Règlement sur le drawback relatif aux marchandises destinées aux navires et aux aéronefs (Accise) (DORS/86-948)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur le drawback relatif aux marchandises destinées aux navires et aux aéronefs (Accise)
DORS/86-948
Enregistrement 1986-09-11
Règlement concernant le drawback des taxes payées sur des marchandises fabriquées ou produites au Canada et fournies comme approvisionnements de navire ou utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs, ou pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux territoriales du Canada
C.P. 1986-2069 1986-09-11
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 46(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les douanesNote de bas de page ** sauf l’alinéa 99(1)b), les paragraphes 99(2) à (4) et les articles 192 à 194, le Règlement concernant le drawback des taxes payées sur des marchandises fabriquées ou produites au Canada et fournies comme approvisionnements de navire ou utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs, ou pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux territoriales du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 9, par. 34(1)
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1986, ch. 1
Titre abrégé
1 Règlement sur le drawback relatif aux marchandises destinées aux navires et aux aéronefs (Accise).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- approvisionnements de navire
approvisionnements de navire Marchandises désignées comme des provisions de bord aux termes du Règlement sur les provisions de bord. (ships’ stores)
- Loi
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Application
3 Le présent règlement porte sur l’octroi, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi et dans les circonstances et aux conditions prévues à l’article 6 du présent règlement, d’un drawback des taxes payées à l’égard des marchandises fabriquées ou produites au Canada qui :
a) sont fournies comme approvisionnements de navire;
b) sont utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs visés à l’annexe;
c) sont livrées à tout navire poseur de câbles télégraphiques en voyage océanique et doivent servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux territoriales du Canada.
Personnes autorisées à présenter des demandes
4 Un drawback ne peut être demandé que par :
a) le fournisseur des marchandises mentionnées aux alinéas 3a) ou c);
b) la personne qui a utilisé les marchandises visées à l’alinéa 3b) pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction de navires ou d’aéronefs.
Demande de drawback
5 La demande de drawback doit être présentée, en la forme prescrite, au bureau d’accise le plus proche du siège social ou d’une succursale du demandeur, dans les quatre ans qui suivent le paiement des taxes.
Circonstances et conditions
6 Un drawback ne peut être accordé que si :
a) les marchandises visées à l’article 3 sont fournies, utilisées ou livrées de la manière prévue respectivement aux alinéas 3a), b) ou c), avant que la demande de drawback soit présentée;
b) les marchandises visées à l’article 3 n’ont été utilisées en aucune façon au Canada avant d’être fournies, utilisées ou livrées de la manière prévue respectivement aux alinéas 3a), b) ou c);
c) dans le cas de marchandises utilisées pour l’outillage, la réparation ou la reconstruction d’un navire ou d’un aéronef, visées à l’alinéa 3b), elles ont été intégrées au navire ou à l’aéronef ou à l’équipement du navire ou de l’aéronef;
d) dans le cas de marchandises livrées à un navire poseur de câbles télégraphiques en voyage océanique et devant servir à la pose ou à la réparation de câbles télégraphiques océaniques hors des eaux territoriales du Canada, le navire est immatriculé et est utilisé exclusivement pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques océaniques;
e) le demandeur fournit, en la forme prescrite, une renonciation dans laquelle toutes les autres personnes ayant le droit de demander un drawback, un remboursement ou une remise des taxes renoncent à ce droit.
ANNEXE(article 3)
1 Navires océaniques exploités exclusivement pour le commerce international ou qui sont réparés ou reconstruits pour servir à cette fin.
2 Navires de guerre étrangers, au sens du Règlement sur les provisions de bord.
3 Navires poseurs de câbles télégraphiques océaniques, au sens du mot « câblier » du Règlement sur les provisions de bord.
4 Aéronefs effectuant exclusivement des vols internationaux.
5 Navires immatriculés dans un pays autre que le Canada et utilisés exclusivement à des fins d’agrément.
6 Aéronefs internationaux, au sens du Règlement sur les provisions de bord.
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