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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 (DORS/86-21)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

DORS/86-21

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1985-12-19

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

C.P. 1985-3662 1985-12-19

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 34Note de bas de page *, 34.3Note de bas de page **, 51Note de bas de page *** et 69Note de bas de page **** de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les plantes aquatiques de la côte Atlantique, C. R.C., c. 805, le Règlement sur la pêche du crabe de l’Atlantique, C.R.C., c. 806, le Règlement de pêche de l’Atlantique, C.R.C., c. 807, le Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique, C.R.C., c. 808, le Règlement de pêche du hareng de l’Atlantique, établi par le décret C.P. 1983-23 du 13 janvier 1983Note de bas de page *****, le Règlement sur le marquage des engins de pêche, C.R.C., c. 817, et de prendre en remplacement, à compter du 8 janvier 1986, le Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte atlantique du Canada, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 10]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bateau de catégorie A

    bateau de catégorie A[Abrogée, DORS/88-141, art. 1]

    bateau de catégorie A-1

    bateau de catégorie A-1[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie A-2

    bateau de catégorie A-2[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie B

    bateau de catégorie B[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie C

    bateau de catégorie C[Abrogée, DORS/88-141, art. 1]

    bateau de catégorie C-1

    bateau de catégorie C-1[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie C-2

    bateau de catégorie C-2[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie D

    bateau de catégorie D[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie E

    bateau de catégorie E[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie F

    bateau de catégorie F[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie G

    bateau de catégorie G[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie H

    bateau de catégorie H[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie I

    bateau de catégorie I[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie J

    bateau de catégorie J[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie K

    bateau de catégorie K[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie L

    bateau de catégorie L[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie M

    bateau de catégorie M[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie N

    bateau de catégorie N[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie O

    bateau de catégorie O[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie P

    bateau de catégorie P[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Q

    bateau de catégorie Q[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie R

    bateau de catégorie R[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie S

    bateau de catégorie S[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-1

    bateau de catégorie Sc-1[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-2

    bateau de catégorie Sc-2[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-3

    bateau de catégorie Sc-3[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-4

    bateau de catégorie Sc-4[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-5

    bateau de catégorie Sc-5[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-6

    bateau de catégorie Sc-6[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-7

    bateau de catégorie Sc-7[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-8

    bateau de catégorie Sc-8[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie Sc-9

    bateau de catégorie Sc-9[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie T

    bateau de catégorie T[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie U

    bateau de catégorie U[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de catégorie V

    bateau de catégorie V[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]

    bateau de pêche étranger

    bateau de pêche étranger[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]

    bordigue

    bordigue Dispositif :

    • a) fait de pieux attachés au fond de l’eau et tenus ensemble par un ou plusieurs rubans;

    • b) entouré de branches, de ficelles ou de treillis métallique;

    • c) comprenant un ou plusieurs enclos vers lesquels sont conduits les poissons par un ou plusieurs guideaux. (weir)

    capture fortuite

    capture fortuite[Abrogée, DORS/94-292, art. 1]

    carrelet

    carrelet[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]

    certificat provincial ou territorial de pêcheur

    certificat provincial ou territorial de pêcheur S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales). (provincial or territorial fisher’s certificate)

    chalut à panneaux

    chalut à panneaux Chalut à panneaux ou tout autre chalut de même nature, y compris la seine danoise, la seine écossaise et le chalut pélagique. (otter trawl)

    Convention

    Convention La Convention sur la Future Coopération Multilatérale dans les Pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979. (Convention)

    cul

    cul[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]

    cul de chalut

    cul de chalut Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut à panneaux et servant à retenir les prises. (cod-end)

    directeur général régional

    directeur général régional[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]

    division

    division L’une des divisions décrites à l’annexe III. (Division)

    drague à pétoncles

    drague à pétoncles Engin de pêche du pétoncle remorqué en mer par un bateau et composé d’un filet en forme de poche à mailles d’acier et de fil, dont l’extrémité fermée est attachée à une barre de déchargement et l’extrémité ouverte est reliée à un cadre rectangulaire en acier; la présente définition comprend tout autre engin de pêche semblable. (scallop drag)

    engin fixe

    engin fixe Tout engin de pêche autre que les suivants : engin mobile, engin de pêche à la ligne, filet dérivant, casier à crabes, casier à homards, épuisette. (fixed gear)

    engin mobile

    engin mobile Le chalut à panneaux, la seine coulissante ou essaugue, ou la drague à pétoncles. (mobile gear)

    enregistré

    enregistré Enregistré auprès du ministère selon l’article 17.1. (registered)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)

    expédition de pêche

    expédition de pêche Voyage débutant au moment où un bateau de pêche quitte un port pour aller pêcher et se terminant au moment du débarquement du poisson pris. (fishing trip)

    filet dérivant

    filet dérivant Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau. La présente définition comprend les filets maillants qui ne sont pas ancrés aux deux extrémités. (drift net)

    filet maillant

    filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

    filet-piège

    filet-piège ou trappe en filet Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par une ou plusieurs ouvertures, grâce à un ou plusieurs guideaux. (trap net)

    hauteur de la coquille

    hauteur de la coquille Dans le cas d’un pétoncle, la distance entre le bord extérieur de la coquille au milieu de la charnière et le point le plus éloigné sur le bord extérieur de la coquille à l’opposé de la charnière, mesurée en ligne droite. (shell height)

    jour

    jour Jour civil. (day)

    largeur

    largeur Dans le cas d’un clam ou d’un crabe, la plus grande dimension de sa carapace, mesurée en ligne droite. (width)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    longueur

    longueur :

    • a) Dans le cas d’un hareng, d’un maquereau ou d’un saumon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité du museau à la fourche de la nageoire caudale;

    • b) dans le cas d’un espadon, la distance mesurée en ligne droite du bout de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale;

    • c) dans le cas d’un clam, d’une moule ou d’une huître, la plus longue distance mesurée en ligne droite sur la coquille;

    • d) dans le cas d’un homard, la distance entre le point arrière de l’une ou de l’autre orbite et l’extrémité postérieure de la carapace, mesurée en ligne droite parallèlement à la ligne médiane de la carapace;

    • e) dans le cas d’un poisson de fond, la distance mesurée en ligne droite entre le bout du museau, ou l’extrémité antérieure si la tête a été enlevée, et la fourche de la nageoire caudale, ou l’extrémité postérieure si la queue a été enlevée. (length)

    longueur hors tout

    longueur hors tout Dans le cas d’un bateau, la distance horizontale entre deux perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque principale du bateau. (overall length)

    maillage

    maillage S’entend

    • a) dans le cas d’un casier à crabes, de la distance mesurée en ligne droite à l’intérieur des noeuds formant tout côté d’une maille simple du filet;

    • b) dans le cas d’un chalut à panneaux, de la dimension moyenne de 20 mailles mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;

    • c) dans les autres cas, de la longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d’une maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)

    mailles carrées

    mailles carrées[Abrogée, DORS/94-60, art. 1]

    ministère

    ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

    monofilament

    monofilament Filament unique continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable qui n’a pas été tressé ni tissé. (monofilament)

    nasse

    nasse ou claie ou parc[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]

    observateur

    observateur[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]

    palangre

    palangre Ligne munie d’une série d’hameçons et servant à attraper le poisson. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne et les lignes à main. (longline)

    pêche récréative

    pêche récréative Pêche pratiquée uniquement pour le plaisir ou dans le but de prendre des poissons destinés uniquement à l’usage personnel de celui qui les prend. (recreational fishing)

    permis

    permis Permis autorisant le titulaire à pêcher les espèces de poissons qui y sont indiquées, à récolter les espèces de plantes aquatiques qui y sont spécifiées ou à transporter du poisson de la manière qui y est précisée. (licence)

    poisson de fond

    poisson de fond Poisson d’une espèce nommée à la partie II de l’annexe I. (groundfish)

    seine

    seine Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure pour demeurer dans l’eau à la verticale et dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre, et comprend la seine-barrage, la seine de plage, la seine traînante ou tout autre type de filet semblable. Est exclue de la présente définition l’essaugue ou seine coulissante. (seine)

    sous-division

    sous-division L’une des sous-divisions décrites à l’annexe III. (Subdivision)

    sous-zone

    sous-zone L’une des sous-zones décrites à l’annexe III. (Subarea)

    verveux

    verveux Engin en forme d’entonnoir ou de boîte fabriqué de filets ou de treillis métalliques montés sur un cerceau ou un cadre et qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. La présente définition comprend les engins de pêche communément appelés truble, trubleau, filet cylindrique, balance. (hoop net)

    zone de la Convention

    zone de la Convention La zone de la Convention englobe les eaux de l’Atlantique nord-ouest situées au nord et à l’ouest de 35°00′ de latitude nord et de 42°00′ de longitude ouest, jusqu’à 59°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à 44°00′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à la côte du Groenland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (Convention Area)

    zone de pêche de la crevette

    zone de pêche de la crevette L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XVII. (Shrimp Fishing Area)

    zone de pêche du calmar

    zone de pêche du calmar L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XIX. (Squid Fishing Area)

    zone de pêche du capelan

    zone de pêche du capelan L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe IV. (Capelin Fishing Area)

    zone de pêche du crabe

    zone de pêche du crabe L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XI. (Crab Fishing Area)

    zone de pêche du hareng

    zone de pêche du hareng L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe VI. (Herring Fishing Area)

    zone de pêche du homard

    zone de pêche du homard L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XIII. (Lobster Fishing Area)

    zone de pêche du maquereau

    zone de pêche du maquereau L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe IX. (Mackerel Fishing Area)

    zone de pêche du pétoncle

    zone de pêche du pétoncle L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XV. (Scallop Fishing Area)

    zone de pêche du saumon

    zone de pêche du saumon L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XXI. (Salmon Fishing Area)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons ou de plantes aquatiques par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme faisant allusion au nom scientifique figurant à la colonne II de cette annexe.

  • (3) Dans le présent règlement, l’indication du poids d’un poisson s’entend du poids de celui-ci avant tout traitement.

  • (4) [Abrogé, DORS/91-357, art. 1]

  • (5) et (6) [Abrogés, DORS/93-61, art. 1]

  • (7) Dans le présent règlement, la mention d’une catégorie de bateaux s’entend de la catégorie inscrite sur le permis ou le certificat d’enregistrement de bateau, comprise dans l’une des catégories de bateaux suivantes : A1 à A3000, B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S, Sc-1 à Sc-9 et T à Z.

  • (8) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).

  • (9) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.

  • DORS/86-1000, art. 1
  • DORS/87-468, art. 1
  • DORS/87-672, art. 1
  • DORS/88-141, art. 1
  • DORS/89-203, art. 1
  • DORS/89-584, art. 1
  • DORS/91-76, art. 1
  • DORS/91-357, art. 1
  • DORS/91-498, art. 1
  • DORS/92-348, art. 1
  • DORS/93-61, art. 1, 50(F) et 51(F)
  • DORS/94-60, art. 1
  • DORS/94-292, art. 1
  • DORS/2003-137, art. 6
  • DORS/2008-99, art. 1
  • DORS/2017-58, art. 11
  • DORS/2020-255, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l’annexe I et qui proviennent

    • a) de la zone de la Convention;

    • b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Québec;

    • c) des eaux de la baie d’Ungava; et

    • d) des eaux du détroit d’Hudson à l’est de 70°00′ de longitude ouest.

  • (2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s’appliquent à toutes les espèces de poissons, qu’elles soient ou non mentionnées à l’annexe I.

  • (2.1) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas

    • a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;

    • b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;

    • c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d’autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond;

    • d) à la pêche à la ligne du saumon;

    • e) à l’égard du saumon de l’Atlantique d’élevage et de toutes les espèces de clams, de moules, d’huîtres et de pétoncles d’élevage qui se trouvent ou qui sont pris dans une installation d’aquaculture.

  • (4) Sous réserve de l’alinéa 49.01c) et des paragraphes 49.3(2) et 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).

  • (5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 20 à 22, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis en vertu de ce règlement.

  • (6) Malgré le paragraphe (5), seuls les articles 51, 53, 54, 59, 61, 61.1, 68, 76, 78 à 80 et 86 et la partie X s’appliquent à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

PARTIE I[Abrogée, DORS/93-61, art. 3]

PARTIE IIEnregistrement des personnes et des bateaux et délivrance des permis

[
  • DORS/91-498, art. 3
]

Définition

 Dans la présente partie, document désigne, selon le cas, le certificat d’enregistrement de pêcheur, le certificat d’enregistrement de bateau ou un permis.

Certificats et permis

[
  • DORS/2020-255, art. 2
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau;

    • b) l’utilisation du bateau pour la pêche de cette espèce est autorisée par un permis;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), le nom de la personne qui utilise le bateau figure dans le permis visé à l’alinéa b).

  • (2) Si le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche d’une espèce donnée ne fait mention d’aucun exploitant, le bateau peut être utilisé par tout pêcheur qui est enregistré ou qui est titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur pour la pêche de cette espèce.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson frais visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement;

    • b) l’utilisation du bateau pour le transport de l’espèce de poisson est autorisée par un permis.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le bateau utilisé pour transporter le poisson frais est :

  • DORS/91-498, art. 4
  • DORS/93-337, art. 1
  • DORS/2017-58, art. 12(F)

 Il est interdit à quiconque pêche aux termes d’un permis qui ne fait pas mention d’un bateau déterminé de permettre l’utilisation d’un bateau pour transporter toute espèce de poisson frais capturé aux termes de ce permis, à moins que l’utilisation du bateau à cette fin ne soit autorisé par un permis.

  • DORS/91-498, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins

    • a) d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;

    • b) d’être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui

    • a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;

    • b) se trouve à bord d’un bateau et est désignée comme l’exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche;

    • c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou

    • d) se trouve à bord d’un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d’un exploitant;

    • e) a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (3) Les alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.

  • (4) Quiconque est âgé de moins de seize ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur.

  •  (1) Le titulaire d’un permis pour la pêche récréative peut pêcher l’espèce désignée dans son permis,

    • a) sans être enregistré ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;

    • b) à partir d’un bateau non enregistré.

  • (2) Toute personne peut, sans être enregistrée, ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur, ni détenir de permis, et en utilisant un bateau non enregistré, pratiquer la pêche récréative des espèces ci-après à l’aide des engins indiqués :

    • a) le poisson de fond, avec la ligne à main ou la ligne;

    • b) le maquereau, avec la ligne à main ou la ligne;

    • c) le capelan, avec tout engin de pêche autre que le filet-piège, la seine ou un engin mobile; ou

    • d) le calmar, avec tout engin autre que le filet-piège ou un engin mobile.

  • (2.1) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche récréative sans détenir de permis, si elle est accompagnée d’un titulaire de permis pour une telle pêche et se conforme aux conditions qui y sont attachées.

  • (3) Toute personne désignée en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou du paragraphe 4(3) du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 4(1) de ce règlement peut pêcher selon les conditions de ce permis :

    • a) sans être enregistrée ni être titulaire d’un certificat provincial ou territorial de pêcheur;

    • b) à partir d’un bateau non enregistré.

  • DORS/93-337, art. 2
  • DORS/2001-212, art. 2
  • DORS/2002-225, art. 5
  • DORS/2006-132, art. 1
  • DORS/2020-255, art. 5

 Il est interdit à quiconque de récolter des plantes marines à moins d’y être autorisé par un permis délivré à cet effet par le ministre en vertu de l’article 45 de la Loi.

  • DORS/93-61, art. 5

Demande de documents

  •  (1) La demande d’un document se fait au ministre sur la formule fournie par ce dernier et est accompagnée du droit approprié.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), le droit exigible pour un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II est le montant visé à la colonne II.

  • (2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), lorsqu’un permis de pêche commerciale autorise la pêche d’une quantité déterminée de poissons d’une ou de plusieurs espèces visées à la partie II de l’annexe II, le droit exigible pour le permis est la somme des produits de la multiplication du nombre de tonnes métriques de chaque espèce visée à la colonne I de la partie II dont le permis autorise la prise des eaux visées à la colonne II par le droit par tonne métrique visé à la colonne III.

  • (2.2) Dans le cas d’un produit de la multiplication calculé conformément au paragraphe (2.1) pour une espèce autre que le poisson de fond, il faut :

    • a) si le produit de la multiplication est inférieur à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de ce produit;

    • b) si le produit de la multiplication est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de ce produit.

  • (2.3) Lorsque la somme des produits est calculée, conformément au paragraphe (2.1), pour toutes espèces de poissons de fond, il faut :

    • a) si la somme est inférieure à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de cette somme;

    • b) si la somme est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de cette somme.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/93-61, art. 6]

  • DORS/86-1000, art. 2
  • DORS/87-672, art. 2
  • DORS/89-584, art. 2
  • DORS/93-61, art. 6
  • DORS/96-1, art. 1
  • DORS/2022-196, art. 2(A)

Enregistrement

  •  (1) Le ministre peut délivrer le certificat d’enregistrement de pêcheur ou le certificat d’enregistrement de bateau visé par la demande présentée conformément à l’article 17.

  • (2) La personne ou le bateau qui font l’objet d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat d’enregistrement de bateau sont enregistrés auprès du ministère.

  • DORS/93-61, art. 54(A)

PARTIE IIIPermis de pêche côtière et permis de pêche riveraine

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fiducie familiale de pêche côtière

    fiducie familiale de pêche côtière S’entend d’une fiducie dont à la fois :

    • a) le seul fiduciaire est un titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)

    membre de la famille

    membre de la famille S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)

    société de pêche côtière

    société de pêche côtière S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :

    • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;

    • b) son unique administrateur est le titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

      • (i) soit un par membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

      • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)

    société familiale de pêche côtière

    société familiale de pêche côtière S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :

    • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;

    • b) son unique administrateur est le titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

      • (i) soit par un membre de la famille du titulaire de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

      • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)

  • (2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un titulaire de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Critères d’admissibilité

 La présente partie s’applique aux permis suivants :

  • a) le permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme titulaire de permis du noyau indépendant, sauf si le permis indique que la présente partie ne s’applique pas et qu’il vise la pêche :

    • (i) au poisson de fond à l’aide d’un engin fixe et d’un bateau d’une longueur hors tout d’au moins 13,72 m (45 pi) mais d’au plus 19,81 m (65 pi),

    • (ii) au poisson de fond à l’aide d’un engin mobile et d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 19,81 m (65 pi),

    • (iii) au hareng à l’aide d’une essaugue ou d’une senne coulissante,

    • (iv) au pétoncle, à l’égard de la flottille de la totalité de la baie,

    • (v) à la crevette à l’aide d’un engin mobile dans l’une des zones de pêche de la crevette 13 à 15,

    • (vi) à l’espadon à l’aide d’une palangre,

    • (vii) au thon, en plus d’être restreint est délivré avec celui visé au sous-alinéa (vi),

    • (viii) au thon rouge, à l’égard de la flottille du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse,

    • (ix) au chaboisseau, en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui est également titulaire d’un permis visé au sous-alinéa (ii),

    • (x) au calmar à l’aide d’une turlutte ou d’une ligne à main, en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui est uniquement titulaire d’un permis visé aux sous-alinéas (i) à (ix),

    • (xi) au calmar à l’aide d’un chalut à panneaux, en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui est également titulaire d’un permis visé aux sous-alinéas (i), (ii), (iv), (v), (vii) à (ix) si un chalut à panneaux est utilisé pour effectuer le type de pêche visé par ce permis,

    • (xii) au calmar à l’aide d’une essaugue ou d’une senne coulissante en plus d’être délivré à un titulaire de permis qui détient également un permis visé aux sous-alinéas (i) à (v), (vii), (viii) et (ix) si une essaugue ou une senne coulissante est également utilisé pour effectuer le type de pêche visé par ce permis;

  • b) le permis de pêche riveraine, sauf celui pour la pêche du hareng ou du maquereau à l’aide d’un engin fixe délivré à une personne morale ayant plus d’un actionnaire;

  • c) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un titulaire de permis visé à l’alinéa a);

  • d) le permis de pêche côtière détenu par un titulaire de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme le chef d’une entreprise hors noyau;

  • e) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un titulaire visé à l’alinéa d);

  • f) le permis de pêche côtière détenu par une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres;

  • g) le permis de pêche côtière détenu par une personne morale titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :

    • (i) le permis porte la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente,

    • (ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.

  •  (1) Les permis visés aux alinéas 18a) à f) sont délivrés uniquement :

    • a) à une personne physique ou à sa succession;

    • b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

    • c) à une organisation visée à l’alinéa 18f).

  • (2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 18a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le titulaire de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (3) Le permis visé aux alinéas 18a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

  • (4) Le titulaire de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est titulaire se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain titulaire de permis;

    • d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • e) la totalité ou une partie des droits du produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;

    • f) dans le cas d’un demandeur qui est un titulaire de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le titulaire ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un titulaire de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué par le titulaire de permis afin de mettre en vigueur les ententes ci-après conclues avec des titulaires d’un permis visés aux alinéas 18a) à g) :

      • (i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,

      • (ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;

    • i) une organisation visée à l’alinéa 18f) demande au titulaire de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;

    • j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • k) une personne est autorisée à agir au nom du titulaire du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;

    • l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.

Exigences pour certains permis

 Le titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit au titulaire d’un permis visé aux alinéas 18a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 19(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du titulaire de permis visé aux alinéas 18a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

 [Abrogés, DORS/93-61, art. 7]

 [Abrogés, DORS/91-296, art. 1]

 [Abrogé, DORS/93-61, art. 8]

PARTIE IVEspacement des engins de pêche

 Sauf indication contraire dans le Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement de pêche du Québec (1990), le Règlement de pêche des provinces maritimes ou les conditions d’un permis, il est interdit de pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu’une ligne à main, dans les limites suivantes :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), dans un rayon de 200 m de tout engin fixe déjà mouillé, autre qu’une ligne à main; ou

  • b) dans un rayon de 300 m de tout bordigue en état de servir à la pêche.

  • DORS/93-61, art. 10 et 53(F)
  • DORS/2017-58, art. 23
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bateau servant à la pêche au moyen d’engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d’au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche le hareng dans les zones de pêche du hareng 15, 16, 20 ou 21, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d’un bordigue ou d’un filet-piège déjà mouillés.

  • (3) Il est interdit à quiconque pêche le capelan, le hareng ou le maquereau respectivement dans les zones de pêche du capelan 1 à 14, les zones de pêche du hareng 1 à 14 ou les zones de pêche du maquereau 1 à 14, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d’un engin fixe déjà mouillé.

  • DORS/93-61, art. 53(F)

PARTIE VEspèces pélagiques

 [Abrogé, DORS/2017-58, art. 13]

Capelan

 Il est interdit, dans une zone de pêche du capelan désignée à la colonne I de l’annexe V, de pêcher le capelan à l’aide d’un bateau et d’un engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

Hareng

 Sous réserve des articles 41 à 43, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du hareng à l’appât, de pêcher le hareng dans une zone de pêche du hareng désignée à la colonne I de l’annexe VII, au moyen d’un engin d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII, de pêcher le hareng au moyen d’un engin mobile, à partir d’un bateau d’une longueur prévue à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Il est interdit, dans les eaux de la baie St. Paul situées dans la zone de pêche du hareng 14 en amont du pont portant la route 430, de pêcher le hareng pendant la période commençant le 1er février et se terminant le 31 décembre.

  • DORS/93-61, art. 11(A)

 Quiconque pêche le maquereau pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le hareng peut, au cours de l’expédition de pêche du maquereau, garder les harengs capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des maquereaux pris et gardés au cours de cette expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des harengs dont la longueur est inférieure à 26,5 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux harengs d’une longueur inférieure à 26,5 cm

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de harengs plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de harengs plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 harengs.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au hareng pris en vertu d’un permis pour la pêche du hareng au moyen

    • a) de filets maillants;

    • b) de tout engin de pêche, dans les zones de pêche du hareng 20 ou 21; ou

    • c) d’engins fixes, dans la partie de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent en amont d’une ligne droite reliant un point situé par 48°54′ de latitude nord et 68°40′ de longitude ouest et un point situé par 48°38′ de latitude nord et 68°10′ de longitude ouest.

  • DORS/93-61, art. 12(A)
  • DORS/2003-137, art. 7(A)

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 13

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 2]

 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement, à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, sauf si avant d’être débarqué :

  • a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien;

  • b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter dans un port canadien.

  • DORS/89-203, art. 2

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 3]

Maquereau

 Sous réserve de l’article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du maquereau à l’appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l’annexe X au moyen d’un bateau et d’un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l’expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition.

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm :

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants.

 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) son maillage est supérieur à 83 mm;

  • b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.

  • DORS/93-61, art. 15

Pêche récréative du maquereau

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 21 :

  • a) d’avoir en sa possession au cours d’une même journée plus de vingt maquereaux;

  • b) d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm;

  • c) de pêcher le maquereau durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;

  • d) de pêcher le maquereau avec plus de cinq lignes de pêche ou avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

Requin

 Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.

  • DORS/94-292, art. 3
  • DORS/2005-268, art. 2
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5000 à C5099Du 1er au 31 décembre
  • (2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III.

  • DORS/2005-268, art. 2
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxEnginPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er au 31 décembre
    b) Ligne à mainb) Du 1er au 31 décembre
    c) Palangrec) Du 1er au 31 décembre
  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    ArticleEspèceEauxEnginPériode de fermeture
    1Requin-taupe communSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    2Requin bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    3Requin-taupe bleuSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
    4Toute autre espèce de requinSous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Lignea) Du 1er janvier au 31 mars
    b) Ligne à mainb) Du 1er janvier au 31 mars
    c) Palangrec) Du 1er janvier au 31 mars
  • DORS/2005-268, art. 2

Espadon

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5100 à C5499Du 1er au 31 janvier
  • (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.

  • (1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxEnginPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Palangrea) Du 1er au 31 janvier
    b) Harponb) Du 1er au 31 janvier
    c) Traînec) Du 1er au 31 janvier
    d) Tout autre engind) Du 1er au 31 janvier
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;

    • b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.

  • DORS/94-292, art. 4
  • DORS/2005-268, art. 3
  • DORS/2008-99, art. 2

PARTIE VIMollusques et crustacés

[
  • DORS/93-61, art. 16(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

clam

clam Le couteau de l’Atlantique, la mye et la mactre. (clam)

couteau de l’Atlantique

couteau de l’Atlantique Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)

dispositif hydraulique

dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)

dispositif mécanique

dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :

  • a) les outils à main;

  • b) les râteaux traînants;

  • c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

hauteur de la coquille

hauteur de la coquille[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

huître

huître Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)

largeur

largeur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

longueur

longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 14]

mactre

mactre Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)

mactre de Stimpson

mactre de Stimpson Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson’s surf clam)

moule

moule Mollusque dont le nom scientifique est Mytilus edulis, Mytilus trossolus ou Modiolus modiolus. (mussel)

mye

mye Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)

râteau traînant

râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

Clams, moules et huîtres

Application

  •  (1) Les articles 51.2 à 51.9 s’appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.

  • (2) L’article 13 ne s’applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1).

  • DORS/93-61, art. 18
  • DORS/2003-314, art. 3

Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession tout mollusque d’une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceLongueur minimale
1Mactre76 mm
2Couteau de l’Atlantique100 mm
3Mye51 mm
4Moule40 mm
5Huître76 mm
  • DORS/2003-314, art. 3
  •  (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • DORS/2003-314, art. 3

Permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticlePermisDroit ($)
1Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales30,00
2Permis de pêche du couteau de l’Atlantique à des fins commerciales30,00
3Permis de pêche de la mye à des fins commerciales30,00
4Permis de pêche de la moule à des fins commerciales30,00
5Permis de pêche de l’huître à des fins commerciales30,00
6Permis de pêche à des fins de transplantationAucun
  • DORS/2003-314, art. 3

Pêche à des fins de transplantation

 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d’un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

  • DORS/2003-314, art. 3

Pêche récréative

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant.

  • DORS/2003-314, art. 3

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de mollusques d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent prévu à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne II
ArticleEspèceContingent
1Mactre300
2Couteau de l’Atlantique300
3Mye300
4Moule300
5Huître40
  • DORS/2003-314, art. 3

Crabe

 Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l’annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

  • a) sous réserve de l’article 55, de pêcher le crabe;

  • b) d’avoir en sa possession un crabe, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

  • c) sous réserve de l’article 52.1, d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes.

  • DORS/93-61, art. 19
  •  (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à crabes pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du crabe pour vente, réparation ou entreposage.

  • (2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à crabes ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.

  • DORS/93-61, art. 19

 Il est interdit d’avoir en sa possession

  • a) des crabes femelles;

  • b) des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm; ou

  • c) dans une zone de pêche du crabe, des parties ou de la chair séparées de la carapace d’un crabe.

  • DORS/88-232, art. 1
  •  (1) Sous réserve de l’article 55, il est interdit de pêcher le crabe autrement qu’à partir d’un bateau et au moyen d’un casier à crabes.

  • (2) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau

    • a) un casier à crabes dont le maillage est inférieur à 65 mm;

    • b) un casier à crabes dont le volume excède 2,1 m3, calculé selon les dimensions extérieures.

  • (3) Il est interdit, dans les zones de pêche du crabe 1 à 11, d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau

    • a) un casier à crabes qui n’est pas en forme de cône; ou

    • b) un casier à crabes en forme de cône dont l’anneau inférieur a un diamètre intérieur de plus de 133 cm.

 Quiconque pêche le homard conformément au présent règlement peut, sans permis de pêche pour le crabe, garder les crabes communs mâles pris dans ses casiers à homards.

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 1]

Homard

  •  (1) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :

    • a) de pêcher le homard;

    • b) d’avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;

    • c) sous réserve de l’article 58, d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards.

  • (2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III.

  • (3) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des pinces, la queue ou de la chair séparées du thorax ou de la carapace d’un homard.

  • (4) Il est interdit de pêcher le homard dans les lagunes des Îles de la Madeleine comprises dans la zone de pêche du homard 22.

  • DORS/93-61, art. 21
  • DORS/93-215, art. 1
  •  (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à homards pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du homard pour vente, réparation ou entreposage.

  • (2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à homards ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.

  • DORS/93-61, art. 22
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 72 mm.

  • (2) Il est interdit, à Terre-Neuve-et-Labrador, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 82,5 mm.

  • (3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.

  • (4) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession

    • a) des homards femelles dont les oeufs ont été enlevés en tout ou en partie, par lavage ou autrement; ou

    • b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires.

  • DORS/93-61, art. 23(F)
  • DORS/2003-137, art. 9
  • DORS/2017-58, art. 15

 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 10]

  •  (1) Il est interdit de pêcher le homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homards.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque pêche le homard d’avoir à bord de son bateau des engins mobiles.

  • (3) Le titulaire d’un permis pour la pêche à l’appât qui autorise l’utilisation d’un chalut à panneaux pour cette pêche peut avoir un chalut à panneaux à bord de son bateau lorsqu’il pêche le homard dans la zone de pêche du homard 22.

  • (4) Sauf dans la zone de pêche du homard 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards dont

    • a) la plus grande longueur excède 125 cm;

    • b) la plus grande largeur excède 90 cm; ou

    • c) la plus grande hauteur excède 50 cm.

  • (5) [Abrogé, DORS/93-30, art. 1]

  • (6) [Abrogé, DORS/96-220, art. 1]

  • DORS/87-440, art. 1
  • DORS/89-85, art. 1(F)
  • DORS/89-204, art. 1
  • DORS/93-30, art. 1
  • DORS/96-220, art. 1

 Dans les zones de pêche du homard 1 à 22 et 27 à 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, sauf si celui-ci, selon le cas :

  • a) est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, d’un panneau de sortie qui, une fois enlevé, donne accès à une ouverture non obstruée dont la hauteur et la largeur sont d’au moins 89 mm et 152 mm, respectivement, et qui est fixé au casier :

    • (i) soit avec de la corde de coton ou de sisal non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à 4,8 mm,

    • (ii) soit avec du fil de métal ferreux, autre que l’acier inoxydable, non enduit d’un revêtement protecteur dont le diamètre n’est pas supérieur à 1,6 mm;

  • b) est fait de bois et est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, de deux lattes de bois mou adjacentes non traitées avec un agent antiputride.

  • DORS/93-30, art. 2

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 2]

Pétoncle

  •  (1) À l’exception des eaux visées aux paragraphes (3) à (5), il est interdit de pêcher dans une zone de pêche du pétoncle visée à la colonne I de l’annexe XVI à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II pendant la période de fermeture visée à la colonne III.

  • (2) [Abrogé, DORS/87-672, art. 4]

  • (3) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, dans les eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis se trouvant dans la zone de pêche du pétoncle 28A, en deçà d’une ligne droite reliant le point situé par 44°41′30″ de latitude nord et 65°47′12″ de longitude ouest (phare de la pointe Prim) et le point situé par 44°41′12″ de latitude nord et 65°45′36″ de longitude ouest (bâtiment Fog Alarm).

  • (4) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre, dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28A se trouvant en deçà de six milles marins des rives des comtés d’Annapolis et de Digby entre une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°48′52″ de latitude nord et 65°32′21″ de longitude ouest (brise-lames est, Parkers Cove, comté d’Annapolis (Nouvelle-Écosse)) et une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°29′56″ de latitude nord et 66°06′30″ de longitude ouest (Sandy Cove, comté de Digby (Nouvelle-Écosse)), à l’exception des eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis visées au paragraphe (3).

  • (4.1) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B (eaux du secteur de l’île Grand-Manan) délimitée par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :

    PointLatitute nordLongitude ouest
    144°50′00″66°50′06″
    244°37′03″66°57′00″
    344°32′03″66°55′02″
    444°28′09″66°57′06″
    544°28′02″66°53′09″
    644°28′09″66°49′09″
    744°32′10″66°39′25″
    844°38′00″66°39′00″
    944°47′04″66°42′00″
    1044°50′30″66°47′00″
    1144°50′00″66°50′06″
  • (4.2) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle par quelque moyen que ce soit dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B qui se trouve dans la baie de Fundy et qui est bornée par la frontière entre le Canada et les États-Unis; par une ligne droite qui relie le point de la frontière entre le Canada et les États-Unis situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°05′45″ de longitude ouest jusqu’au point de la pointe Joe’s, sur la côte du Nouveau-Brunswick, situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°04′56″ de longitude ouest; par la côte du Nouveau-Brunswick; et par des lignes droites reliant les points suivants, selon l’ordre de présentation :

    PointLatitute nordLongitude ouest
    145°11′45″65°54′20″
    245°01′30″66°27′00″
    345°00′00″66°47′30″
    444°57′30″66°54′00″
    544°55′42″66°56′36″
    644°54′35″66°58′10″
  • (5) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre, de pêcher le pétoncle par tout moyen dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 29 bornée par la côte du comté de Lunenburg (Nouvelle-Écosse) et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

    PointLatitute nordLongitude ouest
    144°09′25″64°34′02″
    244°09′20″64°33′45″
    344°08′05″64°31′58″
    444°08′13″64°31′37″
    544°03′30″64°25′25″
    644°25′00″63°57′00″
    744°35′25″64°00′00″
    844°38′10″64°03′54″
  • DORS/87-672, art. 4
  • DORS/93-61, art. 26(F)
  • DORS/94-59, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau tout pétoncle dont la chair a un poids tel qu’il faut en moyenne plus de :

    • a) 72 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;

    • b) 55 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril;

    • c) 52 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 22 ou 24;

    • c.1) 39 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 21;

    • d) 45 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 25;

    • e) 33 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 1, 2, 11 à 20, 23, 26, 27 ou 29 ou la partie de la zone de pêche du pétoncle 10 située à l’ouest de longitude 55°10′O.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le poids moyen est déterminé sur la base d’au moins huit échantillons de pétoncles décoquillés, chaque échantillon ayant un poids minimal de 500 g.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), tout pétoncle pris et gardé ou tout pétoncle ou toute chair de pétoncle se trouvant à bord d’un bateau est réputé avoir été pris dans la zone de pêche du pétoncle où ce bateau est autorisé à pêcher en vertu d’un permis ou de l’autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes pêchant le pétoncle :

    • a) soit en vertu d’un permis pour la pêche récréative;

    • b) soit à partir d’un bateau d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 21, 22, 23, 24, 27, 28A, 28B, 28C, 28D ou 29.

  • (5) Il est interdit :

    • a) [Abrogé, DORS/2017-58, art. 16]

    • b) dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm.

  • DORS/87-672, art. 5
  • DORS/88-208, art. 1
  • DORS/91-225, art. 1
  • DORS/94-59, art. 2
  • DORS/2008-99, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 16

 [Abrogé, DORS/91-225, art. 2]

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’un permis pour la pêche du pétoncle d’utiliser un bateau d’une longueur hors tout de moins de 19,8 m pour pêcher le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite d’un agent des pêches.

  • (2) L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) n’est valide que pour la période qui y est spécifiée.

  • (3) Les pétoncles pris et gardés par le détenteur d’une autorisation écrite visée au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été pris dans la zone de pêche du pétoncle 27.

  • DORS/93-61, art. 52(F)

 [Abrogé, DORS/91-225, art. 3]

 [Abrogé, DORS/2007-20, art. 2]

 Il est interdit de pêcher le pétoncle par des moyens autres que la drague à pétoncles, l’épuisette, les pincettes ou la plongée.

  • DORS/93-61, art. 51(F)

 Il est interdit à quiconque pêche le pétoncle en vertu d’un permis pour la pêche récréative de prendre plus de 100 pétoncles par jour.

 Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;

  • b) la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.

  • DORS/94-59, art. 3

 Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf si la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement.

  • DORS/94-59, art. 3
  •  (1) Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 26, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;

    • b) le bateau ne fait que traverser la zone de pêche du pétoncle 26 aux termes d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) et la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.

  • (2) Sur demande du capitaine du bateau, l’agent des pêches délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :

    • a) le port d’attache du bateau est situé dans la zone de pêche du pétoncle 29;

    • b) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D est alors autorisée en vertu du présent règlement.

  • (3) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) doit préciser la période pour laquelle elle est valide.

  • DORS/94-59, art. 3

 Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de pêcher à l’aide d’une des dragues à pétoncles suivantes :

  • a) une drague hauturière;

  • b) une drague «Green sweep»;

  • c) une drague ou une combinaison de dragues dont la largeur totale est supérieure à 5,5 m;

  • d) une drague munie d’un sac dont les anneaux ont un diamètre intérieur de moins de 82 mm.

  • DORS/87-672, art. 7
  • DORS/94-59, art. 4

Crevette

 Il est interdit, dans une zone de pêche de la crevette désignée à la colonne I de l’annexe XVIII, de pêcher la crevette pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.

 Il est interdit de pêcher la crevette à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 40 mm.

Calmar

 Il est interdit, dans une zone de pêche du calmar désignée à la colonne I de l’annexe XX, de pêcher le calmar à partir d’un bateau et au moyen d’un type d’engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

 Il est interdit de pêcher le calmar à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 60 mm.

PARTIE VIISaumon

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

castillon

castillon Saumon dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm et inférieure à 63 cm. (grilse)

longueur

longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 17]

  • DORS/2017-58, art. 17

Périodes de fermeture

 Sous réserve de l’article 78, il est interdit, dans une zone de pêche du saumon désignée à la colonne I de l’annexe XXII, de pêcher le saumon à l’aide d’un engin de pêche d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

  •  (1) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 1 à 14 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 18 h le samedi et se terminant à 18 h le dimanche :

    • a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

    • b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.

  • (2) Quiconque pêche le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dans l’une des zones de pêche du saumon 15 à 18 doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi,

    • a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

    • b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.

  • (3) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 19 à 23 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi :

    • a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou

    • b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.

  • DORS/93-61, art. 27(F)

Longueur minimale

 Il est interdit d’avoir en sa possession des saumons dont la longueur est inférieure à 30 cm.

  • DORS/93-61, art. 28(F)

Restrictions relatives aux engins de pêche

 Il est interdit de pêcher le saumon

  • a) au moyen d’engins autres que le filet maillant ou le filet-piège;

  • b) à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège qui contient un monofilament.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège d’un maillage inférieur à 114 mm :

    • a) dans les eaux de la baie St. George’s, dans la zone de pêche du saumon 13;

    • b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de Cape Pine à Terrenceville, y compris

      • (i) la baie St. Mary’s,

      • (ii) la baie Placentia, et

      • (iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.

  • DORS/2017-58, art. 23
  •  (1) Il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon au moyen

    • a) d’un filet maillant dont la longueur est supérieure à 183 m ou est inférieure à 45 m;

    • b) d’un filet-piège dont la longueur est supérieure à 183 m, mesurée du derrière du filet à l’extrémité extérieure du guideau.

  • (2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet-piège dans la partie de la baie Conception (région Longer Gulch, Bradbury’s Bight, Terre-Neuve-et-Labrador), dans la zone de pêche du saumon 7, qui est bornée par la rive est de cette baie et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

    PointLatitude nordLongitude ouest
    147°42′00″52°50′55″
    247°42′00″53°00′00″
    347°45′00″53°00′00″
    447°45′00″52°49′24″
  • DORS/2017-58, art. 23

 Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet dérivant ailleurs que dans :

  • a) la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie de Miramichi) bornée par le rivage du Nouveau-Brunswick et

    • (i) une ligne reliant les points situés par 47°26′ de latitude nord et 64°53′12″ de longitude ouest (pointe à Barreau), par 47°04′24″ de latitude nord et 64°21′45″ de longitude ouest, et par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel), et

    • (ii) une ligne droite reliant les points situés par 47°04′30″ de latitude nord et 64°48′ de longitude ouest (Escuminac) et par 47°15′23″ de latitude nord et 65°03′18″ de longitude ouest (Lower Neguac);

  • b) la partie de la zone de pêche du saumon 22 (bassin Minas) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°20′ de latitude nord et 64°30′ de longitude ouest (cap Split) et par 45°22′ de latitude nord et 64°23′ de longitude ouest (cap Sharp);

  • c) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (baie Shepody) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°43′40″ de latitude nord et 64°33′15″ de longitude ouest (cap Maringouin) et par 45°43′ de latitude nord et 64°39′ de longitude ouest (pointe Marys);

  • d) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (rivière Saint-Jean) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°12′ de latitude nord et 65°55′ de longitude ouest (cap Spencer) et par 45°04′ de latitude nord et 66°27′ de longitude ouest (pointe Lepreau).

  • DORS/93-61, art. 29(A)

 Il est interdit au titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon dans la zone de pêche du saumon 2, de pêcher le saumon au moyen d’un filet dans l’estuaire de la rivière Eagle située en amont d’une ligne droite reliant la pointe Separation et la pointe Cooper’s, à moins d’y être expressément autorisé en vertu des conditions de son permis.

Étiquetage du saumon

  •  (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l’une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu’il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l’étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agraffe de fermeture, briser ou couper l’étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

  • (2) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n’est valide pour l’année qui y est précisée que si

    • a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;

    • b) le numéro de l’étiquette est lisible;

    • c) l’étiquette n’a pas été altérée.

  • (3) L’étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est

    • a) de couleur rouge, s’il s’agit d’un saumon, autre qu’un castillon, pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

    • b) de couleur rouge ou jaune, s’il s’agit d’un castillon pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;

    • c) de couleur brune, s’il s’agit d’un saumon pris et gardé en vertu d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi.

    • d) [Abrogé, DORS/93-337, art. 3]

  • (3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu’il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

  • (4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s’appliquent pas au saumon pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation.

  • DORS/87-313, art. 1
  • DORS/89-268, art. 3
  • DORS/93-61, art. 30
  • DORS/93-337, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 23

PARTIE VIIIPoissons de fond

Périodes de fermeture et zones interdites

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

longueur

longueur[Abrogée, DORS/2017-58, art. 18]

plie

plie Plie canadienne, plie rouge, plie grise et limande à queue jaune. (flounder)

zone de stock

zone de stock Les eaux visées à la colonne II de l’annexe XXIII pour chacune des espèces de poissons nommées à la colonne I de cette annexe. (Stock Area)

  • DORS/88-231, art. 1
  • DORS/91-76, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 18
  •  (1) Sous réserve de l’article 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie de bateau visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XXIII vise plus d’une catégorie de bateau mentionnée à la colonne III, cette période est réputée avoir été fixée pour chacune de ces catégories de bateau.

 [Abrogé, DORS/93-16, art. 2]

 [Abrogé, DORS/89-584, art. 5]

  •  (1) Il est interdit de pêcher le poisson de fond dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXIV au moyen d’un engin de pêche visé à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne III.

  • (2) [Abrogé, DORS/94-45, art. 1]

  • DORS/87-468, art. 7
  • DORS/94-45, art. 1
  • DORS/2003-137, art. 11

Pêche récréative du poisson de fond

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :

    • a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;

    • b) un flétan atlantique.

  • (4) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]

  • DORS/91-76, art. 4
  • DORS/93-16, art. 3
  • DORS/93-61, art. 50(F)
  • DORS/94-60, art. 3
  • DORS/2001-212, art. 3
  • DORS/2006-132, art. 2
  • DORS/2022-196, art. 5(A)

 [Abrogés, DORS/94-60, art. 3]

 [Abrogé, DORS/93-16, art. 4]

Filets maillants pour la pêche des poissons de fond

[
  • DORS/91-76, art. 6
]

 Il est interdit de pêcher le poisson de fond à l’aide d’un filet maillant qui est mouillé de façon que les flottes du filet soient à moins de 5 m sous la surface de l’eau en tout temps.

  • DORS/87-468, art. 8(F)

 Il est interdit de laisser un filet maillant sans surveillance dans les secteurs de la division 4VWX ou de la sous-zone 5 qui se trouvent à plus de 50 milles marins de toute côte autre que la côte de l’île de Sable.

  • DORS/91-76, art. 7

Prise et débarquement du poisson de fond

[
  • DORS/93-16, art. 5
]

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 4]

  •  (1) Malgré l’article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales) et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de remettre à l’eau des poissons de fond pris lors d’une activité de pêche du poisson de fond autorisée par un permis de pêche commerciale.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’une des conditions du permis autorise ou requiert la remise à l’eau.

  • DORS/93-16, art. 6
  • DORS/93-61, art. 31
  • DORS/2007-20, art. 3

PARTIE IXPlantes aquatiques

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

arrondissement

arrondissement Zone de récolte visée à l’annexe XXVI. (District)

pied

pied La partie d’une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)

râteau manuel

râteau manuel Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)

râteau traînant

râteau traînant Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)

râteau traînant à panier

râteau traînant à panier Râteau traînant muni d’une sorte de poche attachée à l’avant et à l’arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)

Méthodes et engins de récolte

  •  (1) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter de l’ascophylle noueuse (fucus), à moins

    • a) d’utiliser un instrument tranchant; et

    • b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.

  • (3) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant

    • a) dans la partie de l’arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d’un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l’Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l’ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00′ sur une distance de 700 m jusqu’à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00′ sur une distance d’environ 619 m jusqu’à une bouée; de là, vers l’est, suivant un relèvement magnétique de 113°00′ sur une distance de 515 m jusqu’à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11′ sur une distance d’environ 644 m jusqu’au point de départ; ou

    • b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d’un phare du port de Malpèque (46°34′37″ de latitude nord et 63°42′50″ de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d’alignement de Tracadie (46°24′35″ de latitude nord et 63°02′32″ de longitude ouest).

  • (4) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier.

  • (5) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.

 Nonobstant les conditions d’un permis, il est interdit

  • a) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande de l’espèce Chondrus crispus, dans les eaux côtières de l’Île-du-Prince-Édouard situées à l’est d’une ligne tirée selon un relèvement vrai de 360° à partir du phare de St. Peters (46°26′31″ de latitude nord et 62°44′54″ de longitude ouest) jusqu’à une ligne tirée selon un relèvement vrai de 135° à partir de Souris (46°20′00″ de latitude nord et 62°17′00″ de longitude ouest), au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;

  • b) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande, dans les eaux d’un arrondissement visé à la colonne I de l’annexe XXVI, pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.

PARTIE XThon

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

engin de pêche à la ligne

engin de pêche à la ligne Canne et moulinet munis d’une seule ligne et d’un seul hameçon. (angling gear)

ligne tendue

ligne tendue Ligne d’au moins 9 mm de diamètre munie d’un seul hameçon et qui demeure attachée à un bateau de pêche pendant qu’elle est utilisée pour la pêche. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne. (tended line)

port de pêche

port de pêche Dans le cas d’un bateau utilisé pour la pêche du thon, le ou les ports indiqués dans le permis autorisant l’exploitation du bateau. (fishing port)

  • DORS/93-61, art. 32

Application

 La présente partie s’applique aux eaux visées au paragraphe 3(1) ainsi qu’à toutes les eaux de l’océan Atlantique non visées à ce paragraphe.

  • DORS/93-61, art. 32

Périodes de fermeture

 Il est interdit d’utiliser un bateau visé à la colonne I de l’annexe XXV pour pêcher le thon rouge avec un engin du type visé à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • DORS/93-61, art. 32

Engins de pêche

 Sous réserve du paragraphe 103(2), il est interdit, à moins d’y être autorisé par un permis, de prendre un thon rouge avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne ou une ligne tendue et de le garder.

  • DORS/93-61, art. 32

 [Abrogé, DORS/96-220, art. 2]

Limites de poids

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon obèse ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.

  • DORS/93-61, art. 32
  • DORS/94-292, art. 5
  • DORS/2017-58, art. 19(F)

Prises accidentelles

  •  (1) Quiconque pêche, en vertu d’un permis de pêche de l’espadon, avec une palangre peut garder tout thon pris accidentellement, à l’exception d’un thon rouge.

  • (2) Quiconque pêche, en vertu d’un permis, toute espèce de poissons, autre que le thon rouge, avec un filet-piège dans la partie de la baie St. Margaret’s (Nouvelle-Écosse) située en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 44°28′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest (pointe New Harbour, comté de Lunenburg) et par 44°26′ de latitude nord et 63°46′ de longitude ouest (pointe Brig sur l’île Betty, comté de Halifax) peut, sauf durant la période de fermeture du 1er janvier au 30 avril, garder tout thon rouge pris avec ce filet-piège.

  • DORS/92-348, art. 4
  • DORS/93-61, art. 32

Débarquement des thons

 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 5]

Étiquetage du thon rouge

  •  (1) La personne qui tue un thon rouge doit sans tarder apposer sur la neuvième petite nageoire à partir de la queue une étiquette numérotée valide délivrée par le ministère.

  • (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette de thon rouge numérotée n’est valide que pour l’année qui y est précisée que si :

    • a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le thon rouge;

    • b) le numéro de l’étiquette est lisible;

    • c) l’étiquette n’a pas été altérée.

  • (2) Il est interdit d’enlever du thon rouge l’étiquette visée au paragraphe (1) avant le moment de la préparation de celui-ci pour la consommation.

  • DORS/93-61, art. 32
  • DORS/94-292, art. 7

 Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge mort, à moins que celui-ci ne soit muni d’une étiquette visée au paragraphe 104(1).

  • DORS/93-61, art. 32

PARTIE X.1[Abrogée, DORS/93-61, art. 32]

PARTIE XIDispositions diverses

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXXI, à partir d’un bateau d’une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.

  • (2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à l’article 4 de l’annexe XXXI, dans la colonne 1, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus dans un rayon de douze milles marins de la rive la plus rapprochée du littoral atlantique canadien.

  • DORS/91-357, art. 3

 [Abrogé, DORS/95-243, art. 1]

 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre, de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux ou d’une drague à pétoncles ou de pêcher le poisson de fond au moyen d’un filet maillant, dans les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°01′30″66°10′00″
244°01′30″66°20′00″
343°56′06″66°20′00″
443°56′06″66°09′06″

 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 15,2 m dans les eaux du détroit de Northumberland bornées par les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, et

  • a) une ligne droite reliant les points situés par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel, Nouveau-Brunswick), et par 47°03′15″ de latitude nord et 64°00′ de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard); et

  • b) une ligne droite reliant les points situés par 46°26′55″ de latitude nord et 61°58′25″ de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard), et par 46°11′ de latitude nord et 61°25′30″ de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse).

  • DORS/88-543, art. 1

 Il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 12 m dans les eaux de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent à l’intérieur d’une ligne tirée d’un point sur la rive à travers un point situé à 51°24′46″ N., 57°06′07″ O. jusqu’à un point situé à 51°22′ N., 57°05′49″ O.; de là, jusqu’à un point situé à 51°21′20″ N., 57°11′56″ O.; et de là, à travers un point situé à 51°28′20″ N., 57°22′38″ O. jusqu’à la rive.

  • DORS/91-357, art. 4
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit

    • a) de pêcher au moyen d’un verveux; ou

    • b) d’avoir un verveux à bord d’un bateau.

  • (2) Le titulaire d’un permis qui l’autorise à pêcher le homard dans l’une des zones de pêche du homard 23 ou 25 peut, en dehors des périodes de fermeture de la pêche du homard dans cette zone, y utiliser des verveux pour attraper les appâts qu’il met dans ses casiers à homards.

 Il est interdit de pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie Miramichi) bornée par la côte du Nouveau-Brunswick et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°26′00″64°53′12″
247°05′06″64°45′21″
347°04′26″64°47′52″
  • DORS/93-61, art. 35

 [Abrogé, DORS/94-45, art. 3]

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège au cours de la période commençant le 15 avril et se terminant le 31 décembre, dans la partie de la baie du Pistolet (Terre-Neuve-et-Labrador) comprise en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 51°33′06″ de latitude nord et 55°45′ de longitude ouest (pointe Blackberry), et par 51°33′08″ de latitude nord et 55°52′19″ de longitude ouest (pointe Forest).

  • DORS/2017-58, art. 23

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant au cours de la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 août, dans les eaux adjacentes au comté de King (Île-du-Prince-Édouard) et bornées par la côte de l’Île-du-Prince-Édouard et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°26′22″62°45′36″
246°28′05″62°45′36″
346°28′05″62°41′44″
446°27′17″62°41′44″

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte du comté de Richmond (Nouvelle-Écosse), mesuré par marée basse normale.

 Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 15 septembre, de pêcher le poisson de fond à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 10,67 m ou plus dans les eaux adjacentes à la côte du Labrador bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :

PointLatitude nordLongitude ouest
153°20′00″55°47′54″
253°20′00″55°44′45″
353°24′15″55°40′30″
453°33′00″55°43′54″
553°33′00″55°46′18″
653°26′15″56°02′06″
  • DORS/91-463, art. 1

Surveillance des engins de pêche

 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

  • DORS/93-61, art. 36
  • DORS/94-45, art. 4(F)
  • DORS/2003-137, art. 12(F)

PARTIE XII[Abrogée, DORS/93-337, art. 4]

ANNEXE I(articles 2, 3, 14)Noms communs et scientifiques de poissons et de plantes aquatiques

PARTIE I

Poissons anadromes

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1Saumon (atlantique, rose, coho)Salmo salar, Oncorhynchus gorbuscha et Oncorhynchus kisutch

PARTIE II

Poissons de fond

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1Baudroie d’AmériqueLophius americanus
2Plie canadienneHippoglossoides platessoides
3Grande argentineArgentina silus
3.1Myxine du nordMyxine glutinosa
4PrionotesPrionotus spp.
5MorueGadus morhua
6Tanche-tautogueTautogolabrus adspersus
7BrosmeBrosme brosme
8Aiguillat, sagre, pailonaSqualidae
9OgacGadus ogac
10Flétan du GroenlandReinhardtius hippoglossoides
11AiglefinMelanogrammus aeglefinus
12Flétan atlantiqueHippoglossus hippoglossus
13JulienneMolva molva
14Grosse poule de merCyclopterus lumpus
15Loquette d’AmériqueMacrozoarces americanus
16GobergePollachius virens
17SaidaBoreogadus saida
18Merluche rougeUrophycis chuss
19SébasteSebastes spp.
20Grenadier berglaxMacrourus berglax
21Grenadier de rocheMacrourus rupestris
22Lançon d’AmériqueAmmodytes spp.
23ChaboisseauMyoxocephalus spp.
24Merlu argentéMerluccius bilinearis
25RaiesRaja spp.
26Merluche blancheUrophycis tenuis
27Plie rougePseudoplevronectes americanus
28Plie griseGlyptocephalus cynoglossus
29LoupsAnarhichas spp.
30Limande à queue jauneLimanda ferruginea

PARTIE III

Poissons pélagiques

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1CapelanMallotus villosus
2HarengClupea harengus
3MaquereauScomber scombrus
3.1Requin, y compris les requin-taupe commun, requin bleu et requin-taupe bleu, mais excluant le chien de merSqualiformes, y compris les Lamna nasus, Prionace glauca et Isurusoxyrinchus, mais excluant les Squalidae
4EspadonXiphias gladius
5Thons (germon atlantique, thon obèse, thon rouge, thon à nageoires jaunes)Thunnus alalunga, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, et Thunnus albacares

PARTIE IV

Mollusques

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1CrabeToutes les espèces suivantes : Cancer borealis, Geryon quinquedens, Cancer irroratus, Chionoecetes opilio et Lithodes maia
2Pétoncle d’IslandeChlamys islandica
3Crabe tourteauCancer borealis
4HomardHomarus americanus
5Palourde de merArctica islandica
6Crabe rougeGeryon quinquedens
7Crabe communCancer irroratus
8PétoncleChlamys islandica et Placopecten magellanicus
8.1Concombre de merCucumaria frondosa
9Pétoncle géantPlacopecten magellanicus
10OursinStrongylocentrotus spp.
11CrevettePandalus spp.
12Crabe des neigesChionoecetes opilio
12.1Mactre de StimpsonMactromeris polynyma
13LithodeLithodes maia
14CalmarIllex illecebrosus et Loligo pealei
15BuccinBuccinum undatum

PARTIE V

Plantes aquatiques

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1Rhodyminia (algue rouge)Palmaria palmata
2Mousse d’IrlandeChondrus chrispus et Gigartina stellata
3FurcellariaFurcellaria fastigiata
4FucusAscophyllum nodosum
  • DORS/87-468, art. 10(F) à 12(F)
  • DORS/89-85, art. 2
  • DORS/91-76, art. 8 et 9
  • DORS/91-225, art. 4(A)
  • DORS/94-292, art. 8
  • DORS/2005-268, art. 4
  • DORS/2017-58, art. 20(F)
  • DORS/2022-196, art. 7(A)

ANNEXE II(article 17)Droits des permis et des certificats d’enregistrement

PARTIE I

Droits autres que ceux exigibles pour les permis de pêche commerciale prescrits par le paragraphe 17(2.1)

ArticleColonne IColonne II
DocumentDroits ($)
1Certificat d’enregistrement de pêcheur50,00
2Certificat d’enregistrement de bateau50,00
3Permis de pêche commerciale
a)(i) capelan à partir d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus et de moins de 30,5 m200,00
a)(ii) capelan à partir d’un bateau d’une longueur hors tout de 30,5 m ou plus400,00
b)(i) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 300 casiers sont utilisés1 800,00
b)(ii) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 800 casiers sont utilisés7 500,00
b)(iii) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 3 à 11 si 300 casiers sont utilisés1 100,00
b)(iv) crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 4 si 800 casiers sont utilisés5 300,00
b)(v) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 4 et 5 si 800 casiers sont utilisés9 100,00
b)(vi) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 5 à 7C inclusivement si 800 casiers sont utilisés3 000,00
b)(vii) crabe des neiges, tous les autres cas100,00
c)(i) poisson de fond dans la division 4X et la sous-zone 5 à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m100,00
c)(ii) poisson de fond à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8  ou plus100,00
d)(i) hareng si un engin mobile est utilisé100,00
d)(ii) hareng dans toutes les zones de pêche du hareng autres que les zones de pêche du hareng 1 à 14 si un bordigue ou un filet-piège est utilisé100,00
e)(i) homard dans la zone de pêche du homard 2, 3, 6, 7, ou 830,00
e)(ii) homard dans la zone de pêche du homard 17500,00
e)(iii) homard dans la zone de pêche du homard 22740,00
e)(iv) homard dans la zone de pêche du homard 23 si 375 casiers sont utilisés310,00
e)(v) homard dans la zone de pêche du homard 23 si 563 casiers sont utilisés465,00
e)(vi) homard dans la zone de pêche du homard 25 si 250 casiers sont utilisés310,00
e)(vii) homard dans la zone de pêche du homard 25 si 375 casiers sont utilisés465,00
e)(viii) homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 300 casiers sont utilisés310,00
e)(ix) homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 450 casiers sont utilisés465,00
e)(x) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 83 casiers sont utilisés160,00
e)(xi) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 275 casiers sont utilisés530,00
e)(xii) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 413 casiers sont utilisés790,00
e)(xiii) homard dans la zone de pêche du homard 28 ou 29 si 413 casiers sont utilisés150,00
e)(xiv) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 75 casiers sont utilisés330,00
e)(xv) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 250 casiers sont utilisés1 100,00
e)(xvi) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 375 casiers sont utilisés1 650,00
e)(xvii) homard dans les zones de pêche du homard 31A à 33 si 375 casiers sont utilisés150,00
e)(xviii) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 113 ou 124 casiers sont utilisés560,00
e)(xix) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 375 ou 400 casiers sont utilisés1 890,00
e)(xx) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 563 ou 600 casiers sont utilisés2 830,00
e)(xxi) homard dans la zone de pêche du homard 38 si 375 casiers sont utilisés310,00
e)(xxii) homard dans la zone de pêche du homard 38 si 563 casiers sont utilisés465,00
e)(xxiii) homard, tous les autres cas100,00
f)(i) maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un engin mobile est utilisé à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m100,00
f)(ii) maquereau si un engin mobile est utilisé à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8  ou plus2 600,00
f)(iii) maquereau dans toutes les zones de pêche du maquereau autres que les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un filet-piège est utilisé100,00
g)(i) pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 16580,00
g)(ii) pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 23 ou 2930,00
g)(iii) pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28C et 28D inclusivement640,00
g)(iv) pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C et 28D inclusivement6 500,00
g)(v) pétoncle, tous les autres cas100,00
h)(i) crevette dans la zone de pêche de la crevette 1630,00
h)(ii) crevette dans la zone de pêche de la crevette 8920,00
h)(iii) crevette, tous les autres cas100,00
i)(i) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m100,00
i)(ii) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8  ou plus et de moins de 30,5 m2 800,00
i)(iii) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 30,5  ou plus16 400,00
j)(i) espadon si des palangres sont utilisées à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou moins2 920,00
j)(ii) espadon si des palangres sont utilisées à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou plus3 730,00
k) thon rouge30,00 plus 150,00 pour chaque étiquette de thon
l) thon autre que le thon rouge100,00
m) oursin100,00
n) crabe rouge100,00
o) toutes les espèces, pour tous les cas non prévus à cet article, par espèce30,00
4Permis pour la récolte de plantes aquatiques100,00
5Permis pour la pêche récréative10,00
6Permis pour le transport de poisson30,00
7Permis pour la pêche à l’appât5,00

PARTIE II

Droits des permis de pêche commerciale autorisant la pêche d’une quantité déterminée de poissons

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EspècesEauxDroit par tonne ($)
1MorueToutes les eaux40,50
2Crabe tourteauToutes les eaux15,00
3Crabe rougeToutes les eaux79,50
4Crabe des neigesLes zones de pêche du crabe 1 à 1158,50
5Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 12137,00
6Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 1395,00
7Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 1487,00
8Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 15129,00
9Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 16129,00
10Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 17128,00
11Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 18137,00
12Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 19137,00
13Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 20123,00
14Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 21123,00
15Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 22123,00
16Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 23123,00
17Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 24123,00
18Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 25137,00
19Crabe des neigesLa zone de pêche du crabe 26137,00
20PlieToutes les eaux44,00
21Flétan du GroenlandToutes les eaux55,50
22GrenadierToutes les eaux15,50
23AiglefinToutes les eaux77,50
24Flétan atlantiqueToutes les eaux243,50
25HarengToutes les eaux5,00
26HomardToutes les eaux389,00
27GobergeToutes les eaux39,00
28SébasteToutes les eaux14,75
29PétoncleToutes les eaux, à l’exception de celles visées à l’article 30547,50 par tonne de chair de pétoncle
30Pétoncle

Les eaux délimitées par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :

PointLatitudeLongitude
46°52,7′N57°28,0′O
246°52,7′N56°29,0′O
346°30,0′N56°29,0′O
446°30,0′N57°28,0′O
546°52,7′N57°28,0′O
24,50 par tonne de pétoncles dans leur coquille
31OursinToutes les eaux61,00
32Merlu argentéToutes les eaux1,10
33CrevetteToutes les eaux autres que les zones de pêche de la crevette 1 à 666,50
34Crevetteles zones de pêche de la crevette 1 à 666,50
35Mactre de StimpsonToutes les eaux23,75
36EspadonToutes les eaux345,00
37Thon rougeToutes les eaux916,00
38Merluche blancheToutes les eaux31,00
  • DORS/86-1000, art. 4
  • DORS/87-672, art. 8
  • DORS/87-724, art. 1
  • DORS/89-85, art. 3
  • DORS/89-584, art. 6, 7, 8(F) et 9
  • DORS/91-76, art. 10
  • DORS/91-498, art. 6
  • DORS/93-61, art. 54(A)
  • DORS/94-292, art. 9
  • DORS/96-1, art. 2
  • DORS/96-281, art. 1 et 2
  • DORS/98-322, art. 1
  • DORS/2022-196, art. 8(A)

ANNEXE III(article 2)Sous-zones, divisions et sous-divisions

REMARQUE A — Les sous-zones, divisions et sous-divisions sont basées sur la Convention sur la Future Coopération Multilatérale dans les Pêches de l’Atlantique Nord-Ouest
  • 1a) Sous-zone 0

    La partie de la zone de la Convention délimitée au sud par une ligne tirée franc est d’un point situé par 61°00′ de latitude nord et 65°00′ de longitude ouest jusqu’à un point situé par 61°00′ de latitude nord et 59°00′ de longitude ouest; de là, en direction sud-est, suivant une loxodromie, jusqu’à un point situé par 60°12′ de latitude nord et 57°13′ de longitude ouest; délimitée à l’est par une série de lignes géodésiques joignant les points suivants :

    Point noLatitude nordLongitude ouest
    160°12′0″57°13′0″
    261°00′0″57°13′1″
    362°00′5″57°21′1″
    462°02′3″57°21′8″
    562°03′5″57°22′2″
    662°11′5″57°25′4″
    762°47′2″57°41′0″
    863°22′8″57°57′4″
    963°28′6″57°59′7″
    1063°35′0″58°02′0″
    1163°37′2″58°01′2″
    1263°44′1″57°58′8″
    1363°50′1″57°57′2″
    1463°52′6″57°56′6″
    1563°57′4″57°53′5″
    1664°04′3″57°49′1″
    1764°12′2″57°48′2″
    1865°06′0″57°44′1″
    1965°08′9″57°43′9″
    2065°11′6″57°44′4″
    2165°14′5″57°45′1″
    2265°18′1″57°45′8″
    2365°23′3″57°44′9″
    2465°34′8″57°42′3″
    2565°37′7″57°41′9″
    2665°50′9″57°40′7″
    2765°51′7″57°40′6″
    2865°57′6″57°40′1″
    2966°03′5″57°39′6″
    3066°12′9″57°38′2″
    3166°18′8″57°37′8″
    3266°24′6″57°37′8″
    3366°30′3″57°38′3″
    3466°36′1″57°39′2″
    3566°37′9″57°39′6″
    3666°41′8″57°40′6″
    3766°49′5″57°43′0″
    3867°21′6″57°52′7″
    3967°27′3″57°54′9″
    4067°28′3″57°55′3″
    4167°29′1″57°56′1″
    4267°30′7″57°57′8″
    4367°35′3″58°02′2″
    4467°39′7″58°06′2″
    4567°44′2″58°09′9″
    4667°56′9″58°19′8″
    4768°01′8″58°23′3″
    4868°04′3″58°25′0″
    4968°06′8″58°26′7″
    5068°07′5″58°27′2″
    5168°16′1″58°34′1″
    5268°21′7″58°39′0″
    5368°25′3″58°42′4″
    5468°32′9″59°01′8″
    5568°34′0″59°04′6″
    5668°37′9″59°14′3″
    5768°38′0″59°14′6″
    5868°56′8″60°02′4″
    5969°00′8″60°09′0″
    6069°06′8″60°18′5″
    6169°10′3″60°23′8″
    6269°12′8″60°27′5″
    6369°29′4″60°51′6″
    6469°49′8″60°58′2″
    6569°55′3″60°59′6″
    6669°55′8″61°00′0″
    6770°01′6″61°04′2″
    6870°07′5″61°08′1″
    6970°08′8″61°08′8″
    7070°13′4″61°10′6″
    7170°33′1″61°17′4″
    7270°35′6″61°20′6″
    7370°48′2″61°37′9″
    7470°51′8″61°42′7″
    7571°12′1″62°09′1″
    7671°18′9″62°17′5″
    7771°25′9″62°25′5″
    7871°29′4″62°29′3″
    7971°31′8″62°32′0″
    8071°32′9″62°33′5″
    8171°44′7″62°49′6″
    8271°47′3″62°53′1″
    8371°52′9″63°03′9″
    8472°01′7″63°21′1″
    8572°06′4″63°30′9″
    8672°11′0″63°41′0″
    8772°24′8″64°13′2″
    8872°30′5″64°26′1″
    8972°36′3″64°38′8″
    9072°43′7″64°54′3″
    9172°45′7″64°58′4″
    9272°47′7″65°00′9″
    9372°50′8″65°07′6″
    9473°18′5″66°08′3″
    9573°25′9″66°25′3″
    9673°31′1″67°15′1″
    9773°36′5″68°05′5″
    9873°37′9″68°12′3″
    9973°41′7″68°29′4″
    10073°46′1″68°48′5″
    10173°46′7″68°51′1″
    10273°52′3″69°11′3″
    10373°57′6″69°31′5″
    10474°02′2″69°50′3″
    10574°02′6″69°52′0″
    10674°06′1″70°06′6″
    10774°07′5″70°12′5″
    10874°10′0″70°23′1″
    10974°12′5″70°33′7″
    11074°24′0″71°25′7″
    11174°28′6″71°45′8″
    11274°44′2″72°53′0″
    11374°50′6″73°02′8″
    11475°00′0″73°16′3″
    11575°05′0″73°30′0″

    de là, franc nord, jusqu’au parallèle se trouvant à 78°10′ de latitude nord; délimitée à l’ouest par une ligne tirée d’un point situé par 61°00′ de latitude nord et 65°00′ de longitude ouest en direction nord-ouest, suivant une loxodromie jusqu’à la côte de l’île Baffin, à East Bluff (61°55′ de latitude nord et 66°20′ de longitude ouest); de là, vers le nord, le long de la côte des îles Baffin, Bylot, Devon et Ellesmere, suivant le méridien se trouvant à 80° de longitude ouest, dans les eaux comprises entre ces îles, jusqu’à 78°10′ de latitude nord.

  • b) 
    La sous-zone 0 comprend deux divisions :
    • Division 0-A

      La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord;

    • Division 0-B

      La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord.

  • 2a) Sous-zone 1

    La partie de la zone de la Convention située à l’est de la sous-zone 0 et au nord et à l’est d’une loxodromie qui joint un point situé par 60°12′ de latitude nord et 57°13′ de longitude ouest à un point situé par 52°15′ de latitude nord et 42°00′ de longitude ouest.

  • b) 
    La sous-zone 1 comprend six divisions :
    • Division 1A

      La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 68°50′ de latitude nord (Christianshaab);

    • Division 1B

      La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord (5 milles marins au nord d’Umanarsugssuak) et le parallèle se trouvant à 68°50′ de latitude nord (Christianshaab);

    • Division 1C

      La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 64°15′ de latitude nord (4 milles marins au nord de Godthaab) et le parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord (5 milles marins au nord d’Umanarsugssuak);

    • Division 1D

      La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 62°30′ de latitude nord (glacier Frederikshaab) et le parallèle se trouvant à 64°15′ de latitude nord (4 milles marins au nord de Godthaab);

    • Division 1E

      La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 60°45′ de latitude nord (cap Desolation) et le parallèle se trouvant à 62°30′ de latitude nord (glacier Frederikshaab);

    • Division 1F

      La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 60°45′ de latitude nord (cap Desolation).

  • 3a) Sous-zone 2

    La partie de la zone de la Convention située à l’est du méridien se trouvant à 64°30′ de longitude ouest dans la région du détroit d’Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l’ouest de la sous-zone 1 et au nord du parallèle se trouvant à 52°15′ de latitude nord.

  • b) 
    La sous-zone 2 comprend trois divisions :
    • Division 2G

      La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 57°40′ de latitude nord (cap Mugford);

    • Division 2H

      La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 55°20′ de latitude nord (Hopedale) et le parallèle se trouvant à 57°40′ de latitude nord (cap Mugford);

    • Division 2J

      La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 55°20′ de latitude nord (Hopedale).

  • 4a) Sous-zone 3

    La partie de la zone de la Convention s’étendant au sud du parallèle se trouvant à 52°15′ de latitude nord; à l’est d’une ligne tirée franc nord, à partir du cap Bauld sur la côte nord de Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’à 52°15′ de latitude nord; au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; et à l’est et au nord d’une loxodromie commençant à un point situé par 39°00′ de latitude nord et 50°00′ de longitude ouest, puis, en direction nord-ouest, passant par un point situé par 43°30′ de latitude nord et 55°00′ de longitude ouest, en direction d’un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest, jusqu’à l’intersection de cette ligne avec une droite joignant le cap Ray, sur la côte de Terre-Neuve-et-Labrador, avec le cap Nord, dans l’île du Cap-Breton; de là, dans une direction nord-est, le long de ladite ligne jusqu’au cap Ray.

  • b) 
    La sous-zone 3 comprend six divisions :
    • Division 3K

      La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 49°15′ de latitude nord (cap Fréhel, Terre-Neuve-et-Labrador);

    • Division 3L

      La partie de la sous-zone comprise entre la côte de Terre-Neuve-et-Labrador, du cap Fréhel au cap Sainte-Marie, et une ligne décrite comme il suit : commençant au cap Fréhel; de là, franc est, jusqu’au méridien se trouvant à 46°30′ de longitude ouest, de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 46°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 54°30′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie jusqu’au cap Sainte-Marie (Terre-Neuve-et-Labrador);

    • Division 3M

      La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 49°15′ de latitude nord et à l’est du méridien se trouvant à 46°30′ de longitude ouest;

    • Division 3N

      La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 46°00′ de latitude nord et entre le méridien se trouvant à 46°30′ de longitude ouest et le méridien se trouvant à 51°00′ de longitude ouest;

    • Division 3O

      La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 46°00′ de latitude nord et entre le méridien se trouvant à 51°00′ de longitude ouest et le méridien se trouvant à 54°30′ de longitude ouest;

    • Division 3P

      La partie de la sous-zone située au sud de la côte de Terre-Neuve-et-Labrador et à l’ouest d’une ligne tirée du cap Sainte-Marie (Terre-Neuve-et-Labrador) jusqu’à un point situé par 46°00′ de latitude nord et 54°30′ de longitude ouest, de là, franc sud, jusqu’à la limite de la sous-zone;

    • La division 3P comprend deux sous-divisions :

      3Pn — Sous-division nord-ouest — La partie de la division 3P située au nord-ouest d’une ligne tirée de l’île Burgeo (Terre-Neuve-et-Labrador), à peu près vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 46°50′ de latitude nord et 58°50′ de longitude ouest;

      3Ps — Sous-division sud-est — La partie de la division 3P située au sud-est de la ligne définie pour la sous-division 3Pn.

  • 5a) Sous-zone 4

    La partie de la zone de la Convention située au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord, à l’ouest de la sous-zone 3, et à l’est d’une ligne décrite comme il suit : commençant à l’extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, dans le chenal Grand-Manan, à un point situé par 44°46′35.346″ de latitude nord et 66°54′11.253″ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 43°50′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 67°40′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 42°20′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’à un point situé à 66°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est jusqu’à un point situé par 42°00′ de latitude nord et 65°40′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord.

  • b) 
    La sous-zone 4 comprend six divisions :
    • Division 4R

      La partie de la sous-zone comprise entre la côte de Terre-Neuve-et-Labrador, du cap Bauld au cap Ray, et une ligne décrite comme il suit : commençant au cap Bauld; de là, franc nord, jusqu’au parallèle se trouvant à 52°15′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à la côte du Labrador; de là, le long de la côte du Labrador, jusqu’à l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec; de là, suivant une loxodromie vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest, de là, franc sud, jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est, jusqu’à l’intersection de la limite de la sous-zone 3 et d’une droite qui joint le cap Nord (Nouvelle-Écosse) et le cap Ray (Terre-Neuve-et-Labrador); de là, jusqu’au cap Ray (Terre-Neuve-et-Labrador);

    • Division 4S

      La partie de la sous-zone comprise entre la côte sud du Québec, de l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec jusqu’à Pointe-des-Monts, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Pointe-des-Monts; de là, franc est, jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 64°40′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers l’est-sud-est jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le nord-est, jusqu’à l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec;

    • Division 4T

      La partie de la sous-zone comprise entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec, du cap Nord à Pointe-des-Monts, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Pointe-des-Monts; de là, franc est, jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 64°40′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est, jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud, jusqu’au cap Nord (Nouvelle-Écosse);

    • Division 4V

      La partie de la sous-zone comprise entre la côte de la Nouvelle-Écosse, entre le cap Nord et Fourchu, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Fourchu; de là, suivant une loxodromie vers l’est, jusqu’à un point situé par 45°40′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, le long du méridien se trouvant à 60°00′ de longitude ouest jusqu’au parallèle se trouvant à 44°10′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’au méridien se trouvant à 59°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’au point de rencontre de la limite des sous-zones 3 et 4 et du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, le long de la limite entre les sous-zones 3 et 4 et une ligne continuant vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud, jusqu’au cap Nord (Nouvelle-Écosse);

    • La division 4V comprend deux sous-divisions :

      4Vn — Sous-division nord — La partie de la division 4V située au nord du parallèle se trouvant à 45°40′ de latitude nord;

      4Vs — Sous-division sud — La partie de la division 4V située au sud du parallèle se trouvant à 45°40′ de latitude nord;

    • Division 4W

      La partie de la sous-zone comprise entre la côte de la Nouvelle-Écosse, d’Halifax à Fourchu, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Fourchu; de là, suivant une loxodromie vers l’est, jusqu’à un point situé par 45°40′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, le long du méridien se trouvant à 60°00′ de longitude ouest, jusqu’au parallèle se trouvant à 44°10′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’au méridien se trouvant à 59°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 63°20′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à un point situé sur ce méridien à 44°20′ de latitude nord; de là, suivant une loxodromie vers le nord-ouest, jusqu’à Halifax (Nouvelle-Écosse);

    • Division 4X

      La partie de la sous-zone comprise entre la limite ouest de la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, de l’extrémité de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu’à Halifax, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Halifax; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est, jusqu’à un point situé par 44°20′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 65°40′ de longitude ouest.

  • 6a) Sous-zone 5

    La partie de la zone de la Convention située à l’ouest de la limite ouest de la sous-zone 4, au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord, et à l’est du méridien se trouvant à 71°40′ de longitude ouest.

  • b) 
    La sous-zone 5 comprend deux divisions :
    • Division 5Y

      La partie de la sous-zone comprise entre les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, à partir de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu’à 70°00′ de longitude ouest sur le cap Cod (à environ 42°00′ de latitude nord), et une ligne décrite comme il suit : commençant à un point du cap Cod situé par 70°00′ de longitude ouest (par environ 42°00′ de latitude nord); de là, franc nord, jusqu’à 42°20′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’à 67°40′ de longitude ouest, à la limite entre les sous-zones 4 et 5; de là, le long de cette limite jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

    • Division 5Z

      La partie de la sous-zone située au sud et à l’est de la division 5Y.

    • La division 5Z comprend deux sous-divisions : une sous-division est et une sous-division ouest, définies comme il suit :

      5Ze — Sous-division est — La partie de la division 5Z située à l’est du méridien se trouvant à 70°00′ de longitude ouest;

      5Zw — Sous-division ouest — La partie de la division 5Z située à l’ouest du méridien se trouvant à 70°00′ de longitude ouest.

  • 7a) Sous-zone 6

    La partie de la zone de la Convention délimitée par une ligne commençant à un point de la côte du Rhode Island situé à 71°40′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’à 39°00′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’à 42°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’à 35°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à la côte de l’Amérique du Nord; de là, vers le nord, le long de la côte de l’Amérique du Nord jusqu’à un point du Rhode Island situé à 71°40′ de longitude ouest.

  • b) 
    La sous-zone 6 comprend huit divisions :
    • Division 6A

      La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord et à l’ouest de la sous-zone 5;

    • Division 6B

      La partie de la sous-zone située à l’ouest de 70°00′ de longitude ouest, au sud du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord, et au nord et à l’ouest d’une ligne tirée vers l’ouest le long du parallèle se trouvant à 37°00′ de latitude nord, jusqu’à 76°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au cap Henry (Virginie);

    • Division 6C

      La partie de la sous-zone située à l’ouest de 70°00′ de longitude ouest et au sud de la sous-division 6B;

    • Division 6D

      La partie de la sous-zone située à l’est des divisions 6B et 6C et à l’ouest de 65°00′ de longitude ouest;

    • Division 6E

      La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6D et à l’ouest de 60°00′ de longitude ouest;

    • Division 6F

      La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6E et à l’ouest de 55°00′ de longitude ouest;

    • Division 6G

      La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6F et à l’ouest de 50°00′ de longitude ouest;

    • Division 6H

      La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6G et à l’ouest de 42°00′ de longitude ouest;

REMARQUE B — Les divisions suivantes sont des divisions combinées à des fins particulières
  • 1 La division 2GH comprend les divisions 2G et 2H.

  • 2 La division 3KL comprend les divisions 3K et 3L.

  • 3 La division 3NO comprend les divisions 3N et 3O.

  • 4 La division 4TVn comprend la division 4T et la sous-division 4Vn.

  • 5 La division 4VsW comprend la sous-division 4Vs et la division 4W.

  • 6 La division 4X (au large) comprend la partie de la division 4X située au sud et à l’est des droites qui joignent les coordonnées dans l’ordre suivant : 44°20′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 65°40′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 67°40′ de longitude ouest.

  • 7 La division 4VW comprend les divisions 4V et 4W.

  • 8 La division 3LN comprend les divisions 3L et 3N.

  • 9 La division 4VWX comprend les divisions 4V, 4W et 4X.

  • 10 La division 3LNO comprend les divisions 3L, 3N et 3O.

  • 11 La division 4VWa) comprend la division 4V et la partie de la division 4W située au nord de 44°52′ de latitude nord.

  • 12 La division 4XWb) comprend la division 4X et la partie de la division 4W située au sud de 44°52′ de latitude nord.

  • DORS/87-468, art. 13(F)
  • DORS/93-61, art. 38(A)
  • DORS/2017-58, art. 23

SCHEDULE IV / ANNEXE IV(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

CAPELIN FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CAPELAN

Carte des zones de pêche du capelan avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART II / PARTIE II

CAPELIN AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CAPELAN

Carte des zones de pêche du capelan avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 44 points délimitant ces zones
  • DORS/87-468, art. 14
  • DORS/94-45, art. 5

ANNEXE V(article 39)

Zones de pêche du capelan périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Zone de pêche du capelan noBateau et enginPériode de fermeture
11a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
22a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
33a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
44a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
55a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
66a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plous munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
77a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
88a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
99a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
1010a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
1111a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
1212a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
1313a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
1414a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er juin
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er juin
1515a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er juin
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er juin
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai
1616a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai
1717a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai
1818a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai
1919a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai
2020a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai
2121a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er sept. au 1er mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er sept. au 1er mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er sept. au 1er mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er sept. au 1er mai

SCHEDULE VI / ANNEXE VI(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

HERRING FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HARENG

Carte des zones de pêche du hareng avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART II / PARTIE II

HERRING FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HARENG

Carte des zones de pêche du hareng avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 60 points délimitant ces zones
  • DORS/87-265, art. 1
  • DORS/89-203, art. 3
  • DORS/94-45, art. 6

ANNEXE VII(article 40)

Zones de pêche du hareng périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Zone de pêche du hareng noBateau et enginPériode de Fermeture
11a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
22a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
33a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 mar.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de  moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 mar.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
44a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 mar.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 mar.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
55a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 mar.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 mar.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
66a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 mar.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 mar.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
77a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 mar.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 mar.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
88a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 mar.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 mar.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
99a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1010a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1111a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er mai au 30 sept.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 16 mai au 30 sept.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 16 mai au 30 sept.
f) Trappes en filetf) 16 mai au 30 sept.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1212a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 15 juin
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 1er janv. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 15 juin au 31 juil.
f) Trappes en filetf) 15 juin au 31 juil.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1313a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er juil. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 1er janv. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 15 juin au 31 juil.
f) Trappes en filetf) 15 juin au 31 juil.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1414a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 30 sept.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Seinesc) 1er janv. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 1er janv. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 15 juin au 31 juil.
f) Trappes en filetf) 15 juin au 31 juil.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1515a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1616Aa) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
16.116Ba) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
16.216Ca) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
16.316Da) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
16.416Ea) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
16.516Fa) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
16.616Ga) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 30 déc. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1717a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er avril au 6 nov.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er avril au 6 nov.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1818a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 déc.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 30 déc. au 31 déc.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
1919a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er avril au 6 nov.
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er avril au 6 nov.
c) Seinesc) 30 déc. au 31 déc.
d) Filets dérivantsd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets maillantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Trappes en filetf) 30 déc. au 31 déc.
g) Bordigueg) 1er janv. au 31 déc.
2020a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 30 avril
b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 30 avril
c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutc) 16 mai au 14 oct.
d) Seinesd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets dérivantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Filets maillantsf) 30 déc. au 31 déc.
g) Trappes en filetg) 30 déc. au 31 déc.
h) Bordigueh) 30 déc. au 31 déc.
2121a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 30 avril
b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 30 avril
c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutc) 16 mai au 14 oct.
d) Seinesd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets dérivantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Filets maillantsf) 30 déc. au 31 déc.
g) Trappes en filetg) 30 déc. au 31 déc.
h) Bordigueh) 30 déc. au 31 déc.
2222a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors touta) 1er janv. au 31 déc.
b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutb) 1er janv. au 31 déc.
c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors toutc) 1er janv. au 31 déc.
d) Seinesd) 30 déc. au 31 déc.
e) Filets dérivantse) 30 déc. au 31 déc.
f) Filets maillantsf) 30 déc. au 31 déc.
g) Trappes en filetg) 30 déc. au 31 déc.
h) Bordigueh) 30 déc. au 31 déc.
  • DORS/87-265, art. 2 et 3
  • DORS/87-468, art. 15
  • DORS/89-203, art. 4
  • DORS/93-61, art. 53(F)

ANNEXE VIII(article 41)

Eaux où la pêche du hareng aux engins mobiles est interdite

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxLongueur hors tout du bateauPériode de Fermeture
1Les eaux de la baie St. Mary’s, comté de Digby, Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 21 en deçà d’une ligne droite reliant 44°22′30″ de latitude nord et 66°12′10″ de longitude ouest (Petit Passage) à 44°20′40″ de latitude nord et 66°07′05″ de longitude ouest (le phare du quai à pointe Church).Toutes les longueurs1er mai au 30 sept.
2Les eaux du bassin Annapolis, Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 21 en deçà d’une ligne droite reliant 44°41′30″ de latitude nord et 65°47′15″ de longitude ouest (le phare de la pointe Prim) à 44°40′35″ de latitude nord et 65°45′12″ de longitude ouest (le phare de Victoria Beach).Toutes les longueurs1er avril au 30 sept.
3Les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick dans les zones de pêche du hareng 20 et 21 situées au nord du parallèle se trouvant à 44°30′35″ de latitude nord et à l’ouest d’une ligne droite reliant 44°30′35″ de latitude nord et 66°46′57″ de longitude ouest (le phare du rocher Gannet, comté de Charlotte) à 45°08′30″ de latitude nord et nord et 66°13′15″ de longitude ouest (rocher Split, comté de St-John), à l’exception des eaux mentionnées à l’article 4.Toutes les longueurs15 avril au 30 sept.
4Les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick dans la zone de pêche du hareng 21 situées au nord et à l’ouest d’une ligne commençant à 44°51′32″ de latitude nord et 66°58′50″ de longitude ouest (le pont International entre l’île Campobello et l’État du Maine); de là, le long de la côte de l’île Campobello à 44°57′28″ de latitude nord et 66°54′02″ de longitude ouest (le phare du cap East Quoddy); de là, à 45°01′06″ de latitude nord et 66°51′03″ de longitude ouest (le phare de l’île Bliss); de là, le long de la côte de l’île Bliss à 45°01′55″ de latitude nord; et de 66°49′22″ de longitude ouest; et de là, à 45°02′22″ de latitude nord et 66°48′30″ de longitude ouest (le phare de l’île Pea).Toutes les longueurs1er janv. au 31 déc.
5

Les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 20 bornées par la côte de la Nouvelle-Écosse et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°01′30″66°10′
244°01′30″66°20′
343°56′06″66°20′
443°56′06″66°09′06″
Toutes les longueurs30 déc. au 31 déc.
5.1

Les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 20 bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°05′66°11′30″
244°05′66°25′
343°55′66°25′
443°55′66°09′15″
543°56′06″66°09′06″
643°56′06″66°20′
744°01′30″66°20′
844°01′30″66°10′
944°05′66°11′30″
Toutes les longueurs30 déc. au 31 déc.
6Les eaux de la baie Chedabucto, Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 19 en deçà d’une ligne droite reliant 45°18′ de latitude nord et 60°56′ de longitude ouest (cap Canso) à 45°29′ de latitude nord et 60°54′ de longitude ouest (île Green).Toutes les longueurs1er janv. au 31 déc.
7

Les eaux au large de la côte des Îles-de-la-Madeleine, Québec dans la zone de pêche du hareng 16D, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°50′61°10′
247°15′61°30′
347°09′62°00′
447°19′62°14′
547°53′61°33′
647°50′61°10′
Toutes les longueurs1er avr. au 15 juin
8

Les eaux du détroit de Northumberland, dans les zones de pêche du hareng 16C, 16E, 16F et 16G bornées par

  • a) les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l`Île-du-Prince Édouard,

  • b) une ligne droite reliant 47°04′25″ de latitude nord et 64°47′55″ de longitude ouest (pointe Escuminac, Nouveau-Brunswick) à 47°03′15″ de latitude nord et 64°00′ de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard), et

  • c) une ligne droite reliant 46°26′55″ de latitude nord et 61°58′25″ de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard) à 46°11′ de latitude nord et 61°25′30″ de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse).

Bateaux de plus de 15,2 m de longueur hors tout1er janv. au 31 déc.
9Les eaux mentionnées à l’article 8.Bateaux de 15,2 m ou moins de longueur hors tout1er juin au 31 déc.
10

Les eaux adjacentes à la côte est de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la zone de pêche du hareng 16G, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°26′55″61°58′25″
246°23′30″61°50′45″
346°27′61°43′
446°35′61°47′
546°25′63°06′
Bateaux de plus de 15,2 m de longueur hors tout1er janv. au 31 déc.
11Les eaux mentionnées à l’article 10.Bateaux de 15,2 m ou moins15 août au 15 sept.
12

Les eaux adjacentes à la côte nord-est de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la zone de pêche du hareng 16E, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°40′63°53′
247°06′63°53′
347°06′64°00′
447°03′15″64°00′
Toutes les longueurs15 août au 15 sept.
13

Les eaux adjacentes à la côte nord-est du Nouveau-Brunswick, dans les zones de pêche du hareng 16B et 16C, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°04′25″64°47′55″
248°05′64°16′
348°08′64°24′
447°49′65°11′
Toutes les longueurs15 avril au 15 mai
14

Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
148°00′15″65°27′
247°55′65°27′
348°05′64°59′
448°12′64°45′
548°12′64°47′
Toutes les longueurs15 avril au 15 mai
15

Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
148°12′64°47′
248°12′64°45′
348°19′64°38′
448°23′64°17′
548°25′64°19′
Toutes les longueurs15 avril au 15 mai
16

Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
148°25′48°12′
264°07′64°19′
348°29′64°07′
448°37′64°08′
548°38′64°10′40″
Toutes les longueurs15 avril au 15 mai
17

Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
148°38′64°10′40″
248°37′64°08′
348°51′64°08′
448°51′30″64°12′
Toutes les longueurs15 avril au 15 mai
18Les eaux de la baie de Fortune, Terre-Neuve-et-Labrador dans la zone de pêche du hareng 11 situées en deçà d’une ligne droite reliant 47°34′59″ de latitude nord et 55°05′10″ de longitude ouest (Cap Friar) à 47°30′01″ de latitude nord et 55°02′12″ de longitude ouest (cap Big).Toutes les longueurs1er janv. au 31 déc.
  • DORS/87-265, art. 4 à 7
  • DORS/88-543, art. 2 à 4
  • DORS/89-203, art. 5
  • DORS/93-61, art. 39
  • DORS/2008-99, art. 4
  • DORS/2017-58, art. 23

SCHEDULE IX / ANNEXE IX(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

MACKEREL FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU MAQUEREAU

Carte des zones de pêche du maquereau avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART II / PARTIE II

MACKEREL FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU MAQUEREAU

Carte des zones de pêche du maquereau avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 49 points délimitant ces zones
  • DORS/87-468, art. 16
  • DORS/94-45, art. 7

ANNEXE X(article 46)

Zones de pêche du maquereau périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Zone de pêche du maquereau noBateau et enginPériode de fermeture
11a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
22a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
33a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
44a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
55a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
66a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
77a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
88a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
99a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
1010a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
1111a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
1212a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
1313a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
1414a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 juillet
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 juillet
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 juillet
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 juillet
1515a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai
1616a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai
1717a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai
1818a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai
1919a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai
2020a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai
2121a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mai
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mai
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mai
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mai

ANNEXE X.1(article 51.3)

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EauxEspèceMéthodePériode de fermeture
1Les eaux situées dans la partie côtière des régions de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord, entre La Malbaie, (quai de Pointe-au-Pic), à l’ouest, et Pointe-des-Monts, à l’est(1) Mactrea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(2) Couteau de l’Atlantiquea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(3) Myea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(4) Moulea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
2Les eaux situées dans la partie côtière des régions de la Moyenne-Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord, entre Pointe-des-Monts, à l’ouest, et Blanc-Sablon (Pointe Saint-Charles), à l’est(1) Mactrea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(2) Couteau de l’Atlantiquea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(3) Myea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(4) Moulea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
3Les eaux situées dans la partie côtière des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, entre Rivière-du-Loup (Pointe des Ha! Ha!), à l’ouest, et Pointe-à-la-Croix (pont Interprovincial), à l’est, y compris le pourtour de la péninsule gaspésienne et de la baie des Chaleurs(1) Mactrea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(2) Couteau de l’Atlantiquea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(3) Myea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(4) Moulea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
4Les eaux situées autour des Îles-de-la-Madeleine jusqu’à une distance de douze milles marins du point le plus rapproché sur la côte(1) Mactrea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 15 janv.
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 15 janv.
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 15 janv.
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 15 janv.
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 15 janv.
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 15 janv.
(2) Couteau de l’Atlantiquea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 15 janv.
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 15 janv.
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 15 janv.
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 15 janv.
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 15 janv.
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 15 janv.
(3) Myea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(4) Moulea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 15 janv.
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 15 janv.
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 15 janv.
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 15 janv.
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 15 janv.
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 15 janv.
(5) HuîtreToute méthodeDu 1er janv. au 1er mars
5Les autres eaux(1) Mactrea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(2) Couteau de l’Atlantiquea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(3) Myea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(4) Moulea) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongéea) Du 1er janv. au 1er mars
b) Main et outils à main utilisés en plongéeb) Du 1er janv. au 1er mars
c) Râteau traînantc) Du 1er janv. au 1er mars
d) Dispositif hydrauliqued) Du 1er janv. au 1er mars
e) Dispositif mécaniquee) Du 1er janv. au 1er mars
f) Autre méthodef) Du 1er janv. au 1er mars
(5) HuîtreToute méthodeDu 1er janv. au 1er mars
  • DORS/2003-314, art. 4
  • DORS/2011-39, art. 7

SCHEDULE XI / ANNEXE XI(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

CRAB FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CRABE

Carte des zones de pêche du crabe avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART IIA / PARTIE IIA

CRAB FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CRABE

Carte des zones de pêche du crabe avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 40 points délimitant ces zones

PART IIB / PARTIE IIB

CRAB FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CRABE

Carte des zones de pêche du crabe avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 35 points délimitant ces zones

PART III / PARTIE III

CRAB FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CRABE

Carte des zones de pêche du crabe avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 35 points délimitant ces zones
  • DORS/89-564, art. 1
  • DORS/90-441, art. 1
  • DORS/94-45, art. 8

ANNEXE XII(article 52)

Zones de pêche du crabe périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne II
Zone de pêche du crabe noPériode de fermeture
11a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
22a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
33Aa) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
3.13Ba) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
3.23Ca) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
3.33Da) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
44a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
55a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
66Aa) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
6.16Ba) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
6.26Ca) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
77Aa) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
7.17Ba) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
7.27Ca) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
88a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
99a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
1010a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
1111a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe
12121er janv. au 31 janv.
13131er janv. au 31 juil.
14141er janv. au 31 juil.
15151er janv. au 31 janv.
16161er janv. au 31 janv.
17171er janv. au 31 janv.
18181er janv. au 31 janv.
19191er janv. au 31 janv.
20201er janv. au 31 janv.
21211er janv. au 31 janv.
22221er janv. au 31 janv.
23231er janv. au 31 janv.
24241er janv. au 31 janv.
25251er janv. au 31 janv.
26261er janv. au 31 janv.
  • DORS/89-564, art. 2
  • DORS/90-441, art. 2
  • DORS/94-45, art. 9
  • DORS/2003-137, art. 13

SCHEDULE XIII / ANNEXE XIII(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

Carte des zones de pêche du homard avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART II / PARTIE II

LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

Carte des zones de pêche du homard avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 52 points délimitant ces zones

PART III / PARTIE III

LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

Carte des zones de pêche du homard avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 53 points délimitant ces zones

PART IV / PARTIE IV

LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

Carte des zones de pêche du homard avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 4 points délimitant ces zones

PART V / PARTIE V

LOBSTER FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU HOMARD

Carte des zones de pêche du homard avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 43 points délimitant ces zones
  • DORS/87-197, art. 1
  • DORS/87-468, art. 17
  • DORS/88-232, art. 2
  • DORS/88-543, art. 5
  • DORS/89-204, art. 2
  • DORS/91-273, art. 1
  • DORS/92-513, art. 1 et 2
  • DORS/94-45, art. 10
  • DORS/95-243, art. 2
  • DORS/2011-12, art. 1
  • DORS/2022-196, art. 9

ANNEXE XIV(article 57)

Périodes de fermeture applicables à la pêche du homard et longueurs minimales

ArticleColonne IColonne IIColunne III
Zone de pêche du homard noPériode de fermetureLongueur minimale du homard
1116 juil. au 19 avril82,5 mm
2216 juil. au 19 avril82,5 mm
3316 juil. au 19 avril82,5 mm
4416 juil. au 19 avril82,5 mm
5516 juil. au 19 avril82,5 mm
6616 juil. au 19 avril82,5 mm
7716 juil. au 19 avril82,5 mm
8816 juil. au 19 avril82,5 mm
991er juil. au 19 avril82,5 mm
10101er juil. au 19 avril82,5 mm
11111er juil. au 19 avril82,5 mm
12121er juil. au 19 avril82,5 mm
1313A6 juil. au 19 avril82,5 mm
13.113B6 juil. au 19 avril82,5 mm
1414A11 juil. au 4 mai82,5 mm
14.114B11 juil. au 4 mai82,5 mm
14.214C11 juil. au 4 mai82,5 mm
151513 août à 5 h 00 le 31 mai82 mm
161611 août à 5 h 00 le 19 mai82 mm
17176 août à 5 h 00 le 4 juin83 mm
18181er août à 5 h 00 le 19 mai83 mm
191910 juil. à 5 h 00 le 8 mai83 mm
2020A1er juil. à 17 h 00 le 30 avril82 mm
20.120B8 juil. à 17 h 00 le 7 mai82 mm
212110 juil. à 5 h 00 le 8 mai82 mm
22221er juil. à 5 h 00 le 30 avril83 mm
23231er juil. à 6 h 00 le 30 avril75 mm
24241er juil. à 6 h le 30 avril72 mm
252511 oct. à 6 h 00 le 9 août73 mm
2626A1er juil. à 6 h 00 le 30 avril72 mm
26.126B1er juil. à 6 h 00 le 30 avril81 mm
272716 juil. à 5 h 00 le 15 mai81 mm
282810 juil. à 5 h 00 le 9 mai84 mm
292911 juil. à 5 h 00 le 10 mai84 mm
303021 juil. à 5 h 00 le 19 mai82,5 mm
3131A1er juil. à 6 h 00 le 29 avril82,5 mm
31.131B21 juin à 6 h 00 le 19 avril82,5 mm
323221 juin à 6 h 00 le 19 avril82.5 mm
33331er juin à 7 h 00 le dernier lundi de nov.82.5 mm
34341er juin à 7 h 00 le dernier lundi de nov.82,5 mm
3535
  • a) du 1er janv. à 7 h 00 le dernier jour de fév.

82,5 mm
  • b) du 1er août à 7 h 00 le 14 oct.

3636
  • a) du 15 janv. à 7 h 00 le 31 mars

82,5 mm
  • b) du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.

3737
  • a) du 15 janv. à 7 h 00 le 31 mars

82,5 mm
  • b) du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.

3838du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov.82,5 mm
39[Abrogé, DORS/91-273, art. 3]
40401er janv. au 31 déc.81 mm
41411er janv. au 2 janv.82,5 mm
  • DORS/87-197, art. 2
  • DORS/88-208, art. 2
  • DORS/88-232, art. 3
  • DORS/89-204, art. 3
  • DORS/90-236, art. 1
  • DORS/90-256, art. 1
  • DORS/90-457, art. 1 et 2
  • DORS/91-273, art. 2 et 3
  • DORS/92-513, art. 3 et 4
  • DORS/93-61, art. 40
  • DORS/94-45, art. 11
  • DORS/2017-58, art. 21 et 22
  • DORS/2022-196, art. 10

SCHEDULE XV / ANNEXE XV(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

SCALLOP FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

Carte des zones de pêche du pétoncle avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART IIA / PARTIE IIA

SCALLOP FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

Carte des zones de pêche du pétoncle avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 44 points délimitant ces zones

PART II B / PARTIE II B

SCALLOP FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

Carte des zones de pêche du pétoncle avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 11 points délimitant ces zones

PART III / PARTIE III

SCALLOP FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU PÉTONCLE

Carte des zones de pêche du pétoncle avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 37 points délimitant ces zones
  • DORS/87-468, art. 18
  • DORS/87-672, art. 9
  • DORS/88-543, art. 6
  • DORS/93-61, art. 41 et 42
  • DORS/94-45, art. 12
  • DORS/94-59, art. 5
  • DORS/94-437, art. 1
  • DORS/95-243, art. 3
  • DORS/2022-196, art. 11

ANNEXE XVI(article 63)

Périodes de fermeture pour les zones de pêche du pétoncle

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Zone de pêche du pétoncleCatégorie de bateauPériode de fermeture
11a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
22a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
33a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
44a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
55a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
66a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
77a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
88a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
99a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1010a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1111a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1212a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1313a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1414a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1515a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1616a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1717a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1818a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
1919a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
2020a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er oct. au 31 déc.
2121a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er janv. au 30 avril
2222a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er janv. au 30 avril
2323a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
2424a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er janv. au 30 avril
2525a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er janv. au 31 déc.
2626a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er janv. au 31 déc.
2727a) Catégorie Sc-1a) 30 déc. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 30 déc. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 30 déc. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 30 déc. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 30 déc. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 30 déc. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 30 déc. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 30 déc. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 30 déc. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 1er janv. au 31 déc.
2828Aa) Catégories Sc-1 à Sc-9a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9b) 30 déc. au 31 déc.
28.128Ba) Catégories Sc-1 à Sc-9a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9b) 30 déc. au 31 déc.
28.228Ca) Catégories Sc-1 à Sc-9a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9b) 30 déc. au 31 déc.
28.328Da) Catégories Sc-1 à Sc-9a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9b) 30 déc. au 31 déc.
2929a) Catégorie Sc-1a) 1er janv. au 31 déc.
b) Catégorie Sc-2b) 1er janv. au 31 déc.
c) Catégorie Sc-3c) 1er janv. au 31 déc.
d) Catégorie Sc-4d) 1er janv. au 31 déc.
e) Catégorie Sc-5e) 1er janv. au 31 déc.
f) Catégorie Sc-6f) 1er janv. au 31 déc.
g) Catégorie Sc-7g) 1er janv. au 31 déc.
h) Catégorie Sc-8h) 1er janv. au 31 déc.
i) Catégorie Sc-9i) 1er janv. au 31 déc.
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9j) 30 déc. au 31 déc.
  • DORS/87-672, art. 10
  • DORS/94-59, art. 6

SCHEDULE XVII / ANNEXE XVII(Section 2 / article 2)

SHRIMP FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DE LA CREVETTE

Carte des zones de pêche de la crevette avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 40 points délimitant ces zones
  • DORS/87-468, art. 19

ANNEXE XVIII(article 72)

Zones de pêche de la crevette périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne II
Zone de pêche de la crevette noPériode de fermeture
1130 déc. au 31 déc.
2230 déc. au 31 déc.
3330 déc. au 31 déc.
4430 déc. au 31 déc.
5530 déc. au 31 déc.
6630 déc. au 31 déc.
771er janv. au 31 janv.
8830 déc. au 31 déc.
9930 déc. au 31 déc.
10101er janv. au 31 mars
111130 déc. au 31 déc.
12121er janv. au 31 mars
131330 déc. au 31 déc.
141430 déc. au 31 déc.
151530 déc. au 31 déc.
161630 déc. au 31 déc.

SCHEDULE XIX / ANNEXE XIX(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

SQUID FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CALMAR

Carte des zones de pêche du calmar avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART II / PARTIE II

SQUID FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU CALMAR

Carte des zones de pêche du calmar avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 49 points délimitant ces zones
  • DORS/87-468, art. 20
  • DORS/94-45, art. 13

ANNEXE XX(article 74)

Zones de pêche du calmar périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Zone de pêche du calmar noBateau et enginPériode de fermeture
11a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
22a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
33a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
44a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
55a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
66a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
77a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
88a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
99a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1010a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1111a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1212a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1313a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1414a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1515a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1616a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1717a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1818a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
1919a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
2020a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars
2121a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobilea) 1er janv. au 31 mars
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobileb) 1er janv. au 31 mars
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobilec) 1er janv. au 31 mars
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobiled) 1er janv. au 31 mars

SCHEDULE XXI / ANNEXE XXI(Section 2 / article 2)

PART I / PARTIE I

SALMON FISHING AREAS / ZONES DE PÊCHE DU SAUMON

Carte des zones de pêche du saumon avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 7 points délimitant ces zones

PART II / PARTIE II

SALMON FISHING AREA / ZONES DE PÊCHE DU SAUMON

Carte des zones de pêche du saumon avec les coordonnées géographiques en latitude et longitude de 53 points délimitant ces zones
  • DORS/87-468, art. 21
  • DORS/88-543, art. 7
  • DORS/94-45, art. 14

ANNEXE XXII(article 77)

Zones de pêche du saumon périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Zone de pêche du saumon noEnginPériode de fermeture
11Tout engin1er janv. au 14 mai
22Tout engin1er janv. au 14 mai
33Tout engin1er janv. au 14 mai
44Tout engin1er janv. au 14 mai
55Tout engin1er janv. au 14 mai
66Tout engin1er janv. au 14 mai
77Tout engin1er janv. au 14 mai
88Tout engin1er janv. au 14 mai
99Tout engin1er janv. au 14 mai
1010Tout engin1er janv. au 14 mai
1111Tout engin1er janv. au 14 mai
1212Tout engin1er janv. au 31 déc.
1313Tout engin11 juil. au 31 mai
1414Tout engin1er janv. au 14 mai
1515Tout engin1er août au 13 juin
1616Tout engin autre qu’un filet dérivant1er août au 31 mai
1716Filets dérivants12 h 00 le 1er août à 12 h 00 le 12 juin
1817Tout engin1er août au 31 mai
1918Tout engin11 oct. au 14 mai
2019Tout engin7 juil. au 17 juin
2120Tout engin7 juil. au 17 juin
2221Tout engin7 juil. au 17 juin
2322Tout engin11 août au 22 juil.
2423Tout engin autre qu’un filet dérivant22 juil. au 15 juil.
2523Filets dérivants12 h 00 le 28 juil. à 12 h 00 le 15 juil.

ANNEXE XXIII(article 87)

Périodes de fermeture pour la pêche des poissons de fond

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EspèceZone de stockCatégorie de bateauPériode de fermeture
1Plie canadienne(1) Sous-zone 2 et division 3K(1) Catégories B1 à B220 et D1 à D220(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Sous-zone 2 et division 3K(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Division 3LNO(3) Toute catégorie(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Division 3M(4) Toute catégorie(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Sous-division 3Ps(5) Catégories B1 à B220 et D1 à D220(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Sous-division 3Ps(6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5)(6) Du 30 déc. au 31 déc.
(7) Division 4T(7) Catégories B1 à B220 et E à Z(7) Du 1er janv. au 31 déc.
(8) Division 4T(8) Toute catégorie non visée au paragraphe (7)(8) Du 30 déc. au 31 déc.
2Grande argentine(1) Division 4VWX(1) Catégories E à Z(1) Du 16 nov. au 14 avril
(2) Division 4VWX(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Division 5Z(3) Toute catégorie(3) Du 1er janv. au 31 déc.
3Morue(1) Division 2GH(1) Toute catégorie(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Division 2J(2) Toute catégorie(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Division 3K(3) Toute catégorie(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Division 3L(4) Toute catégorie(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Division 3M(5) Toute catégorie(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Division 3NO(6) Catégories B1 à B220 à D220 et E à Z(6) Du 30 déc. au 31 déc.
(7) Division 3NO(7) Toute catégorie non visée au paragraphe (6)(7) Du 1er janv. au 31 déc.
(8) Sous-division 3Ps(8) Toute catégorie(8) Du 30 déc. au 31 déc.
(9) Sous-division 3Pn et divisions 4R et 4S(9) Catégories B1 à B220(9) Du 1er janv. au 31 déc.
(10) Sous-division 3Pn et divisions 4R et 4S(10) Toute catégorie non visée au paragraphe (9)(10) Du 30 déc. au 31 déc.
(11) Division 4T(11) Catégories B1 à B220 et E à Z(11) Du 1er janv. au 31 déc.
(12) Division 4T(12) Toute catégorie non visée au paragraphe (11)(12) Du 30 déc. au 31 déc.
(13) Sous-division 4Vn(13) Toute catégorie(13) Du 30 déc. au 31 déc.
(14) Division 4VsW(14) Toute catégorie(14) Du 30 déc. au 31 déc.
(15) Division 4X(15) Toute catégorie(15) Du 30 déc. au 31 déc.
(16) Division 5Y(16) Catégories B1 à B220, D1 à D220 et E à Z(16) Du 1er janv. au 31 déc.
(17) Division 5Y(17) Toute catégorie non visée au paragraphe (16)(17) Du 1er déc. au 31 déc.
(18) Division 5Z(18) Toute catégorie(18) Du 30 déc. au 31 déc.
4Flétan de Groeland(1) Sous-zone 0(1) Catégories E à Z(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Sous-zone 0(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Division 2GH(3) Catégories E à Z(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Division 2GH(4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3)(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Divisions 2J et 3KL(5) Toute catégorie(5) Du 30 déc. au 31 déc.
(6) Divisions 4R, 4S et 4T(6) Catégories B1 à B220 et E à Z(6) Du 1er janv. au 31 déc.
(7) Divisions 4R, 4S et 4T(7) Toute catégorie non visée au paragraphe (6)(7) Du 30 déc. au 31 déc.
5Aiglefin(1) Division 3LNO(1) Catégories B1 à B220(1) du 1er janv. au 31 déc.
(2) Division 3LNO(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Sous-division 3Ps(3) Catégories B1 à B220 et D1 à D220(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Sous-division 3Ps(4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3)(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Division 4VW(5) Toute catégorie(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Division 4X(6) Toute catégorie(6) Du 30 déc. au 31 déc.
(7) Sous-zone 5(7) Toute catégorie(7) Du 30 déc. au 31 déc.
6Flétan atlantique(1) Division 3NO(1) Toute catégorie(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Sous-division 3Ps(2) Toute catégorie(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Divisions 4R, 4S et 4T(3) Toute catégorie(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Division 4VWX(4) Toute catégorie(4) Du 30 déc. au 31 déc.
6.1Grosse poule de mer(1) Division 2G(1) Catégories A1 à A3000(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Division 2G(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Division 2H(3) Catégories A1 à A3000(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Division 2H(4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3)(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Division 2J(5) Catégories A1 à A3000(5) Du 30 déc. au 31 déc.
(6) Division 2J(6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5)(6) Du 1er janv. au 31 déc.
(7) Division 3K(7) Catégories A1 à A3000(7) Du 30 déc. au 31 déc.
(8) Division 3K(8) Toute catégorie non visée au paragraphe (7)(8) Du 1er janv. au 31 déc.
(9) Division 3L(9) Catégories A1 à A3000(9) Du 30 déc. au 31 déc.
(10) Division 3L(10) Toute catégorie non visée au paragraphe (9)(10) Du 1er janv. au 31 déc.
(11) Sous-division 3Ps(11) Catégories A1 à A3000(11) Du 30 déc. au 31 déc.
(12) Sous-division 3Ps(12) Toute catégorie non visée au paragraphe (11)(12) Du 1er janv. au 31 déc.
(13) Sous-division 3Pn(13) Catégories A1 à A3000(13) Du 30 déc. au 31 déc.
(14) Sous-division 3Pn(14) Toute catégorie non visée au paragraphe (13)(14) Du 1er janv. au 31 déc.
(15) Division 4R(15) Catégories A1 à A3000(15) Du 30 déc. au 31 déc.
(16) Division 4R(16) Toute catégorie non visée au paragraphe (15)(16) Du 1er janv. au 31 déc.
(17) Division 4S(17) Catégories A1 à A3000(17) Du 30 déc. au 31 déc.
(18) Division 4S(18) Toute catégorie non visée au paragraphe (17)(18) Du 1er janv. au 31 déc.
(19) Division 4T(19) Catégories A1 à A3000(19) Du 30 déc. au 31 déc.
(20) Division 4T(20) Toute catégorie non visée au paragraphe (19)(20) Du 1er janv. au 31 déc.
(21) Sous-division 4Vn(21) Catégories A1 à A3000(21) Du 30 déc. au 31 déc.
(22) Sous-division 4Vn(22) Toute catégorie non visée au paragraphe (21)(22) Du 1er janv. au 31 déc.
(23) Sous-division 4Vs(23) Catégories A1 à A3000(23) Du 30 déc. au 31 déc.
(24) Sous-division 4Vs(24) Toute catégorie non visée au paragraphe (23)(24) Du 1er janv. au 31 déc.
(25) Division 4W(25) Catégories A1 à A3000(25) Du 30 déc. au 31 déc.
(26) Division 4W(26) Toute catégorie non visée au paragraphe (25)(26) Du 1er janv. au 31 déc.
(27) Division 4X(27) Catégories A1 à A3000(27) Du 30 déc. au 31 déc.
(28) Division 4X(28) Toute catégorie non visée au paragraphe (27)(28) Du 1er janv. au 31 déc.
(29) Sous-zone 5(29) Catégories A1 à A3000(29) Du 30 déc. au 31 déc.
(30) Sous-zone 5(30) Toute catégorie non visée au paragraphe (29)(30) Du 1er janv. au 31 déc.
7Goberge(1) Division 3LNO(1) Catégories B1 à B220 et D1 à D220(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Division 3LNO(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Sous-division 3Ps(3) Catégories B1 à B220 et D1 à D220(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Sous-division 3Ps(4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3)(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Division 4VWX et sous-zone 5(5) Catégories B1 à B220(5) Du 1er janv. au 31 déc.
(6) Division 4VWX et sous-zone 5(6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5)(6) Du 30 déc. au 31 déc.
8Sébaste(1) Sous-zone 2 et division 3K(1) Catégories B1 à B220, C1 à C6000 et D1 à D220(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Sous-zone 2 et division 3K(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Division 3LN(3) Catégories B1 à B220, C1 à C6000 et D1 à D220(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Division 3LN(4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3)(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Division 3M(5) Catégories E à Z(5) Du 30 déc. au 31 déc.
(6) Division 3M(6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5)(6) Du 1er janv. au 31 déc.
(7) Division 3O(7) Catégories E à Z(7) Du 30 déc. au 31 déc.
(8) Division 3O(8) Toute catégorie non visée au paragraphe (7)(8) Du 1er janv. au 31 déc.
(9) Division 3P(9) Catégories B1 à B220 et D1 à D220(9) Du 1er janv. au 31 déc.
(10) Division 3P(10) Toute catégorie non visée au paragraphe (9)(10) Du 30 déc. au 31 déc.
(11) Division 4R(11) Catégories E à Z(11) Du 30 déc. au 31 déc.
(12) Division 4R(12) Toute catégorie non visée au paragraphe (11)(12) Du 1er janv. au 31 mai
(13) Division 4S(13) Catégories E à Z(13) Du 30 déc. au 31 déc.
(14) Division 4S(14) Toute catégorie non visée au paragraphe (13)(14) Du 1er janv. au 31 mai
(15) Division 4T(15) Catégories E à Z(15) Du 30 déc. au 31 déc.
(16) Division 4T(16) Toute catégorie non visée au paragraphe (15)(16) Du 1er janv. au 31 mai
(17) Division 4VWX(17) Catégories A1 à A3000 et B1 à B220(17) Du 1er janv. au 31 déc.
(18) Division 4VWX(18) Toute catégorie non visée au paragraphe (17)(18) Du 30 déc. au 31 déc.
(19) Sous-zone 5(19) Toute catégorie(19) Du 1er janv. au 31 déc.
9Merluche rouge et merluche blanche(1) Division 3NO(1) Toute catégorie(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Division 4T(2) Catégories B1 à B220, D1 à D220 et E à Z(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Division 4T(3) Toute catégorie non visée au paragraphe (2)(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Sous-zone 5(4) Toute catégorie(4) Du 1er janv. au 31 déc.
10Grenadier de roche(1) Sous-zone 0(1) Toute catégorie(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Sous-zones 2 et 3(2) Toute catégorie(2) Du 1er janv. au 31 déc.
11Merlu argenté(1) Division 4VWX(1) Catégories E à Z(1) Du 16 nov. au 14 avril
(2) Division 4VWX(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Sous-zone 5(3) Toute catégorie(3) Du 1er janv. au 31 déc.
12Plie grise(1) Divisions 2J et 3KL(1) Toute catégorie(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Division 3NO(2) Catégories D1 à D220 et E à Z(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Division 3NO(3) Toute catégorie non visée au paragraphe (2)(3) Du 1er janv. au 31 déc.
(4) Sous-division 3Ps(4) Catégories B1 à B220(4) Du 1er janv. au 31 déc.
(5) Sous-division 3Ps(5) Toute catégorie non visée au paragraphe (4)(5) Du 30 déc. au 31 déc.
(6) Divisions 4R et 4S(6) Catégories B1 à B220(6) Du 1er janv. au 31 déc.
(7) Divisions 4R et 4S(7) Toute catégorie non visée au paragraphe (6)(7) Du 30 déc. au 31 déc.
13Limande à queue jaune(1) Division 3LNO(1) Catégories E à Z(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Division 3LNO(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 1er janv. au 31 déc.
(3) Sous-zone 5(3) Catégories E à Z(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Sous-zone 5(4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3)(4) Du 1er janv. au 31 déc.
14Limande à queue jaune, plie grise, plie rouge et plie canadienne(1) Division 4VWX(1) Catégories B1 à B220(1) Du 1er janv. au 31 déc.
(2) Division 4VWX(2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1)(2) Du 30 déc. au 31 déc.
  • DORS/88-141, art. 3
  • DORS/89-85, art. 4
  • DORS/89-584, art. 10
  • DORS/91-76, art. 11
  • DORS/94-45, art. 15 à 23
  • DORS/94-437, art. 2
  • DORS/2022-196, art. 12(A)

ANNEXE XXIV(article 90)

Eaux où la pêche aux poissons de fond est interdite

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxEnginPériode de fermeture
1

Les eaux de la division 4X bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
142°04′65°44′
242°40′64°30′
343°00′64°30′
443°00′66°32′
542°20′66°32′
642°20′66°00′
742°04′65°44′
Tout engin1er mars au 31 mai
2

Les eaux de la sous-zone 5 bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
142°20′67°00′
241°15′67°00′
341°15′65°40′
442°00′65°40′
542°20′66°00′
642°20′67°00′
Tout engin1er mars au 31 mai
3Les eaux de la division 4VW bornées par la côte de la Nouvelle-Écosse et une ligne reliant 47°04′46″ de latitude nord et 60°23′25″ de longitude ouest (pointe Money), à 47°09′ de latitude nord et 60°13′ de longitude ouest; de là jusqu’à 43°25′ de latitude nord et 54°52′ de longitude ouest; de là suivant la limite extérieure des eaux des pêcheries canadiennes jusqu’à 40°35′ de latitude nord et 59°58′ de longitude ouest; et de là jusqu’à 44°57′18″ de latitude nord et 62°09′ de longitude ouest (baie Mitchell).Filets maillants sauf pour la pêche de la grosse poule de mer1er janv. au 31 déc.
3.1[Abrogé, DORS/94-45, art. 24]
4

Les eaux des divisions 4W et 4X au large du cap Chebucto, Nouvelle-Écosse bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°30′20″63°28′00″
244°08′00″63°09′45″
344°04′35″63°27′00″
444°14′10″63°34′45″
544°14′50″63°33′30″
644°19′05″63°37′00″
744°30′20″63°28′00″
Filets maillants1er fév. au 31 mars
5[Abrogé, DORS/94-45, art. 25]
6

Les eaux situées au large du Nouveau-Brunswick et bornées par

  • a) une ligne reliant 44°51′28″ de latitude nord et 66°54′02″ de longitude ouest, (Cap East Quoddy, Île Campobello) à 44°58′25″ de latitude nord et 66°54′15″ de longitude ouest; (l’extrémité la plus à l’est de l’Île Spruce) de là jusqu’à 44°55′40″ de latitude nord et 66°56′55″ de longitude ouest; (l’extrémité sud de l’entrée du havre Northwest, l’Île Deer); et

  • b) une ligne reliant 44°55′40″ de latitude nord et 66°59′08″ de longitude ouest (le débarcadère du traversier à la pointe Deer Island, Île Deer), à 44°55′40″ de latitude nord et 66°59′45″ de longitude ouest (l’intersection de la frontière internationale); de là vers le sud, suivant la frontière internationale, jusqu’à 44°51′32″ de latitude nord et 66°58′50″ de longitude ouest (le pont international situé à Little Narrows).

Filets maillants1er janv. au 31 déc.
7

Les eaux situées au large de la côte du Nouveau-Brunswick et bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°26′64°53′12″
247°04′24″64°21′45″
347°00′48″64°49′40″
Filets maillants1er janv. au 31 déc.
8

Les eaux situées au large du havre Petty — de l’anse Maddox, Terre-Neuve-et-Labrador et bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°29′03″52°38′04″
247°28′33″52°36′
347°25′42″52°37′31″
447°22′18″52°40′36″
547°22′40″52°43′
Filets maillants et palangres1er janv. au 31 déc.
9Les eaux de la baie Motion, Terre-Neuve-et-Labrador en deçà d’une ligne droite reliant 47°29′03″ de latitude nord et 52°38′04″ de longitude ouest, (cap North), à 47°26′09″ de latitude nord et 52°39′36″ de longitude ouest (Cap Motion) et qui sont à plus de 310 m de la côte.Trappes en filets1er janv. au 31 déc.
10Les eaux de la division 31, qui se trouvent entre les parallèles de 47°26′09″N (cap Motion, Terre-Neuve-et-Labrador) et 47°25′25″N (pointe Haye’s, Terre-Neuve-et-Labrador).Trappes en filets1er janv. au 31 déc.
11

Les eaux situées au large de Fermeuse, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°57′30″52°53′42″
246°56′32″52°51′48″
346°55′12″52°52′24″
446°55′35″52°54′16″
Palangres1er juil. au 31 oct.
12

Les eaux situées au large de Renews — Cappahayden, Terre-Neuve-et-Labrador et bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°54′25″52°55′05″
246°53′48″52°52′
346°50′36″52°53′24″
446°51′03″52°56′28″
Filets maillants1er juil. au 30 sept.
13

Les eaux situées au large de Renews — Cappahayden, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°54′25″52°55′05″
246°53′48″52°52′
346°52′23″52°52′36″
446°52′23″52°55′06″
546°51′52°55′42″
646°51′03″52°56′28″
Palangres1er juin au 30 sept.
14Les eaux de la division 3L, qui se trouvent entre 46°55′36″N et 46°54′25″N et au large d’une ligne droite reliant 46°55′36″ de latitude nord et 52°54′34″ de longitude ouest (pointe Sculpin, Terre-Neuve-et-Labrador) à 46°54′25″ de latitude nord et 52°55′05″ de longitude ouest (cap Renews, Terre-Neuve-et-Labrador).Trappes en filets1er janv. au 31 déc.
15Les eaux de la division 3L, qui se trouvent entre 46°53′48″N et 46°49′47″N et au large d’une ligne droite reliant 46°53′48″N et 52°54″56″W (Île Renews, Terre-Neuve-et-Labrador) à 46°49′47″ de latitude nord et 52°55′48″ de longitude ouest (pointe Small, Terre-Neuve-et-Labrador).Trappes en filets1er janv. au 31 déc.
16Les eaux de la division 3L qui se trouvent entre 46°54′25″N (cap Renews, Terre-Neuve-et-Labrador) et 46°53′32″N (havre Bull, Terre-Neuve-et-Labrador) et à plus de 238 m de la côte la plus proche.Trappes en filets1er janv. au 31 déc.
17Les eaux au large de l’Île Harbour Grace, Terre-Neuve-et-Labrador, qui sont à moins de 3/4 de mille marin du phare de l’Île Harbour Grace situées à 47°42′42,56″ de latitude nord et 53°08′33,83″ de longitude ouest, et qui se trouvent sur toute ligne tirée d’après un relèvement vrai de 312° à 0° ou de 0° à 132° à partir de ce phare.Filets maillants et trappes en filets1er janv. au 31 déc.
18

Les eaux de la division 3L situées près des Îles Ragged, baie Trinité, Terre-Neuve-et-Labrador, et qui sont bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
148°14′30″53°27′25″
248°14′38″53°26′35″
348°14′28″53°25′28″
448°14′53°26′40″
548°13′57″53°27′33″
648°14′30″53°27′25″
Filets maillants et trappes en filets1er janv. au 31 déc.
19

Les eaux situées au large de Bonavista, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés, à l’exclusion des eaux mentionnées à l’article 20 :

PointLatitude nordLongitude ouest
148°38′28″53°07′30″
248°39′57″53°11′36″
348°45′51″53°06′48″
448°46′06″52°56′12″
548°40′53°04′40″
Filets maillants11 août au 30 juin
20

Les eaux du secteur décrit à l’article 19 et appelées dans la région :

  • a) Western Ledge — Turr’s Egg;

  • b) Stone Island Ground; et

  • c) Net Grounds et Northern Ledge.

Filets maillants1er janv. au 31 déc.
21Les eaux situées à moins de 55 m de la côte dans la partie de la baie St-George’s (Terre-Neuve-et-Labrador) qui est en deçà d’une ligne droite reliant 48°08′30″ de latitude nord et 58°57′26″ de longitude ouest (pointe Shoal) à 48°33′25″ de latitude nord et 58°43′12″ de longitude ouest (Gravels).Trappes en filets1er janv. au 31 déc.
22Les eaux de la baie de Islands, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par la côte et une ligne reliant 49°06′ de latitude nord et 58°21′ de longitude ouest (pointe Tortoise) à 49°04′ de latitude nord et 58°11′ de longitude ouest (pointe Shoal); de là, jusqu’à 49°08′ de latitude nord et 58°09′ de longitude ouest (pointe Middle Arm); de là, jusqu’à 49°11′ de latitude nord et 58°07′ de longitude ouest (pointe North Arm); et de là, jusqu’à 49°14′ de latitude nord et 58°12′ de longitude ouest (pointe Crab).Trappes en filets15 avril au 15 sept.
23Les eaux dans la partie de tout estuaire fluvial de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard qui sont en amont du premier point où l’estuaire a une largeur de 0,8 km par marée basse normale.Filets maillants1er janv. au 31 déc.
  • DORS/91-76, art. 12 à 14
  • DORS/93-61, art. 43(F)
  • DORS/94-45, art. 24 et 25
  • DORS/94-60, art. 4
  • DORS/94-437, art. 3
  • DORS/2017-58, art. 23

ANNEXE XXV(article 99)

Périodes de fermeture applicables à la pêche du thon rouge

ArticleColonne IColonne IIColonne III
BateauType d’enginPériode de fermeture
1Bateau fréquentant un port de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 16 oct. au 14 juil.

  • b) lignes tendues

  • b) du 16 oct. au 14 juil.

2Bateau fréquentant un port de pêche du Québec
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 31 juil.

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 31 juil.

3Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard de Cape Tryon à East Point
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 19 août

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 19 août

4Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte de l’Île-du-Prince-Édouard de East Point le long du littoral, vers le sud et vers l’ouest, jusqu’à Borden, à l’exclusion de Borden
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 19 août

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 19 août

5Bateau fréquentant un port de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard non visé aux articles 3 et 4
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 19 août

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 19 août

6Bateau fréquentant un port de pêche situé dans la division 4T sur la côte de la Nouvelle-Écosse
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 24 août

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 24 août

7Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte du Nouveau-Brunswick de la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec à un point situé à 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 31 juil.

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 31 juil.

8Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte du Nouveau-Brunswick d’un point situé à 47°00′48″ de latitude nord et à 64°49′40″ de longitude ouest jusqu’à la frontière de la Nouvelle-Écosse
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 31 juil.

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 31 juil.

9Bateau fréquentant un port de pêche non visé aux articles 1 à 8
  • a) engins de pêche à la ligne

  • a) du 1er janv. au 14 juil.

  • b) lignes tendues

  • b) du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/93-61, art. 44
  • DORS/2017-58, art. 23

ANNEXE XXVI(articles 94 et 96)

Arrondissements de récolte plante aquatique et périodes de fermeture

ArticleColonne IColonne II
Arrondissements de récoltePériode
1Arrondissement 1. Les eaux adjacentes à la rive ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, entre West Point, comté de Prince et North Point, comté de Prince.1er novembre au 10 juin
2Arrondissement 2. Les eaux adjacentes à la rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard entre North Point, comté de Prince et la limite des comtés de Prince et de Queens.1er novembre au 30 juin
3Arrondissement 3. Les eaux adjacentes à la rive nord du comté de Queens, Île-du-Prince-Édouard.1er novembre au 30 juin
4Arrondissement 4. Les eaux adjacentes au comté de Kings, Île-du-Prince-Édouard.1er novembre au 30 juin
5Arrondissement 5. Les eaux adjacentes à la rive sud du comté de Queens, Île-du-Prince-Édouard.1er novembre au 6 juin
6Arrondissement 6. Les eaux adjacentes à la rive sud du comté de Prince (Île-du-Prince-Édouard) entre la pointe West et la limite séparant les comtés de Prince et de Queens.1er novembre au 6 juin
7Arrondissement 7. Les eaux adjacentes aux rives nord et nord-est du Nouveau-Brunswick entre les limites du Québec et de la Nouvelle-Écosse.1er novembre au 6 juin
8Arrondissement 8. Les eaux adjacentes aux rives nord des comtés de Cumberland, de Colchester et de Pictou, Nouvelle-Écosse.1er novembre au 30 juin
9Arrondissement 9. Les eaux adjacentes aux rives des comtés d’Antigonish et d’Inverness, Nouvelle-Écosse.1er novembre au 30 juin
10Arrondissement 10. Les eaux adjacentes aux rives des comtés de Victoria, du Cap-Breton et de Richmond, Nouvelle-Écosse.1er novembre au 15 juillet
11Arrondissement 11. Les eaux adjacentes aux rives des comtés de Guysborough, de Halifax et de Lunenburg, Nouvelle-Écosse.1er novembre au 30 juin
12Arrondissement 12. Les eaux adjacentes aux rives des comtés de Queens, de Shelburne, de Yarmouth, de Digby, d’annapolis et de Kings, Nouvelle-Écosse.1er novembre au 6 juin
13Arrondissement 13. Les eaux adjacentes aux rives du comté de Kings et aux rives sud des comtés de Colchester et de Cumberland, Nouvelle-Écosse.1er novembre au 6 juin
14Arrondissement 14. Les eaux adjacentes à la rive sud du comté de Westmoreland et aux rives des comtés d’Albert, de Saint John et de Charlotte, Nouveau-Brunswick.1er novembre au 30 juin
  • DORS/93-61, art. 45(F)

ANNEXES XXVII À XXX

[Abrogées, DORS/93-61, art. 46]

ANNEXE XXXI(article 106)

Eaux où la pêche au chalut à panneaux est interdite

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxLongueur du bateauPériode de fermeture
1Les eaux de la baie St. Marys, comté de Digby, Nouvelle-Écosse situées en deçà d’une ligne droite reliant le cap St. Mary’s au rocher Gull situé à l’extrémité sud de l’Île Brier.Longueur enregistrée de 12,192 m ou plus1er janv. au 31 déc.
2Les eaux visées à l’article 1.Longueur enregistrée de moins de 12,192 m1er nov. au 1er déc.
3Les eaux de la baie Jordan, comté de Sherlburne, Nouvelle-Écosse, situées en deçà d’une ligne droite reliant 43°39′ de latitude nord et 65°14′ de longitude ouest (pointe Bony), à 43°39′ de latitude nord et 65°08′ de longitude ouest (cap Western).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
4La partie de la baie des Chaleurs située à l’ouest d’une ligne droite reliant le phare de Grande-Anse, comté de Gloucester, Nouveau-Brunswick au phare de Paspébiac, comté de Bonaventure, Québec.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
5La partie de la baie St. Margarets, Nouvelle-Écosse située au nord d’une ligne droite reliant le phare de la pointe de Peggy’s comté d’Halifax à l’extrémité sud de l’Île Southwest, comté de Lunenburg.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
6La partie de la baie de Gaspé, au Québec, située à l’ouest d’une ligne droite reliant les points situés par 48°45′03″ de latitude nord et 64°09′48″ de longitude ouest (pointe Gaspé) et par 48°42′41″ de latitude nord et 64°16′29″ de longitude ouest (anse au Matelot).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
7La partie de la Rivière Saguenay, Québec située en amont d’une ligne droite reliant 48°07′24″ de latitude nord et 69°43′ de longitude ouest (pointe Noire) à 48°08′06″ de latitude nord et 69°42′06″ de longitude ouest (pointe Rouge).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
8La partie de la baie Chedabouctou, Nouvelle-Écosse située à l’ouest d’une ligne droite reliant le cap Canso à l’Île Green.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
9

Les eaux situées au large de l’extrémité est de l’Île-du-Prince-Édouard bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
146°25′00″62°03′00″
246°22′13″62°00′06″
346°18′40″62°07′54″
446°21′00″62°10′00″
Toute longueur1er janv. au 31 déc.
10Les eaux de la baie Passamaquoddy, Nouveau-Brunswick et toutes les eaux des pêcheries canadiennes situées au nord-ouest d’une ligne droite reliant le cap Deadman au cap East Quoddy dans l’Île Campobello; de là, vers le sud-ouest, le long de la côte de l’Île Canmpobello, jusqu’à la pointe Windmill; de là, jusqu’au cap Indian dans l’Île Indian; de là, le long de la côte ouest de l’Île Indian jusqu’à son extrémité sud; de là, franc sud, jusqu’à la frontière internationale.Toute longueur1er oct. au 30 juin
11Les eaux de la baie Étang, comté de Charlotte, Nouveau-Brunswick, y compris toutes les eaux situées au nord d’une ligne droite reliant le phare de l’île Pea et celui de la pointe Mascabin.Toute longueur1er janv. au 31 déc.
12Les eaux de pêche canadiennes du passage Western du côté ouest de l’île Deer (Nouveau-Brunswick) et les eaux situées à moins d’un mille marin du rivage nord-ouest de l’île, à partir du cap Calders jusqu’à l’extrémité sud-ouest de l’île Pendleton (Nouveau-Brunswick).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
13Les eaux du lac Bras d’Or (Nouvelle-Écosse), bornées au nord par une ligne reliant le cap Dauphin, comté de Victoria, à la pointe Aconi, comté de Cape Breton; de là, jusqu’à la pointe Alder, comté de Cape Breton et au sud par le pont de la route 4, qui emjambe le chenal St. Peters, comté de Richmond.Longueur hors tout de 13,7 m ou plus1er janv. au 31 déc.
14Les eaux visées à l’article 13.Longueur hors tout de moins de 13,7 m1er janv. au 31 juil.
15

Les eaux situées au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°01′30″66°10′
244°01′30″66°20′
343°56′06″66°20′
443°56′06″66°09′06″
Toute longueur1er août au 30 sept.
16

Les eaux situées au large du cap White, Nouvelle-Écosse bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
144°36′61°04′
244°46′61°20′
345°00′61°06′
445°06′60°51′
544°56′60°45′
644°36′61°04′
Longueur hors tout de 19,8 m ou plus1er janv. au 30 juin
17

Les eaux situées au large de fogo et de Twillingate, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
150°06′53°35′
249°58′53°49′
350°10′55°02′
450°16′54°50′
550°06′53°35′
Toute longueur1er juin au 30 nov.
18

Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve-et-Labrador, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
150°05′53°15′
250°05′52°35′
349°15′52°35′
449°15′53°15′
549°43′30″53°38′
650°05′53°15′
Toute longueur1er mai au 30 nov.
19

Les eaux situées au large de Bonavista et de St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :

PointLatitude nordLongitude ouest
147°36′52°00′
247°34′52°20′
348°44′52°37′
447°46′52°27′
547°36′52°00′
Toute longueur1er juin au 30 nov.
20Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 1.Toute longueur1er avril au 31 oct.
21Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 2.Toute longueur1er avril au 31 oct.
22Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 3.Toute longueur1er avril au 31 oct.
23Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 4.Toute longueur1er avril au 31 oct.
24Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 5.Toute longueur1er avril au 31 oct.
25Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 6.Toute longueur1er avril au 31 oct.
26Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 7.Toute longueur1er avril au 31 oct.
27Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 8.Toute longueur1er avril au 31 oct.
28Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 9.Toute longueur1er avril au 31 oct.
29Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 10.Toute longueur1er avril au 31 oct.
30Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 11.Toute longueur1er avril au 31 oct.
31Les eaux de la baie Sacred, Terre-Neuve-et-Labrador en amont d’une ligne tirée à partir de 51°36′52′ de latitude nord et 55°37′48″ de longitude ouest (cap Onion); de là, à 51°38′46″ de latitude nord et 55°34′24″ de longitude ouest (île Great Sacred); de là, à 51°38′30″ de latitude nord et 55°25′42″ de longitude ouest (cap Bauld); de là, sud le long de la côte de l’île Quirpon à 51°36′30″ de latitude nord et 55°27′24″ de longitude ouest (pointe Dumenil) et de là, à 51°36′03″ de latitude nord et 55°28′15″ de longitude ouest (pointe Noddy).Toute longueur1er janv. au 31 déc.
  • DORS/87-468, art. 22 et 23
  • DORS/88-141, art. 4
  • DORS/90-465, art. 1
  • DORS/93-61, art. 47(A), 48 et 49
  • DORS/2017-58, art. 23

ANNEXE XXXII

[Abrogée, DORS/96-220, art. 3]

ANNEXE XXXIII

[Abrogée, DORS/94-60, art. 5]

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