Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international) (DORS/86-669)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international)
DORS/86-669
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1986-06-17
Règlement concernant les taxes de service imposées à certaines personnes qui se livrent à la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, des fruits tendres produits en Ontario
En vertu des articles 3Note de bas de page * et 4* du Décret sur les fruits tendres de l’Ontario, pris par le décret C.P. 1979-2538 du 20 septembre 1979Note de bas de page ** l’Office dit The Ontario Tender Fruits Producers’ Marketing Board prend le Règlement concernant les droits de service imposés à certaines personnes qui s’adonnent au placement des fruits tendres produits en Ontario sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/86-100, Gazette du Canada Partie II, 1986, p. 449
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/79-678, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 3378
St. Catharines (Ontario), le 12 juin 1986
Titre abrégé
1 Règlement de 1986 sur les taxes de service pour les fruits tendres de l’Ontario (marché interprovincial et international).
- DORS/92-582, art. 2.
- DORS/93-86, art. 2(F)
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Commission
Commission La Commission ontarienne de commercialisation des fruits frais. (Board)
- fruits frais
fruits frais[Abrogée, DORS/92-582, art. 3]
- négociant-expéditeur
négociant-expéditeur Personne qui achète, vend, offre de vendre, reçoit, groupe, préréfrigère, stocke, emballe, expédie ou transporte des fruits tendres, à l’exclusion de :
a) la personne qui conduit, à titre d’employé, un véhicule appartenant au producteur, à l’expéditeur, au négociant-expéditeur ou au producteur-expéditeur;
b) la société ferroviaire;
c) la personne qui transporte des fruits tendres par véhicule automobile à titre de mandataire du producteur. (dealer-shipper)
- Office
Office[Abrogée, DORS/92-582, art. 3(F)]
- producteur
producteur Personne qui s’adonne à la production de fruits tendres. (producer)
- transformateur
transformateur Personne qui se livre à la transformation des fruits tendres. (processor)
- transformation
transformation Selon le cas :
a) la fabrication de produits, de jus, de boissons, de spiritueux ou de vins à partir de fruits tendres;
b) la mise en conserve, l’embouteillage, la distillation, la fermentation, la déshydratation, le dénoyautage, le séchage ou la congélation de fruits tendres. (processing)
- DORS/92-582, art. 3 et 5
Application
3 Le présent règlement ne vise que le placement des fruits tendres sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.
- DORS/92-582, art. 5
Imposition de taxes de service
- DORS/93-86, art. 2(F)
4 (1) Tout producteur doit payer à la Commission des taxes de service de 0,0035 $ la livre pour les prunes, les prunes à pruneaux et les poires fraîches commercialisées par lui ou en son nom.
(2) Tout producteur doit payer à la Commission des taxes de service de 0,0078 $ la livre pour les pêches fraîches commercialisées par lui ou en son nom.
- DORS/88-283, art. 1
- DORS/90-693, art. 1
- DORS/92-582, art. 4 et 6(F)
- DORS/93-86, art. 1
Mode de paiement
5 (1) Lorsque les fruits sont vendus à la Commission, celle-ci déduit les taxes de service imposées en vertu de l’article 4 de la somme qu’elle paie au producteur pour la vente des fruits tendres.
(2) Lorsque les fruits tendres sont vendus à un négociant-expéditeur, celui-ci déduit les taxes de service imposées en vertu de l’article 4 de la somme qu’il paie au producteur et remet le montant déduit à la Commission dans les 21 jours suivant la date où il a reçu les fruits tendres.
(3) Tout producteur doit payer au bureau de la Commission, relativement aux fruits tendres qu’il a vendus au cours du mois, au plus tard le quinze du mois suivant, toutes les taxes de service payables en vertu de l’article 4 qui n’ont pas été déduites et payées à la Commission de la manière prévue au paragraphe (1) ou (2).
- DORS/92-582, art. 5 et 6(F)
- DORS/93-86, art. 2(F)
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