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Règlement sur Investissement Canada (DORS/85-611)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures

Acquisitions assujetties au paragraphe 14.1(1) et à l’article 14.11 de la Loi (suite)

[
  • DORS/2017-168, art. 2
]

Acquisition d’une entreprise canadienne par acquisition d’actifs

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 14.1(1) et 14.11(1) de la Loi, dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne est effectuée par un non-Canadien de la manière visée à l’alinéa 28(1)c) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la valeur totale d’acquisition plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) la valeur totale d’acquisition est le montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;

    • b) le passif de l’entreprise correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, assumé par le non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;

    • c) les espèces et quasi-espèces de l’entreprise correspondent au total des espèces et quasi-espèces transférées au non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), si les parties à l’investissement n’agissent pas sans liens de dépendance ou si l’acquisition de l’entreprise canadienne se fait à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, le montant total de la contrepartie à payer est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.

  • (4) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la valeur totale d’acquisition, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.

  • (5) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur d’affaire des actifs aux termes du présent article est effectuée selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada durant le mois précédant celui où :

    • a) l’avis d’investissement complet ou la demande complète d’examen de l’investissement a été déposé, dans le cas où l’avis ou la demande a été déposé avant que l’investissement ne soit effectué;

    • b) l’investissement a été effectué, dans le cas où l’avis ou la demande n’a pas été déposé.

  • DORS/2015-64, art. 5
  • DORS/2017-168, art. 6

Acquisitions soustraites à l’examen en application du paragraphe 14.1(4) de la loi

  •  (1) Dans le présent article, non-Canadien s’entend :

    • a) soit d’un investisseur OMC;

    • b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC.

    N’est pas visé dans la présente définition un non-Canadien, si l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, si l’acquisition d’une entreprise canadienne par un non-Canadien est soustraite à l’examen en application du paragraphe 14.1(4) de la Loi, la valeur des actifs de l’entreprise canadienne est la valeur de ceux-ci calculée conformément à l’article 3.1.

  • DORS/2015-64, art. 5

Signataire

  •  (1) L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés, selon le cas :

    • a) par l’investisseur, s’il s’agit d’un individu;

    • b) par un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si l’investisseur est une personne morale;

    • c) par un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.

  • (2) Le signataire de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen, selon le cas, déclare que, pour autant qu’il sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets.

  • DORS/2015-64, art. 6

Avis d’investissement

 L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer au titre de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit au directeur et contient les renseignements prévus à l’annexe I.

  • DORS/2015-64, art. 6

Demande d’examen

 La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer au titre du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit au directeur et contient :

  • a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 14 de la Loi;

  • b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 15 de la Loi.

  • DORS/2015-64, art. 6

Renseignements concernant une entreprise canadienne

 Dans le cas où sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, les renseignements exigés aux articles 5 et 6 au sujet de l’entreprise canadienne doivent comprendre les renseignements concernant toutes les unités ainsi acquises dont les activités commerciales constituent l’entreprise canadienne.

Activités commerciales désignées

 Les types précis d’activités commerciales visés à l’annexe IV sont désignés aux fins de l’alinéa 15a) de la Loi.

 

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