Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7) (DORS/85-872)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7)
DORS/85-872
Enregistrement 1985-09-10
Décret concernant les coordonnées géographiques de points à l′aide desquelles des lignes de base peuvent être déterminées
C.P. 1985-2739 1985-09-10
Vu que le Canada exerce depuis longtemps sa souveraineté sur les eaux de l’archipel arctique canadien;
À ces causes, sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu du paragraphe 5(1)Note de bas de page * de la Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1986, le Décret concernant les coordonnées géographiques de points à l’aide desquelles des lignes de base peuvent être déterminées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1970, c. 45 (1er suppl.), art. 3
Titre abrégé
1 Décret sur les coordonnées géographiques pour la mer territoriale (région 7).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- carte S.H.C.
carte S.H.C. Carte du Service hydrographique du Canada. (C.H.S. Chart)
- Loi
Loi La Loi sur la mer territoriale et les zones de pêche. (Act)
- région 7
région 7 Continent et îles de l’arctique canadien. La présente définition comprend toutes les îles et tous les hauts-fonds découvrants qui sont adjacents à la région 7. (Area 7)
Dispositions générales
3 (1) Les listes de coordonnées géographiques de points figurant aux annexes I, II et III sont établies comme listes de coordonnées géographiques de points à l’aide desquelles des lignes de base peuvent être déterminées, en vertu de la Loi, à l’égard de la région 7.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les coordonnées géographiques de points visées aux colonnes II et III des annexes sont établies à l’aide des cartes S.H.C. dont le numéro et l’année figurent à la colonne IV.
4 (1) En ce qui concerne le secteur de la région 7 pour lequel les coordonnées géographiques de points sont établies à l’annexe I, les lignes de base sont des lignes droites reliant les points indiqués.
(2) En ce qui concerne le secteur de la région 7 pour lequel les coordonnées géographiques de points sont établies à l’annexe II, la ligne de base est la laisse de basse mer le long de la côte reliant les points indiqués.
(3) En ce qui concerne le secteur de la région 7 pour lequel les coordonnées géographiques de points sont établies à l’annexe III, les lignes de base sont les laisses de basse mer des îles et des hauts-fonds découvrants.
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