Règlement sur la détermination de la valeur en douane (DORS/86-792)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur la détermination de la valeur en douane
DORS/86-792
Enregistrement 1986-07-24
Règlement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises importées
C.P. 1986-1668 1986-07-23
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du CanadaPartie I, le 15 mars 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 48(3), du sous-alinéa 48(5)a)(iii) et de l’alinéa 51(4)a), du paragraphe 52(2) et de l’alinéa 164(1)i) de la Loi sur les douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, sauf l’alinéa 99(1)b), les paragraphes 99(2) à (4) et les articles 192 à 194, le Règlement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises importées, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la détermination de la valeur en douane.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « établissement stable »
« établissement stable » Lieu d’affaires fixe d’une personne, y compris un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier par l’intermédiaire duquel elle exerce son activité. (permanent establishment)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)
- « résident »
« résident »
a) une personne physique qui réside habituellement au Canada;
b) une personne morale qui exerce son activité au Canada et dont la gestion et le contrôle s’exercent au Canada;
c) une société de personnes ou autre organisme non constitué en personne morale qui exerce son activité au Canada, si le membre ou la majorité des membres qui en exercent la gestion et le contrôle résident au Canada. (resident)
- DORS/97-443, art. 2.
DÉFINITION DE « ACHETEUR AU CANADA »
2.1 Pour l’application du paragraphe 45(1) de la Loi, « acheteur au Canada » s’entend :
a) d’un résident;
b) d’une personne, autre qu’un résident, qui a un établissement stable au Canada;
c) d’une personne, autre qu’un résident, qui n’a pas d’établissement stable au Canada et qui importe les marchandises faisant l’objet de la détermination de la valeur en douane :
(i) pour sa consommation ou son utilisation personnelles et qui ne les destinent pas à la vente,
(ii) pour les vendre au Canada pourvu que, avant leur achat, elle n’ait pas passé un accord visant leur vente à un résident.
- DORS/97-443, art. 2.
DÉTERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉES
3. Pour l’application du paragraphe 48(3) de la Loi, en vue de déterminer si la valeur transactionnelle des marchandises à apprécier est très proche d’une autre valeur qui y est visée, sont pris en considération :
a) les facteurs suivants :
(i) la nature des marchandises à apprécier,
(ii) le genre d’industrie de production qui produit les marchandises à apprécier,
(iii) la saison d’importation des marchandises à apprécier,
(iv) la question de déterminer si la différence de valeur est notable ou non du point de vue commercial;
b) une différence relevée dans la comparaison des ventes, déterminée à partir de renseignements suffisants et portant sur l’ensemble des éléments suivants :
(i) les niveaux commerciaux auxquels les ventes s’effectuent,
(ii) les quantités vendues,
(iii) un des montants visés au paragraphe 48(5) de la Loi,
(iv) les coûts et frais qui sont supportés par le vendeur à la vente entre personnes non liées mais qui ne sont pas supportés par le vendeur à la vente entre personnes liées.
