Règlement sur les déclarations et le paiement de la taxe imposée sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication (DORS/86-895)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur les déclarations et le paiement de la taxe imposée sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication
DORS/86-895
Enregistrement 1986-08-19
Règlement concernant les déclarations et le paiement de la taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication
En vertu du paragraphe 50(2.1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, le ministre du Revenu national prend le Règlement concernant les déclarations et le paiement de la taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 9, art. 35
Ottawa, le 18 août 1986
Titre abrégé
1 Règlement sur les déclarations et le paiement de la taxe imposée sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- licence
licence La licence de service de programmation fourni par voie de télécommunication, attribuée en vertu de l’article 19.18 de la Loi. (licence)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- taxe
taxe La taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication, imposée par l’article 19.12 de la Loi. (tax)
- détenteur de licence
détenteur de licence Personne à qui une licence a été attribuée. (licensee)
Déclarations et paiement de la taxe
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), toute personne tenue de payer une taxe prévue par la Loi doit produire chaque mois une déclaration indiquant le total des montants exigés pour les services taxables au cours de la période visée par la déclaration, ainsi que le montant de la taxe à payer.
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut produire une déclaration, en la forme prescrite en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, à l’égard de toute période comptable d’au moins 21 jours et d’au plus 35 jours, si le ministre lui en donne au préalable l’autorisation écrite et si la personne conserve une période comptable de même durée pour les déclarations à venir.
(3) La personne visée au paragraphe (1) peut, en la forme prescrite en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, produire une déclaration trimestrielle pour les trimestres civils prenant fin en mars, juin, septembre et décembre, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant global de la taxe à payer pour la dernière année civile ne dépasse pas 2 400 $ ou ne dépasserait cette somme si la disposition établissant la taxe avait été en vigueur au cours de cette année;
b) le ministre reçoit de la personne un avis écrit indiquant son intention de produire une déclaration conformément au présent paragraphe;
c) l’avis mentionné à l’alinéa b) parvient au ministre au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre visé par la première déclaration.
(4) La personne visée au paragraphe (1) peut, en la forme prescrite en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi, produire une déclaration semestrielle pour les semestres prenant fin en juin et décembre, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant global de la taxe à payer pour la dernière année civile est nul ou le serait si la disposition établissant la taxe avait été en vigueur au cours de cette année;
b) le ministre reçoit de la personne un avis écrit indiquant son intention de produire une déclaration conformément au présent paragraphe;
c) l’avis mentionné à l’alinéa b) parvient au ministre au plus tard le dernier jour du premier mois du semestre visé par la première déclaration.
(5) Le ministre peut retirer l’autorisation permettant de produire une déclaration conformément aux paragraphes (2), (3) ou (4) dans les cas suivants :
a) la déclaration n’est pas produite dans le délai prescrit;
b) la taxe n’est pas payée dans le délai prescrit.
(6) La déclaration produite en la forme prescrite en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi doit contenir une attestation portant que les renseignements indiqués dans la déclaration sont véridiques, exacts et complets, laquelle attestation est signée :
a) dans le cas d’une entreprise à propriétaire unique, par le propriétaire;
b) dans le cas d’une société de personnes, par au moins un des associés;
c) dans le cas d’une personne morale, par le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire-trésorier ou le directeur de celle-ci, ou par toute autre personne autorisée à signer la déclaration.
(7) Les déclarations doivent être envoyées au chef régional du service de la Perception ou de l’Exécution du bureau d’Accise de la région où la licence a été attribuée.
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