Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage (DORS/84-432)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage
DORS/84-432
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Enregistrement 1984-06-01
Règlement concernant la délivrance de permis aux marchands de produits agricoles et l’arbitrage des plaintes relatives aux produits agricoles
C.P. 1984-1950 1984-06-01
Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 6.7Note de bas de page * de la Loi sur les normes des produits agricoles du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur l’octroi de permis pour le commerce des produits, C.R.C., c. 292, et de prendre, à compter du 3 juillet 1984, le Règlement concernant la délivrance de permis aux marchands de produits agricoles et l’arbitrage des plaintes relatives aux produits agricoles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 133, art. 1
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la délivrance de permis et l’arbitrage.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
- « Agence »
« Agence » L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- « appelant »
« appelant »[Abrogée, DORS/99-450, art. 1]
- « avocat-conseil »
« avocat-conseil »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- « cautionnement »
« cautionnement » Le cautionnement visé au paragraphe 9(1). (bond)
- « Commission »
« Commission »[Abrogée, DORS/90-7, art. 1]
- « Conseil »
« Conseil »[Abrogée, DORS/90-7, art. 1]
- « défendeur »
« défendeur »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- « directeur »
« directeur » La personne nommée à ce titre par le président. (Director)
- « formule de confirmation de vente »
« formule de confirmation de vente » Toute formule contenant les renseignements qui se trouvent dans la formule figurant à la partie II de l’annexe IV. (confirmation of sale form)
- « inspection »
« inspection »[Abrogée, DORS/2011-11, art. 3]
- « intimé »
« intimé »[Abrogée, DORS/99-450, art. 1]
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- « marchand »
« marchand » Sont assimilés au marchand les requérants. (dealer)
- « ministère »
« ministère »[Abrogée, DORS/2000-184, art. 36]
- « permis »
« permis » Permis délivré en vertu de l’article 3. (licence)
- « plainte »
« plainte » Plainte déposée en vertu de l’article 9 de la Loi. (complaint)
- « président »
« président » Le président de l’Agence. (President)
- « produit agricole »
« produit agricole » désigne un produit visé à l’article 8; (agricultural product)
- « réclamant »
« réclamant »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- « rejeté »
« rejeté » signifie détruit ou mis au rebut de façon définitive; (dumped)
- « requérant »
« requérant » désigne un marchand qui demande un permis en vertu de l’article 3; (applicant)
- « secrétaire »
« secrétaire »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- « sommaire »
« sommaire »[Abrogée, DORS/2000-307, art. 1]
- DORS/90-7, art. 1;
- DORS/94-411, art. 1;
- DORS/96-363, art. 1;
- DORS/97-292, art. 18;
- DORS/98-132, art. 1;
- DORS/99-450, art. 1;
- DORS/2000-184, art. 36;
- DORS/2000-307, art. 1;
- DORS/2006-221, art. 10;
- DORS/2011-11, art. 3.
