Règlement sur l’abattement des droits payables (DORS/86-946)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur l’abattement des droits payables
DORS/86-946
Enregistrement 1986-09-11
Règlement concernant l’abattement des droits à l`égard de marchandises importées qui ont été endommagées, détériorées ou détruites ou qui ont subi une déperdition de volume ou de poids
C.P. 1986-2067 1986-09-11
Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 15 mars 1986 et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 75(1) et de l’article 81 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 75(1) et de l’article 81 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, le Règlement concernant l’abattement des droits à l’égard de marchandises importées qui ont été endommagées, détériorées ou détruites ou qui ont subi une déperdition de volume ou de poids, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
Titre abrégé
1 Règlement sur l’abattement des droits payables.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appréciateur qualifié
appréciateur qualifié Toute personne qui, en relation avec des marchandises, compte tenu de l’entreprise qu’elle exploite, de son occupation ou de sa profession, est apte à apprécier ces marchandises et à apprécier la perte de valeur subie lorsque ces marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites. (qualified appraiser)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
Détermination du montant de l’abattement
3 (1) Le montant de l’abattement des droits pouvant être accordé à l’égard de marchandises importées qui ont été endommagées, détériorées ou détruites entre leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement doit être :
a) dans le cas de marchandises périssables ou fragiles, telles que la faïence, la porcelaine, le verre et la verrerie, un montant qui représente un pourcentage des droits payables sur les marchandises égal au rapport qui existe entre 85 pour cent de la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises;
b) dans le cas du sucre ou de tout autre produit saccharin à l’égard desquels les droits sont déterminés suivant le test de polarimétrie et qui a été endommagé ou détérioré par de l’eau salée, un montant égal à la différence entre :
(i) les droits payables sur les marchandises, et
(ii) les droits qui seraient exigibles si, après avoir déterminé le pourcentage de polarisation des marchandises, on déduisait de ce pourcentage un chiffre égal à cinq fois le pourcentage du sel présent dans l’excédent d’eau qui est trouvé dans les marchandises endommagées par rapport à la quantité d’eau trouvée dans les échantillons de marchandises non endommagées, tel que certifié par un agent des douanes autorisé à vérifier de tels échantillons;
c) dans le cas de toute autre marchandise, un montant qui représente un pourcentage des droits payables sur les marchandises égal au rapport qui existe entre la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises.
(2) La détermination de la perte de valeur des marchandises doit être faite par un appréciateur qualifié.
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de l’abattement des droits qui peut être accordé sur les importations en vrac de vins et de spiritueux qui ont subi une déperdition de volume ou de poids par suite de causes naturelles pendant leur séjour en entrepôt de stockage est un montant qui représente un pourcentage des droits payables sur les marchandises égal au rapport qui existe entre la déperdition de volume ou de poids et le volume ou le poids de ces marchandises au moment de leur entrée en entrepôt.
(2) Aucun abattement des droits ne sera accordé en vertu du paragraphe (1) à l’égard de toute déperdition de volume ou de poids qui excède le moindre des montants suivants : 1/6 de un pour cent du volume ou du poids original de la marchandise multiplié par le nombre de mois complets écoulés depuis la date d’entrée en entrepôt des marchandises ou huit pour cent du volume ou du poids original.
Cas où l’abattement n’est pas accordé
5 Aucun abattement des droits payables n’est accordé à l’égard :
a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur recommande une durée de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage recommandée;
b) du fer ou de l’acier, ou de tout produit fabriqué à partir de ces métaux, qui a été endommagé ou détérioré par la rouille;
c) des liquides placés dans des contenants qui ont subi des dommages ou de la détérioration, lorsque les dommages ou la détérioration visent uniquement le contenant et non le liquide qu’il renferme.
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