Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (DORS/87-348)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS

 Les états financiers vérifiés doivent :

  • a) être établis conformément aux principes comptables dont se sert normalement la personne pour qui les états sont établis et qui sont généralement reconnus pour le type d’activité qu’elle exerce;

  • b) comprendre les documents de travail et autres documents à partir desquels les états financiers sont établis, qui contiennent les renseignements nécessaires à l’établissement, selon les articles 109 et 110 de la Loi, de la valeur totale des éléments d’actifs ou du revenu brut provenant de ventes.

  • DORS/2010-22, art. 11.

ÉTABLISSEMENT DE LA VALEUR TOTALE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  •  (1) Pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, les éléments suivants sont déduits dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs :

    • a) tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées;

    • b) tout montant comptabilisé en double en raison de la participation que détient une personne dans une autre personne, que celles-ci soient affiliées ou non;

    • c) la provision pour amortissement ou pour dépréciation.

  • (2) Pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, il n’est déduit aucun montant au titre du passif ou des charges dans l’établissement de la valeur totale des éléments d’actifs.

  • (3) La valeur totale des éléments d’actifs est exprimée en dollars canadiens.

  • (4) La conversion en dollars canadiens du montant total des éléments d’actif déclarés en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada à la date à laquelle la valeur totale des éléments d’actif est établie conformément au présent règlement.

  • DORS/2000-8, art. 2;
  • DORS/2010-22, art. 11.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur totale des revenus bruts d’une personne provenant de ventes pour une période annuelle donnée est, pour l’application des articles 109 et 110 de la Loi, égale à la somme des montants suivants à recevoir qui sont imputables à cette période, sans que les dépenses ou autres montants afférents à ceux-ci, engagés ou prévus soient déduits :

    • a) les montants à recevoir au titre de la vente ou de la location de biens, sauf les montants qui selon les principes comptables visés à l’alinéa 3a), ne sont pas censés être inclus dans le calcul des recettes;

    • b) les montants à recevoir au titre de la fourniture de services.

  • (2) Dans l’établissement de la valeur totale des revenus bruts provenant de ventes, tout montant comptabilisé en double à la suite de transactions entre affiliées doit être déduit.

  • (3) La valeur totale des revenus bruts provenant de ventes est exprimée en dollars canadiens.

  • (4) La conversion en dollars canadiens du revenu brut provenant de ventes déclaré en devises étrangères est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période annuelle pour laquelle le revenu brut provenant de ventes est établi conformément au présent règlement.

  • DORS/2000-8, art. 3;
  • DORS/2010-22, art. 11.