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Règlement sur l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique (DORS/86-524)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement sur l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique

DORS/86-524

LOIS DE CRÉDITS

AFFECTATION DE CRÉDITS NO 1 DE 1980-81

AFFECTATION DE CRÉDITS NO 4 DE 1981-82

Enregistrement 1986-05-08

Règlement concernant l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique

C.P. 1986-1107 1986-05-08

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page *, dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’assurance-prêt dans la région de l’Atlantique.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    convention d’assurance-prêt

    convention d’assurance-prêt Entente conclue entre le ministre et un prêteur, en vertu de laquelle le ministre accorde une assurance-prêt au prêteur en vertu du présent règlement, quant à un prêt que le prêteur a consenti à un requérant. (loan insurance agreement)

    convention de prêt

    convention de prêt Entente conclue entre un prêteur et un requérant, en vertu de laquelle le prêteur consent un prêt au requérant au titre du financement d’un projet ou projet de l’Atlantique du requérant. (loan agreement)

    coûts d’immobilisations

    coûts d’immobilisations Dans le cas d’un projet ou projet de l’Atlantique, les coûts en capital déterminés conformément aux principes comptables généralement acceptés, qui sont nécessaires à la réalisation de ce projet ou projet de l’Atlantique, à l’exclusion des éléments suivants :

    • a) l’achalandage;

    • b) les véhicules automobiles qui ne sont pas utilisés exclusivement sur l’emplacement d’un projet ou projet de l’Atlantique ou entre au moins deux emplacements d’un projet ou projet de l’Atlantique;

    • c) la fraction du coût de tout élément d’actif qui dépasse sa juste valeur marchande. (capital costs)

    demande officielle

    demande officielle Demande présentée par le prêteur en vue du remboursement du solde non réglé en vertu d’une convention de prêt. (formal demand)

    ministre

    ministre Dans le cas d’un projet, le ministre de l’Expansion industrielle régionale et, dans le cas d’un projet de l’Atlantique, le ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)

    prêteur

    prêteur Toute banque, y compris une banque régie par la Loi sur les banques d’épargne de Québec, coopérative de crédit, caisse populaire ou autre société coopérative, société de fiducie, société de prêt, compagnie d’assurances, caisse de retraite ou établissement non bancaire membre d’un groupe bancaire étranger au sens de l’article 303 de la Loi sur les banques. La présente définition exclut les institutions contrôlées par le gouvernement du Canada, par le gouvernement d’une province ou par une municipalité, ou leurs mandataires. (lender)

    projet

    projet Selon le cas :

    • a) la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’une entreprise commerciale du secteur touristique visé à l’annexe et situé dans la région désignée;

    • b) la mise sur pied, l’agrandissement ou la modernisation d’une entreprise commerciale dans tout autre secteur admissible situé dans la région désignée. (project)

    projet de l’Atlantique

    projet de l’Atlantique Activité, dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve, dont les coûts d’immobilisations ne dépassent pas vingt millions de dollars et visant :

    • a) soit la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’une entreprise commerciale du secteur touristique visé à l’article 11 de l’annexe;

    • b) soit la mise sur pied, l’agrandissement ou la modernisation d’une entreprise commerciale dans tout autre secteur admissible. (Atlantic project)

    région désignée

    région désignée Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, ainsi que la région de la péninsule de Gaspé, au Québec, jusqu’à la frontière ouest et sud du comté de Kamouraska, selon la publication intitulée Recensement du Canada de 1981 de Statistique Canada, Cartes de référence — Divisions et subdivisions de recensement, y compris les Îles de la Madeleine. (designated region)

    requérant

    requérant Particulier, société de personnes, coopérative, personne morale ou fiduciaire ou représentant juridique de ceux-ci, à l’exclusion d’un gouvernement, d’une municipalité ou de leurs mandataires ou d’une entité juridique possédée ou contrôlée par un gouvernement, une municipalité, leurs mandataires ou filiales qui présente une demande d’assurance-prêt en vertu du présent règlement. (applicant)

    secteur admissible

    secteur admissible Secteur visé à l’annexe du présent règlement. (eligible sector)

  • (2) Pour l’application des définitions de projet et projet de l’Atlantique, au paragraphe (1), la mise sur pied d’une entreprise commerciale comprend l’achat de l’actif d’un établissement existant si, à la date de la demande :

    • a) l’exploitation de l’établissement a cessé ou est sur le point de cesser;

    • b) la cessation ou la cessation imminente de l’exploitation de l’établissement visé par l’achat dépend de circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire;

    • c) l’achat de l’actif de l’établissement est une transaction effectuée de bonne foi par un requérant qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire actuel ou précédent et qui n’a pas été arrangée à la seule fin de faire une demande en vertu du présent règlement.

  • DORS/87-34, art. 1
  • DORS/88-134, art. 1 et 6

Assurance

 Le ministre peut accorder à un prêteur une assurance à l’égard d’un prêt consenti à un requérant par le prêteur, en vertu d’une convention de prêt, aux conditions suivantes :

  • a) le montant du prêt est d’au moins 100 000 $ et sa durée ne dépasse pas 15 ans;

  • b) le montant total du prêt doit servir à financer un projet ou projet de l’Atlantique;

  • c) sous réserve de l’article 4, le prêt ne doit s’appliquer qu’aux coûts d’immobilisations;

  • d) le prêteur se porte acquéreur d’une garantie réalisable en vue du remboursement du prêt au moyen d’une participation dans cette garantie, conformément aux pratiques bancaires établies;

  • e) le requérant ne peut obtenir de prêts à des conditions raisonnables sans une assurance-prêt accordée au prêteur par le ministre;

  • f) sans une assurance-prêt accordée au prêteur par le ministre, le projet ou projet de l’Atlantique risque de ne pas être réalisé selon l’échéancier prévu, de ne pas avoir l’ampleur prévue ou de ne pas être réalisé à l’endroit prévu;

  • g) le projet ou projet de l’Atlantique et l’entreprise commerciale existante du requérant sont ou deviendront commercialement viables, dans des conditions d’un niveau raisonnable de risque commercial;

  • h) dans le cas d’un projet, celui-ci contribuera à la prospérité économique du Canada et de la région désignée et, dans le cas d’un projet de l’Atlantique, celui-ci contribuera considérablement à la prospérité économique du Canada et des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

  • i) toutes les autres exigences en vertu du présent règlement sont respectées.

  • DORS/87-34, art. 2
  • DORS/88-134, art. 2 et 6

 Nonobstant l’alinéa 3c), le ministre peut, avec le consentement du ministre des Finances, accorder une assurance à l’égard d’un prêt pour le fonds de roulement, nécessaire à la réalisation d’un projet ou projet de l’Atlantique, aux conditions suivantes :

  • a) toutes les autres exigences de l’article 3 sont respectées;

  • b) l’assurance est essentielle à la viabilité du projet ou projet de l’Atlantique.

  • DORS/88-134, art. 6
  •  (1) Le ministre peut assurer un prêt consenti à l’égard d’un projet dans le secteur touristique visé à l’article 11 de l’annexe, si ce projet, en raison de sa qualité et de son ampleur, attirera des visiteurs d’autres provinces ou d’autres pays.

  • (2) Le ministre peut assurer un prêt consenti à l’égard d’un projet de l’Atlantique dans le secteur touristique visé à l’article 11 de l’annexe, si ce projet, en raison de sa qualité et de son ampleur, attirera des visiteurs ou leur offrira des services.

  • DORS/88-134, art. 3

 Lorsqu’un prêt est consenti pour la mise sur pied, l’agrandissement, la modernisation ou la rénovation d’un établissement conçu pour y servir des repas ou des boissons, une assurance ne peut être accordée à l’égard de ce prêt, en vertu du présent règlement, que si l’établissement se classe dans l’une des catégories suivantes :

  • a) il fait partie intégrante d’un établissement touristique ou contribue à un tel établissement;

  • b) il revêt un caractère suffisamment unique ou thématique pour en faire une attraction touristique en soi.

Protection

 Sous réserve de l’article 8, le montant d’assurance accordé au prêteur par le ministre ne doit pas dépasser 90 pour cent du montant versé conformément à une convention de prêt.

 Si un projet ou projet de l’Atlantique semble vraisemblablement très avantageux pour le Canada, le ministre peut, avec l’accord du ministre des Finances, assurer jusqu’à 95 pour cent du prêt versé conformément à une convention de prêt.

  • DORS/88-134, art. 6

Demande

  •  (1) Le requérant qui, en application du présent règlement, demande une assurance pour obtenir un prêt doit présenter au ministre une demande écrite, une description détaillée du projet ou projet de l’Atlantique ainsi que tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de bien évaluer la demande.

  • (2) Lorsque le ministre approuve une demande d’assurance, il doit conclure une convention d’assurance-prêt avec le prêteur.

  • DORS/88-134, art. 6

Prime

  •  (1) Lorsqu’une convention d’assurance-prêt est conclue, une prime d’assurance est payable d’avance par le prêteur au ministre, calculée de la façon suivante :

    • a) prime payable à la date du premier versement :

      A × B × 0,01

    • b) prime payable à la date de chacun des versements subséquents :

      A × B × C ÷ 365 × 0,01

    • c) prime payable à la date anniversaire du premier versement jusqu’à la date de la demande officielle ou jusqu’à la date à laquelle le prêt est remboursé, selon la date la plus proche :

      A × D × 0,01

      A
      représente le pourcentage du prêt que le ministre consent à assurer conformément à la convention d’assurance-prêt;
      B
      représente le montant du versement;
      C
      représente le nombre de jours qui restent entre la date du versement et la prochaine date anniversaire du premier versement en vertu de la convention de prêt;
      D
      représente le montant d’argent versé et non réglé en vertu de la convention de prêt à la date anniversaire en question.
  • (2) Toute prime d’assurance payée en application du paragraphe (1) n’est en aucun cas remboursable en tout ou en partie.

  • DORS/89-119, art. 1

Paiement de l’assurance

 Le ministre ne doit pas régler une réclamation en vertu d’une convention d’assurance-prêt avant que le prêteur n’ait présenté une demande officielle et n’ait fourni la preuve qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour protéger ses droits et réaliser la garantie du prêt consenti en vertu de la convention de prêt.

 La réclamation du prêteur doit renfermer tous les renseignements dont le ministre pourrait avoir besoin pour calculer le montant d’assurance payable.

  •  (1) Le montant maximal payable par le ministre au prêteur en vertu d’une convention d’assurance-prêt est le moindre des montants suivants :

    • a) le pourcentage assuré (prévu dans la convention d’assurance-prêt) de la perte subie en vertu d’une convention de prêt;

    • b) le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande officielle.

  • (2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

    perte

    perte Le total des montants suivants :

    • a) le capital d’un prêt non réglé et le montant des intérêts non payés à la date de la demande officielle, moins

      • (i) le montant net tiré de la réalisation des garanties consenties à l’égard du prêt,

      • (ii) la fraction de tout autre montant recouvré par le prêteur après la date de la demande officielle, en sus de toutes les autres dettes du requérant envers le prêteur;

    • b) les frais juridiques, les débours et autres dépenses raisonnables assumés par le prêteur pour récupérer ou tenter de récupérer, en tout ou en partie, la somme mentionnée à l’alinéa a);

    • c) les débours assumés par le prêteur pour protéger toute garantie consentie à l’égard du prêt;

    • d) l’intérêt sur les montants visés aux alinéas a), b) et c) à partir de la date de la demande officielle jusqu’à celle du règlement de la réclamation du prêteur par le ministre, selon les taux suivants :

      • (i) le taux exigé par le prêteur à la date de la demande officielle :

        • (A) pendant une période d’au plus 180 jours à compter de la date de la demande officielle, et

        • (B) pendant toute période additionnelle d’au plus 180 jours lorsque le ministre et le prêteur ont convenu qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties concernées d’attendre jusqu’à la fin de cette période additionnelle pour réaliser en tout ou en partie la garantie,

      • (ii) la moitié du taux visé au sous-alinéa (i) pour toute période ultérieure aux périodes applicables visées à ce sous-alinéa. (loss)

  • DORS/87-195, art. 1

Dispositions générales

 Le ministre peut rendre l’octroi d’une assurance-prêt, en vertu du présent règlement, conditionnel à l’acceptation du requérant de lui accorder une redevance sur les ventes et la production.

 Le ministre n’accorde pas d’assurance à l’égard de prêts consentis à des fins de fusion, de refinancement ou d’acquisition, sauf pour un projet ou projet de l’Atlantique visé au paragraphe 2(2).

  • DORS/88-134, art. 6

 Aucune demande d’assurance-prêt présentée en application du présent règlement ne sera acceptée pour examen par le ministre si elle est reçue après le 31 décembre 1990.

ANNEXE(art. 2)Secteurs admissibles

  • 1 Secteur 1 — Industries agricoles

    • (1) Classe 0222 (services de poudrage et de pulvérisation des cultures), décrite dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

    • (2) La production de sucre, de sirop et de tire d’érable, le nettoyage, le classement et l’emballage des produits agricoles, le nettoyage et le séchage du grain, le nettoyage des semences et la réparation de matériel agricole.

  • 2 Secteur 2 — Aquiculture

    • (1) L’élevage (y compris la pisciculture et la reproduction) du poisson, des mollusques et des crustacées.

    • (2) La culture des plantes marines.

    • (3) La réparation d’engins de pêche.

    • (4) La réparation de filets de pêche.

    • (5) L’alevinage.

  • 3 Secteur 3 — Industries des services aux entreprises

    • (1) Le groupe 772 (services d’informatique et services connexes) et les classes 7751 (bureaux d’architectes, sauf la conception de logements résidentiels), 7752 (bureaux d’ingénieurs) et 7796 (services de reproduction), décrits dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

    • (2) Les services d’organisation de congrès, de démonstration (à l’exception de la vente), la mode (vêtements), les services de dessins graphiques, de prise d’inventaires, d’expédition par courrier, de recherche en commercialisation, d’emballage et de préparation de patrons (couture).

    • (3) Les services de dessins techniques, d’essais (sauf dans les domaines médical et clinique) et de photogrammétrie.

  • 4 Secteur 4 — Établissements commerciaux de recherche et de développement

  • 5 Secteur 5 — Industrie des services au commerce transitaire

    • (1) Classe 4592 décrite dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

  • 6 Secteur 6 — Industrie de l’exploitation forestière

    • (1) Classe 0411 (exploitation forestière sauf à contrat) décrite dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

    • (2) Classe 0412 (exploitation forestière à contrat) décrite dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

  • 7 Secteur 7 — Industries manufacturières

    • (1) Les industries manufacturières décrites dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada (Division E), à l’exception de la classe 3611 (industrie des produits pétroliers raffinés, sauf les huiles de graissage et les graisses lubrifiantes).

    • (2) Les industries de l’emballage.

    • (3) Dans le cas d’un projet de l’Atlantique, les entreprises manufacturières et de transformation dans lesquelles des articles, produits ou marchandises sont créés, fabriqués, raffinés ou rendus plus commercialisables.

  • 8 Secteur 8 — Industries des mines et services connexes

    • (1) Les groupes 061 (mines de métaux), 062 (mines de minerais non métalliques (sauf le charbon)), 063 (mines de charbon), 081 (carrières), 082 (sablières et gravières) et 092 (industries des services relatifs à l’extraction minière) décrits dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

  • 9 Secteur 9 — Autres industries de services

    • (1) Les classes 9911 (location de machines et de matériel industriels), 9913 (location de meubles et de machines de bureau), 9941 (réparation de moteurs électriques, à l’exception des appareils électroménagers) et 9942 (soudage, à l’exception des appareils électroménagers) décrites dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

  • 10 Secteur 10 — Industries de l’entreposage et de l’emmagasinage

    • (1) Les groupes 471 (industrie des silos à grain) et 479 (autres industries d’entreposage et d’emmagasinage) décrits dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

  • 11 Secteur 11 — Tourisme

    • (1) Les grands groupes 91 (industries de l’hébergement) à l’exception des camps d’été pour garçons et filles et 92 (industries de la restauration) décrits dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

    • (2) Les classes 9651 (clubs de golf), 9653 (installations de ski), 9654 (location de bateaux et ports de plaisance) et 9696 (jardins botaniques et zoologiques) décrites dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

    • (3) Les centres de villégiature, les parcs d’amusement, les parcs thématiques, les entreprises de descente en eau vive et d’excursions en bateau.

  • 12 Secteur 12 — Services de réparation

    • (1) Tous les services de réparation destinés à l’industrie et au secteur des richesses naturelles qui ne font pas déjà partie de la présente annexe.

    • (2) Dans le cas d’un projet de l’Atlantique, tous les services d’entretien destinés à l’industrie et au secteur des richesses naturelles qui ne font pas déjà partie de la présente annexe.

    • (3) Dans le cas d’un projet de l’Atlantique, tous les services de réparation et d’entretien au sein d’une entreprise existante, sauf les entreprises comprises dans les industries des divisions J (commerce de détail), K (intermédiaires financiers et assurances), L (services immobiliers et agences d’assurances), N (services gouvernementaux), O (services d’enseignement), P (soins de santé et services sociaux) et Q (hébergement et restauration) décrites dans la Classification type des industries (1980) de Statistique Canada.

  • DORS/87-34, art. 3
  • DORS/88-134, art. 4 et 5

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