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Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt

DORS/86-108

LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D’IMPÔT

Enregistrement 1986-01-10

Règlement concernant la déclaration qui décrit l’opération d’escompte et l’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur

C.P. 1986-103 1986-01-10

Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 10Note de bas de page * de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la déclaration qui décrit l’opération d’escompte et l’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.

Dispositions générales

 La déclaration qui décrit l’opération d’escompte qu’exige le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt doit être conforme à l’annexe I.

  • DORS/92-509, art. 1

 L’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur qu’exige l’alinéa 5b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt doit être conforme à l’annexe II.

  • DORS/92-509, art. 1

ANNEXE I(article 2)

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405, ART. 1

  • DORS/92-509, art. 2
  • DORS/94-190, art. 1
  • DORS/96-405, art. 1

ANNEXE II(article 3)

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405, ART. 1

  • DORS/92-509, art. 2
  • DORS/96-405, art. 1

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