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Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden (DORS/84-734)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden

DORS/84-734

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1984-08-31

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dryden

C.P. 1984-3074 1984-08-31

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dryden, ci-après, pris par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dryden.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Dryden, situé à Dryden, dans le district de Kenora, dans la province d’Ontario; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée, laquelle bande est décrite plus en détail à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, laquelle surface d’approche est décrite plus en détail à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’étend vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, laquelle surface de transition est décrite plus en détail à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus de l’aéroport et dans son voisinage immédiat, laquelle surface extérieure est décrite plus en détail à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 412 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, lesquels terrains sont décrits plus en détail à la partie II de l’annexe.

Dispositions générales

 Il est interdit d’ériger ou de construire sur un terrain auquel s’applique le présent règlement un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

  • a) la surface d’approche;

  • b) la surface extérieure; ou

  • c) la surface de transition.

Végétation

 Lorsque, sur un terrain auquel s’applique le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a), b) et c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du terrain d’enlever l’excédent de végétation.

Dépôt de déchets

 Aucun propriétaire ou occupant d’un terrain auquel s’applique le présent règlement ne doit permettre qu’on y dépose des déchets, matières ou substances comestibles pour les oiseaux ou de nature à les attirer.

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport se trouve à une distance de 80,08 m de la piste 11-29, distance mesurée dans une direction nord, perpendiculairement à l’axe de la piste, à partir d’un point situé à une distance de 735,13 m de l’extrémité est de ladite piste, distance mesurée dans une direction ouest, le long dudit axe de piste.

PARTIE IIDescription des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, indiquées sur les feuilles 1 à 14 du plan de zonage de l’aéroport de Dryden, portant le numéro 60-090-82-45 et daté du 26 juillet 1983, sont décrites comme suit :

PARTANT du coin nord-ouest du lot 23 de la concession 10 du territoire géographique de Zealand Township;

DE LÀ en direction de l’est le long de la limite des concessions 10 et 11, en traversant les lots 23, 22 et 21, jusqu’au coin sud-est du lot 21 de la concession 11;

DE LÀ en direction du nord le long de la limite des lots 20 et 21, de la concession 11, jusqu’au coin nord-ouest du lot 20, de ladite concession 11;

DE LÀ en direction de l’est le long de la limite des concessions 11 et 12 en traversant les lots 20, 19, 18 et 17, jusqu’au point d’intersection où ladite limite rencontre le lac Pronger, sur le lot 17;

DE LÀ en direction de l’est, en ligne droite par-delà le lac Pronger jusqu’au point d’intersection où la limite des concessions 11 et 12 rencontre le lac Pronger, sur le lot 15;

DE LÀ en direction de l’est le long de la limite des concessions 11 et 12, en traversant le lot 15 jusqu’au coin nord-est dudit lot 15, de la concession 11, lequel point constitue également un point de la limite qui sépare Zealand Township et Brownridge Township;

DE LÀ en direction du sud le long de la limite de Zealand Township et de Brownridge Township, jusqu’au coin sud-est du lot 15 de la concession 11, de Zealand Township;

DE LÀ en poursuivant en direction du sud le long de la limite desdits townships, qui détermine également la limite est du lot 15 de la concession 10, jusqu’à un point de ladite limite est, sur une distance de 730 m, mesurée en direction du nord depuis le coin sud-est du lot 15, de la concession 10;

DE LÀ en ligne droite dans Brownridge Township, selon un azimut de 90°00′ jusqu’à un point situé sur une ligne tirée dans Brownridge Township selon un azimut de 00°00′, depuis le coin nord-est du lot 14 de la concession 6, dans le territoire géographique de Zealand Township;

DE LÀ le long de la dernière ligne susmentionnée, selon un azimut de 180°00′00″, jusqu’au point où ladite ligne rencontre la limite nord-est de la surface d’approche (29);

DE LÀ selon la limite nord-est de la surface d’approche (29), selon un azimut de 106°53′09″, jusqu’à un point se trouvant dans le coin nord-est de ladite surface d’approche, et dont les coordonnées sont 5 515 050,15 N., 533 843,03 E.;

DE LÀ le long de la limite est de la surface d’approche (29) selon un azimut de 205°25′00″, sur une distance de 4 800 m, jusqu’à un point se trouvant au coin sud-est de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 5 510 716,72 N., 531 783,83 E.;

DE LÀ le long de la limite sud-ouest de ladite surface d’approche selon un azimut de 303°56′51″, jusqu’à son intersection avec la ligne tirée selon un azimut de 00°00′ depuis le coin nord-est du lot 14 de la concession 6, du territoire géographique de Zealand Township;

DE LÀ selon un azimut de 180°00′00″ le long de ladite ligne jusqu’au coin nord-est dudit lot 14 de la concession 6, du territoire géographique de Zealand Township;

DE LÀ en direction de l’ouest, le long de la limite nord des lots 14, 15 et 16 de la concession 6 dudit Township, jusqu’au coin nord-ouest du lot 16 de la concession 6;

DE LÀ en direction du sud, le long de la ligne qui sépare les lots 16 et 17 de la concession 6, jusqu’au coin sud-est dudit lot 17;

DE LÀ en direction de l’ouest, le long de la limite sud des lots 17, 18, 19 et 20 de la concession 6, jusqu’au coin sud-ouest du lot 20 de la concession 6;

DE LÀ en direction du nord, le long de la ligne qui sépare les lots 20 et 21 de la concession 6, jusqu’au coin nord-ouest du lot 20 de la concession 6;

DE LÀ en direction de l’ouest, le long de la ligne qui sépare les concessions 6 et 7, jusqu’au coin sud-ouest du lot 22 de ladite concession 7, dudit Township;

De LÀ en direction du nord, le long de la ligne qui sépare les lots 22 et 23 jusqu’au coin nord-ouest du lot 22 de la concession 7;

DE LÀ en direction de l’ouest, le long de la ligne qui sépare les concessions 7 et 8 jusqu’à son intersection avec la limite ouest du territoire géographique de Zealand Township, ce point se trouvant également dans le coin sud-ouest du lot 23 de ladite concession 8;

DE LÀ en direction du nord, le long de la limite ouest dudit Township, qui est également la limite ouest du lot 23 de ladite concession 8, jusqu’à la ligne qui sépare les concessions 8 et 9;

DE LÀ en direction du nord, le long de la limite ouest dudit Township, qui est également la limite ouest du lot 23 de la concession 9, jusqu’au point d’intersection de ladite limite ouest par la limite sud-ouest de la surface d’approche (11);

DE LÀ le long de la limite sud-ouest de la surface d’approche (11), selon un azimut de 286°53′09″, jusqu’à un point se trouvant dans le coin sud-ouest de ladite surface d’approche, dont les coordonnées sont 5 524 392,91 N., 502 992,70 E;

DE LÀ le long de la limite ouest de ladite surface d’approche selon un azimut de 25°25′00″, sur une distance de 4 800 m jusqu’à un point se trouvant dans le coin nord-ouest de la surface d’approche (11) et dont les coordonnées sont 5 528 726,33 N., 505 051,91 E.;

DE LÀ le long de la limite nord-est de ladite surface d’approche selon un azimut de 123°56′51″ jusqu’au point d’intersection avec la ligne qui sépare Wainwright Township et Zealand Township, lequel point constitue également un point de la limite ouest du lot 23 de la concession 10;

DE LÀ en direction du nord le long de la limite ouest dudit lot 23 de la concession 10, jusqu’au POINT DE DÉPART.

PARTIE IIIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche indiquées sur les feuilles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 et 14 du plan de zonage de l’aéroport de Dryden, portant le numéro 60-090-82-45 et daté du 26 juillet 1983, sont les surfaces attenant à chaque extrémité des bandes associées aux pistes 05-23 et 11-29 et sont décrites comme suit :

  • a) une surface attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection verticale de l’axe de la bande, et se trouvant à une distance de 15 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m de la projection de l’axe et ladite ligne horizontale imaginaire se trouvant à 300 m au-dessus de la hauteur topographique de l’extrémité de la bande;

  • b) une surface attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 50 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection verticale de l’axe de la bande, et se trouvant à une distance de 15 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m de la projection de l’axe, et ladite ligne horizontale imaginaire se trouvant à 300 m au-dessus de la hauteur topographique de l’extrémité de la bande;

  • c) une surface attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 20 m, s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection verticale de l’axe de la bande et se trouvant à une distance de 2 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 230 m de la projection de l’axe et ladite ligne horizontale imaginaire se trouvant à 100 m au-dessus de la hauteur topographique de l’extrémité de la bande; et

  • d) une surface attenant à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23, consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 20 m et s’élevant jusqu’à une ligne horizontale imaginaire, perpendiculaire à la projection verticale de l’axe de la bande et se trouvant à une distance de 2 000 m de l’extrémité de la bande, mesurée sur le plan horizontal, les extrémités de la ligne horizontale imaginaire étant à 230 m de la projection de l’axe et ladite ligne horizontale imaginaire se trouvant à 100 m au-dessus du niveau topographique de l’extrémité de la bande.

PARTIE IVDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, indiquée sur les feuilles 1 à 10 et 12 et 13 du plan de zonage de l’aéroport de Dryden portant le numéro 60-090-82-45 et daté du 26 juillet 1983, est une surface imaginaire située à un plan commun établi à une hauteur constante de 45 m au-dessus de la hauteur topographique assignée du point de repère de l’aéroport, sauf quand ce plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface imaginaire est située à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE VDescription des bandes

Les bandes, indiquées sur la feuille 6 du plan de zonage de l’aéroport de Dryden portant le numéro 60-090-82-45 et daté du 26 juillet 1983, sont décrites comme suit :

  • a) la bande associée à la piste 11-29 a une largeur de 300 m, 150 m de part et d’autre de l’axe de la piste, et une longueur de 1 889 m;

  • b) la bande associée à la piste 05-23 a une largeur de 60 m, 30 m de part et d’autre de l’axe de la piste, et une longueur de 670 m.

PARTIE VIDescription des surfaces de transition

Les surfaces de transition indiquées sur les feuilles 3, 4, 5, 6, 7, 12 et 13 du plan de zonage de l’aéroport de Dryden portant le numéro 60-090-82-45 et daté du 26 juillet 1983, sont décrites comme suit :

  • a) la surface de transition associée à la piste 11-29 est une surface consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 7 m, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à une intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente;

  • b) la surface de transition associée à la piste 05-23 est une surface consistant en un plan incliné ayant un gradient de 1 m pour 5 m, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande et s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à une intersection avec la surface extérieure ou une autre surface de transition d’une bande adjacente.


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