qu’une seule dans les cas suivants :

    • a) elles portent essentiellement la même adresse et ne comportent pas de numéro d’identification de compte ou d’autre marque distinctive;

    • b) elles portent une adresse différente mais l’entité sait ou a des raisons de croire que les unités sont possédées par la même personne;

    • c) elles portent des numéros d’identification de compte ou d’autres marques distinctives différents, mais la même ou essentiellement la même adresse, et l’entité sait ou a des raison de croire que les unités sont possédées par la même personne.

  • (2.1) Aux fins du paragraphe (2), une inscription figurant dans le registre ne sera prise en considération que dans les cas où le nombre d’unités indiqué est égal ou supérieur à 10 pour cent du nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire.

  • (3) Nonobstant la définition de seuil d’une tranche mesurée, au paragraphe (1), lorsqu’un demandeur ou un investisseur détient des unités de plus d’une catégorie de participation ordinaire auxquelles sont attachés essentiellement les mêmes droits, autres que le droit de vote, le seuil d’une tranche mesurée correspondant à chacune de ces catégories est réputé être le nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour celle de ces catégories qui, en ne tenant pas compte du présent paragraphe, compterait le plus grand nombre d’unités constituant son seuil d’une tranche mesurée.

  • DORS/85-847, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux fins du calcul ou de la détermination du taux de participation canadienne se rapportant à une demande déposée le ou après le 1er juin 1984.

Liste révisée des détenteurs d’unités

  •  (1) Une entité peut préparer une liste révisée des détenteurs d’unités et y inclure les précisions suivantes :

    • a) toute inscription figurant dans son registre, au sujet des unités d’une catégorie de participation ordinaire qu’elle ne sait pas ou n’a pas de raisons de croire qu’elles sont possédées par une personne autre que le possesseur inscrit;

    • b) toute inscription figurant dans son registre, au sujet des unités d’une catégorie de participation ordinaire non visées à l’alinéa a), lorsque le nombre d’unités indiqué est inférieur au nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire;

    • c) toute inscription comportant une déclaration relative au nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire possédées par une personne;

    • d) toute inscription comportant une déclaration relative au nombre d’unités d’une catégorie de participation ordinaire détenu pour des personnes ayant une adresse au Canada, dans les cas où chacune d’entre elles possède un nombre d’unités inférieur au nombre d’unités qui constitue le seuil d’une tranche mesurée pour cette catégorie de participation ordinaire;

    • e) toute autre inscription qui, selon la preuve faite au ministre par l’entité, doit être incluse afin d’obtenir un état fidèle de la possession de toute unité.

  • (2) et (3) [Abrogés, DORS/85-847, art. 2]

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), une entité est réputée avoir raison de croire que les unités qui figurent dans son registre sont possédées par une personne, autre que le propriétaire inscrit de ces unités, si le propriétaire inscrit est une personne ou un membre d’une catégorie de personnes visée à l’annexe I.

  • DORS/85-847, art. 2

Catégorie de participation ordinaire et catégorie de participation à terme

  •  (1) Pour l’application du présent règlement,

    • a) une catégorie de participation ordinaire d’une société de personnes ou d’une fiducie comprend, sous réserve des paragraphes (2) et (3), toutes les unités essentiellement semblables; et

    • b) une catégorie de participation ordinaire d’une société comprend toutes les actions de la société qui font partie de la même catégorie ou de la même série d’une catégorie, si la catégorie comprend plus d’une série.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, un demandeur ou un investisseur peut choisir que les unités additionnelles d’une catégorie de participation ordinaire émises le ou après la date choisie par ce demandeur ou cet investisseur relativement à cette catégorie en vertu de l’alinéa 30(1)c), constituent une catégorie de participation ordinaire distincte.

  • (3) Pour l’application du présent règlement,

    • a) tous les droits exprimés comme un pourcentage fixe du revenu ou des recettes qui, dans l’ensemble, équivalent à un moment donné à 100 % de ce revenu ou de ces recettes,

    • b) tous les droits exprimés comme un pourcentage fixe du capital qui, dans l’ensemble, équivalent à un moment donné à 100 % du capital, ou

    • c) tous les droits exprimés comme un pourcentage fixe du revenu et du capital ou des recettes et du capital qui, dans l’ensemble, équivalent à un moment donné à 100 % de ce revenu et de ce capital ou des recettes et du capital

    relativement à toute ou partie de la propriété de la société de personnes constituent une catégorie de participation ordinaire, qui est réputée comprendre 100 unités possédées par les propriétaires des droits dans la catégorie de participation ordinaire, selon la proportion que représentent leurs droits dans cette catégorie de participation ordinaire.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, une catégorie de participation à terme comprend toutes les unités de participation à terme dont les attributs sont identiques et qui ont été émises le même jour et au même prix.

Exclusion à la catégorie de participation ordinaire

  •  (1) Dans le calcul ou la détermination du taux de participation canadienne d’une personne ou d’une catégorie de personnes, sont exclues de la participation ordinaire d’une société

    • a) durant une période de 60 jours à partir du jour où la convention de souscription à forfait a été signée, toute unité d’une catégorie de participation ordinaire librement négociable qu’un courtier agissant comme un souscripteur à forfait possède en vertu de la convention du souscripteur à forfait;

    • b) toute unité qui, au 9 février 1982, était une unité au porteur; et

    • c) toute unité ayant un rendement fixe ou déterminable qui n’excède pas un rendement raisonnable par rapport au rendement d’unités comparables sur le marché à la date d’émission des unités.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), le calcul du rendement des unités comprend toute indemnité échue ou à échoir à une personne ou à une catégorie de personnes y visées conformément à la Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolier relativement à la contrepartie payée lors de l’émission des unités et basée sur un taux de participation canadienne calculé comme si les unités étaient incluses dans la participation ordinaire.

  • (3) Si une entité avait un pourcentage de participation totale de 100 % relativement aux unités d’une catégorie de participation ordinaire de cette entité, ces unités seraient exclues de la participation ordinaire aux fins de la détermination du taux de participation canadienne de cette entité, si ces unités constituaient toute la participation ordinaire de l’entité.

 

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