Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes (DORS/86-1121)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes
DORS/86-1121
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Enregistrement 1986-12-04
Règlement fixant les règles de détermination du taux d’intérêt à des fins de douanes
C.P. 1986-2712 1986-12-04
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 164(2) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, du paragraphe 13(6)Note de bas de page ** du Tarif des douanes, de l’article 44 de la Loi sur l’exonération de droitsNote de bas de page *** et du paragraphe 97(2)Note de bas de page **** de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant les règles de détermination du taux d’intérêt à des fins de douanes, ci-après, à compter de la date d’entrée en vigueur :
a) du paragraphe 164(2) et des articles 174 et 210 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, pour l’application de cette loi, de l’article 13 du Tarif des douanes, et de la Loi sur les mesures spéciales d’importation; et
b) de l’article 44 de la Loi sur l’exonération de droitsNote de bas de page ***, pour l’application des articles 42 et 43 de cette loi.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1986, ch. 1, art. 174
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1986, ch. 29
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1986, ch. 1, art. 210
Titre abrégé
1 Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes.
Définition
2 La définition qui suit s’applique au présent règlement.
- trimestre
trimestre Périodes de trois mois se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre. (quarter)
Détermination du taux d’intérêt
3 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes qui exigent le versement d’intérêt pour chaque mois ou fraction du mois d’une période, ainsi que pour l’application des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui exigent le versement d’intérêt, le taux réglementaire d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au taux (exprimé en pourcentage mensuel et arrondi au dixième de point près, les résultats ayant au moins cinq au centième de point étant arrondis au dixième de point supérieur) calculé selon la formule suivante :
A ÷ 12
où
- A
- est la moyenne arithmétique des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen (exprimé en pourcentage annuel) des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui ont été vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor du gouvernement du Canada pendant le premier mois du trimestre précédent.
- DORS/89-53, art. 1
- DORS/92-517, art. 1
- DORS/97-557, art. 3
4 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes qui exigent le versement d’intérêt, à l’exception des dispositions auxquelles l’article 3 s’applique, le taux réglementaire d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique (exprimée en pourcentage annuel et arrondie au dixième de point près, les résultats ayant au moins cinq au centième de point étant arrondis au dixième de point supérieur) des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen (exprimé en pourcentage annuel) des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui ont été vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor du gouvernement du Canada pendant le premier mois du trimestre précédent.
- DORS/92-517, art. 1
- DORS/97-557, art. 3
5 [Abrogé, DORS/97-557, art. 3]
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