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Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes (DORS/86-1121)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes

DORS/86-1121

LOI SUR LES DOUANES

TARIF DES DOUANES

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Enregistrement 1986-12-04

Règlement fixant les règles de détermination du taux d’intérêt à des fins de douanes

C.P. 1986-2712 1986-12-04

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 164(2) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, du paragraphe 13(6)Note de bas de page ** du Tarif des douanes, de l’article 44 de la Loi sur l’exonération de droitsNote de bas de page *** et du paragraphe 97(2)Note de bas de page **** de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant les règles de détermination du taux d’intérêt à des fins de douanes, ci-après, à compter de la date d’entrée en vigueur :

Titre abrégé

 Règlement sur le taux d’intérêt aux fins des douanes.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

trimestre

trimestre Périodes de trois mois se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre. (quarter)

Détermination du taux d’intérêt

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes qui exigent le versement d’intérêt pour chaque mois ou fraction du mois d’une période, ainsi que pour l’application des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui exigent le versement d’intérêt, le taux réglementaire d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond au taux (exprimé en pourcentage mensuel et arrondi au dixième de point près, les résultats ayant au moins cinq au centième de point étant arrondis au dixième de point supérieur) calculé selon la formule suivante :

A ÷ 12

A
est la moyenne arithmétique des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen (exprimé en pourcentage annuel) des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui ont été vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor du gouvernement du Canada pendant le premier mois du trimestre précédent.
  • DORS/89-53, art. 1
  • DORS/92-517, art. 1
  • DORS/97-557, art. 3

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes qui exigent le versement d’intérêt, à l’exception des dispositions auxquelles l’article 3 s’applique, le taux réglementaire d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique (exprimée en pourcentage annuel et arrondie au dixième de point près, les résultats ayant au moins cinq au centième de point étant arrondis au dixième de point supérieur) des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen (exprimé en pourcentage annuel) des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui viennent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui ont été vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor du gouvernement du Canada pendant le premier mois du trimestre précédent.

  • DORS/92-517, art. 1
  • DORS/97-557, art. 3

 [Abrogé, DORS/97-557, art. 3]


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