Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (DORS/84-432)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage

DORS/84-432

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Enregistrement 1984-06-01

Règlement concernant la délivrance de permis aux marchands de produits agricoles et l’arbitrage des plaintes relatives aux produits agricoles

C.P. 1984-1950 1984-06-01

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 6.7Note de bas de page * de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’octroi de permis pour le commerce des produits, C.R.C., c. 292, et de prendre, à compter du 3 juillet 1984, le Règlement concernant la délivrance de permis aux marchands de produits agricoles et l’arbitrage des plaintes relatives aux produits agricoles, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage.

DÉFINITIONS

 Dans le présent règlement,

« Agence »

« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)

« appelant »

« appelant »[Abrogée, DORS/99-450, art. 1]

« avocat-conseil »

« avocat-conseil »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]

« cautionnement »

« cautionnement » Le cautionnement visé au paragraphe 9(1). (bond)

« Commission »

« Commission »[Abrogée, DORS/90-7, art. 1]

« Conseil »

« Conseil »[Abrogée, DORS/90-7, art. 1]

« défendeur »

« défendeur »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]

« directeur »

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président. (Director)

« formule de confirmation de vente »

« formule de confirmation de vente » Toute formule contenant les renseignements qui se trouvent dans la formule figurant à la partie II de l’annexe IV. (confirmation of sale form)

« inspection »

« inspection »[Abrogée, DORS/2011-11, art. 3]

« intimé »

« intimé »[Abrogée, DORS/99-450, art. 1]

« Loi »

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« marchand »

« marchand » Sont assimilés au marchand les requérants. (dealer)

« ministère »

« ministère »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 36]

« permis »

« permis » Permis délivré en vertu de l’article 3. (licence)

« plainte »

« plainte » Plainte déposée en vertu de l’article 9 de la Loi. (complaint)

« président »

« président » Le président de l’Agence. (President)

« produit agricole »

« produit agricole » désigne un produit visé à l’article 8; (agricultural product)

« réclamant »

« réclamant »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]

« rejeté »

« rejeté » signifie détruit ou mis au rebut de façon définitive; (dumped)

« requérant »

« requérant » désigne un marchand qui demande un permis en vertu de l’article 3; (applicant)

« secrétaire »

« secrétaire »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]

« sommaire »

« sommaire »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]

  • DORS/90-7, art. 1;
  • DORS/94-411, art. 1;
  • DORS/96-363, art. 1;
  • DORS/97-292, art. 18;
  • DORS/98-132, art. 1;
  • DORS/99-450, art. 1;
  • DORS/2000-184, art. 36;
  • DORS/2000-307, art. 1;
  • DORS/2006-221, art. 10;
  • DORS/2011-11, art. 3.