Règlement sur Nardeux Canada Ltée (DORS/87-272)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur Nardeux Canada Ltée
DORS/87-272
LOI NO 1 DE 1980-81 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
LOI NO 4 DE 1981-82 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS
Enregistrement 1987-05-07
Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à Nardeux Canada Ltée
C.P. 1987-925 1987-05-07
Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi no 1 de 1980-81 portant affectation de créditsNote de bas de page *, dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi no 4 de 1981-82 portant affectation de créditsNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à Nardeux Canada Ltée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1980-81-82-83, ch. 3
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1980-81-82-83, ch. 90
Titre abrégé
1 Règlement sur Nardeux Canada Ltée.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ministre
ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)
- Nardeux Canada Ltée
Nardeux Canada Ltée Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois fédérales, dont le siège social est à Montréal (Québec). (Nardeux Canada Ltée)
- prêteur privé
prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d’une province;
c) un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;
d) une municipalité. (private lender)
Assurance
3 Sous réserve des articles 4 à 6, le ministre peut assurer jusqu’à 85 pour cent de toute perte résultant de prêts consentis par le prêteur privé à Nardeux Canada Ltée et ne dépassant pas au total 475 000 $ pour un projet d’implantation de haute technologie dans les domaines de la radioprotection et des radiotélécommunications.
Conditions
4 Le montant d’assurance fourni par le ministre au prêteur privé en vertu de l’article 3 peut être réduit à la demande de ce dernier.
5 Le prêteur privé verse au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, des frais annuels d’un montant n’excédant pas deux pour cent du montant d’assurance en vigueur.
6 Lorsque le prêteur privé exige de Nardeux Canada Ltée le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable par le ministre au prêteur privé en cas de perte subie par lui ne peut dépasser le moindre des montants suivants :
a) 100 pour cent du montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;
b) 85 pour cent de la perte subie par le prêteur privé, celle-ci ne pouvant dépasser 475 000 $.
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