Règlement sur les envois insuffisamment affranchis (DORS/85-567)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les envois insuffisamment affranchis
DORS/85-567
LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
Enregistrement 1985-06-19
Règlement concernant les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis
C.P. 1985-1954 1985-06-18
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 1985 et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre responsable de la Société canadienne des postes.
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Société canadienne des postesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 1er septembre 1985, le Règlement concernant les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis, ci-après, pris par la Société canadienne des postes.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, c. 54
Titre abrégé
1 Règlement sur les envois insuffisamment affranchis.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- affranchissement insuffisant
affranchissement insuffisant Le montant impayé du port exigible sur un objet. (deficient postage)
- envoi insuffisamment affranchi
envoi insuffisamment affranchi Objet transmis par la poste qui a un affranchissement insuffisant. (deficient postage item)
- DORS/2000-199, art. 26
Application
3 Le présent règlement s’applique aux objets déposés au Canada pour transmission postale et livraison à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.
- DORS/87-158, art. 1
- DORS/87-683, art. 1
- DORS/88-435, art. 1
- DORS/90-11, art. 1
Dispositions générales
4 Sous réserve du paragraphe 5(1), tout envoi insuffisamment affranchi est retourné à l’expéditeur.
5 (1) L’envoi insuffisamment affranchi est acheminé à son destinataire si
a) un droit pour envois réexpédiés est payable en vertu du Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés;
b) l’envoi ne porte aucune adresse de retour; ou
c) le destinataire s’est engagé, selon une entente de service, par écrit, à accepter les envois insuffisamment affranchis et à payer à la Société le montant visé au paragraphe (3).
(2) Lorsque l’envoi insuffisamment affranchi est acheminé à son destinataire dans les circonstances visées aux alinéas (1)a) ou b) et est accepté par lui, celui-ci doit payer l’affranchissement insuffisant ainsi que le tarif pour affranchissement insuffisant prévu à l’article 6.
(3) Lorsque l’envoi insuffisamment affranchi est acheminé à son destinataire dans les circonstances visées à l’alinéa (1)c), ce dernier doit payer le montant spécifié dans l’entente mentionnée à cet alinéa, ainsi que le tarif pour affranchissement insuffisant prévu à l’article 6.
(4) Nonobstant les paragraphes (2) et (3), le tarif pour affranchissement insuffisant ne s’applique pas aux envois insuffisamment affranchis et déposés au Canada pour être transmis par la poste et livrés à l’extérieur du Canada.
- DORS/88-435, art. 2
Tarif
6 Le tarif pour affranchissement insuffisant d’un envoi qui est acheminé à son destinataire dans les circonstances visées à l’article 5 est celui établi par la Société.
- DORS/88-435, art. 3
- DORS/90-11, art. 2
- DORS/90-797, art. 1
- DORS/91-623, art. 1
- DORS/91-637, art. 1
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