Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Règlement de pêche du Manitoba de 1987

DORS/87-509

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1987-08-14

Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba

C.P. 1987-1678 1987-08-14

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Manitoba, C.R.C., ch. 843, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement de pêche du Manitoba de 1987.

DÉFINITIONS

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « appât naturel »

    « appât naturel » Tout produit utilisé pour attirer le poisson et dans lequel entrent des éléments d’origine végétale ou animale, mais ne comprend pas une mouche artificielle. (natural bait)

    « casaquer »

    « casaquer » Pêcher ou essayer de pêcher un poisson avec un hameçon d’une manière autre qu’en l’incitant à s’y accrocher par la bouche. (snagging)

    « concours »

    « concours »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    « cours d’eau ensemencés de truites »

    « cours d’eau ensemencés de truites » Les cours d’eau figurant à la partie II de l’annexe V. (stocked trout streams)

    « directeur »

    « directeur » Le directeur de la division des Pêches du ministère. (Director)

    « division »

    « division » Division de la province du Manitoba telle que nommée et décrite dans le levé n o 18297D. (Division)

    « eaux à gestion de haute qualité »

    « eaux à gestion de haute qualité » Les eaux figurant à l’annexe II. (high quality management waters)

    « eaux libres »

    « eaux libres » Les eaux qui ne sont pas recouvertes de glace. (open water)

    « eaux naturelles à ombles de fontaine »

    « eaux naturelles à ombles de fontaine » Les eaux figurant à l’annexe III. (natural brook trout waters)

    « épuisette »

    « épuisette » Filet

    • a) monté sur un cerceau ou un cadre et fixé ou non à un manche; et

    • b) dont le fond est fermé. (dip net)

    « filet »

    « filet » Tout morceau de chair de poisson. (fillet)

    « flèche à poisson »

    « flèche à poisson » Flèche munie d’un ou de plusieurs ardillons. (fish arrow)

    « hameçon »

    « hameçon » Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une tige commune. La présente définition comprend un leurre artificiel ayant un ou plusieurs hameçons qui y sont attachés. (hook)

    « hameçon sans ardillon »

    « hameçon sans ardillon » S’entend également :

    • a) d’un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige;

    • b) d’un hameçon dont la hampe est munie d’ardillons conçus uniquement pour retenir l’appât et dont les autre ardillons ont été repliés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)

    « Indien »

    « Indien » Indien visé par l’article 13 de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et le Manitoba le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

    « lacs ensemencés de touladis »

    « lacs ensemencés de touladis » Les lacs figurant à la partie III de l’annexe V. (stocked lake trout lakes)

    « lacs ensemencés de truites »

    « lacs ensemencés de truites » Les lacs figurant à la partie I de l’annexe V. (stocked trout lakes)

    « levé »

    « levé » Document établissant certaines limites territoriales homologué par le directeur des Levés du Manitoba et déposé chez celui-ci en vertu de la Loi sur l’arpentage, chapitre S240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, dans sa version modifiée. (Plan of Survey)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

    « longueur »

    « longueur » Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)

    « maillage »

    « maillage » Relativement à la maille d’un filet, distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau et tendu, jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles, au moyen de l’appareil communément appelé la jauge Selkirk. (mesh size)

    « ministère »

    « ministère » Le ministère de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. (Department)

    « ministre »

    « ministre »[Abrogée, DORS/2003-107, art. 1]

    « ministre provincial »

    « ministre provincial » Le ministre de la Gestion des ressources hydriques du Manitoba. (provincial Minister)

    « mouche artificielle »

    « mouche artificielle » Un ou deux hameçons à une pointe garnis de soie, de paillettes, de laine, de poils, de plumes ou d’un mélange quelconque de ces matières susceptibles d’attirer le poisson. (artificial fly)

    « numéro de pêcheur »

    « numéro de pêcheur » Le numéro d’identification assigné par le ministère à un pêcheur commercial. (fisherman’s number)

    « numéro d’immatriculation »

    « numéro d’immatriculation »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    « parc en filet »

    « parc en filet » Filet conçu pour attraper le poisson en l’emprisonnant et comprend un truble et un verveux. (trap net)

    « pêche à la ligne »

    « pêche à la ligne » Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne ou d’un hameçon. (angling)

    « pêche à l’arc »

    « pêche à l’arc » Pêche au moyen d’un arc et d’une flèche. (bow fishing)

    « pêche au harpon »

    « pêche au harpon » Pêche au moyen d’un harpon lancé à la main ou au fusil. (spearfishing)

    « pêche commerciale »

    « pêche commerciale » Pêche pour la vente, le troc ou toute autre fin commerciale. (commercial fishing)

    « pêche récréative »

    « pêche récréative » Pêche à l’épuisette, à la seine, au moyen d’un piège à ménés, à la ligne, à l’arc ou au harpon. Sont exclues de la présente définition :

    • a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la pêche commerciale. (recreational fishing)

    « pêche sportive »

    « pêche sportive »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    « permis »

    « permis » Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la Loi sur la pêche du Manitoba, L.R.M. 1987, ch. F90. (licence)

    « permis de manutention de poisson vivant »

    « permis de manutention de poisson vivant » Permis délivré en vertu de l’article 6.1. (Live Fish Handling Permit)

    « permis de pêche à la ligne (conservation) »

    « permis de pêche à la ligne (conservation) » Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative et à prendre et à garder ou avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant. (conservation angling licence)

    « permis de pêche générale »

    « permis de pêche générale » Permis délivré en vertu de l’article 6. (General Fishing Permit)

    « poids éviscéré et étêté »

    « poids éviscéré et étêté » Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés, sans que le ventre ait été coupé. (headless drawn weight)

    « poids habillé »

    « poids habillé » Poids d’un poisson après que les ouïes et les viscères ont été enlevés. (dressed weight)

    « poids habillé et étêté »

    « poids habillé et étêté » Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés et que le ventre a été coupé. (headless dressed weight)

    « poisson-appât »

    « poisson-appât » Toute espèce de poisson figurant à l’annexe I. (bait fish)

    « poisson commun »

    « poisson commun » Toute espèce de poisson figurant à l’annexe IV. (rough fish)

    « résident »

    « résident »[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]

    « résident du Manitoba »

    « résident du Manitoba » Personne qui, la veille du jour où elle commence à pêcher, résidait au Manitoba depuis au moins six mois. (resident of Manitoba)

  • (2) Toute période mentionnée dans le présent règlement :

    • a) comprend la première heure ou le premier jour et la dernière heure ou le dernier jour mentionnés;

    • b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le jour où elle se termine serait antérieur au jour où elle commence si les deux jours étaient dans la même année civile; dans ce cas, la période se termine au cours de l’année civile qui suit.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, le nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe VI est assimilé au nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne II de cette annexe.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, deux filets sont comptés comme un poisson.

  • (5) Pour déterminer si un poisson fileté d’une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l’espèce et indiqué dans le tableau.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleEspèceFacteur de conversion
    1.Ombre arctique1,45
    2.Omble de fontaine1,38
    3.Truite brune1,48
    4.Barbue de rivière1,57
    5.Touladi1,53
    6.Achigan à grande bouche1,63
    7.Grand brochet1,57
    8.Truite arc-en-ciel1,49
    9.Achigan à petite bouche1,65
    10.Doré jaune et doré noir1,60
  • (6) Pour l’application de la partie IV du présent règlement, n’est ni gardé ni en la possession d’une personne le poisson qui, après sa capture, est dégagé de l’hameçon et immédiatement relâché à l’eau là où il a été capturé.

  • DORS/88-190, art. 1;
  • DORS/89-180, art. 1;
  • DORS/90-302, art. 1;
  • DORS/92-450, art. 1;
  • DORS/93-39, art. 1;
  • DORS/95-256, art. 1;
  • DORS/95-518, art. 1;
  • DORS/98-247, art. 1;
  • DORS/2000-310, art. 1;
  • DORS/2003-107, art. 1;
  • DORS/2005-27, art. 1 et 2;
  • DORS/2006-119, art. 1.

APPLICATION

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance des pêches au Manitoba.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux qui sont situées dans un parc national du Canada ou dans les eaux qui font l’objet d’un permis d’aquiculture.

  • DORS/90-302, art. 2.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le ministre provincial ou le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis affiché à au moins deux endroits dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • c) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;

    • d) un avis publié dans un ou plusieurs des périodiques suivants :

      • (i) dans la Gazette du Manitoba,

      • (ii) dans un journal qui paraît dans la région avoisinant la zone en cause,

      • (iii) dans le Manitoba Anglers Guide, publié par le ministère,

      • (iv) dans l′Annexe sur les prises commerciales, publiée par le ministère,

      • (v) sur le site Internet du ministère.

    • e[Abrogé, DORS/99-189, art. 1]

  • DORS/90-302, art. 21(F);
  • DORS/91-381, art. 1;
  • DORS/99-189, art. 1;
  • DORS/2003-107, art. 8.

PARTIE II

PERMIS

Dispositions générales

  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la Loi sur la pêche du Manitoba.

  • (2) Tout permis est valide pendant la période qui y est précisée.

  • (3) Le permis délivré en vertu du présent règlement est gratuit.

  • DORS/88-190, art. 2;
  • DORS/98-247, art. 2.
  •  (1) Le ministre provincial peut délivrer un permis de pêche générale à une personne si sa délivrance ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson dans la pêcherie en cause.

  • (2) Lorsque le ministre provincial délivre un permis de pêche générale à une personne qui détient un droit de pêche ancestral ou issu d’un traité, il s’assure que le permis :

    • a) autorise la personne à pêcher en conformité avec ce droit;

    • b) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.

  • DORS/89-180, art. 2;
  • DORS/90-302, art. 21(F);
  • DORS/92-174, art. 1;
  • DORS/94-414, art. 1;
  • DORS/97-249, art. 1;
  • DORS/98-247, art. 2;
  • DORS/2003-107, art. 8.

 Le ministre provincial peut délivrer un permis de manutention de poisson vivant à une personne pour l’autoriser à recueillir, à transporter et à avoir en sa possession du poisson ou des oeufs de poisson aux fins mentionnées dans le permis, si la délivrance de celui-ci ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson auquel il s’applique.

  • DORS/98-247, art. 2;
  • DORS/2003-107, art. 8.

 Tout permis délivré aux termes du présent règlement est la propriété de la Couronne et il n’est pas cessible.

  •  (1) Il est interdit à quiconque :

    • a) de modifier ou de détériorer un permis;

    • b) de permettre à une autre personne d’utiliser son permis.

    • c[Abrogé, DORS/89-180, art. 3]

  • (2) [Abrogé, DORS/98-247, art. 3]

  • DORS/89-180, art. 3;
  • DORS/98-247, art. 3.

 Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :

  • a) porter le permis sur elle;

  • b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.

  • DORS/90-302, art. 21(F).

 Aucun permis n’est valide :

  • a) si la personne à qui il a été délivré n’a pas :

    • (i) soit signé son nom dans l’espace réservé à cette fin,

    • (ii) soit apposé sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque;

  • b) s’il est délivré sur de faux renseignements;

  • c) si la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis.

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 4]

Conditions des permis

  •  (1) Pour assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition — compatible avec le présent règlement — concernant notamment l’un ou l’autre des points suivants :

    • a) les espèces et la quantité de poisson qu’il est permis de prendre;

    • b) la période pendant laquelle la pêche est autorisée;

    • c) les eaux du Manitoba dans lesquelles la pêche est autorisée;

    • d) le type et la quantité d’engins et d’équipement de pêche qu’il est permis d’avoir en sa possession ou d’utiliser et la façon dont ils doivent être utilisés;

    • e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;

    • f) les mesures à prendre, quant à la remise à l’eau des poissons ou à leur élimination, pour éviter de mettre en danger les stocks de poisson;

    • g) les renseignements à fournir au directeur ou à un agent au sujet des poissons pris et la manière de les signaler.

  • (2) Le titulaire d’un permis doit se conformer aux conditions qui y sont précisées.

  • DORS/88-190, art. 3;
  • DORS/98-247, art. 5;
  • DORS/2003-107, art. 8.

 Il est interdit de pêcher dans les eaux qui figurent à l’annexe VIII, sauf en vertu d’un permis de pêche générale.

Fermeture aux fins de la conservation

 Il est interdit à toute personne de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XVII, dans les eaux visées à la colonne I, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, à moins qu’elle ne pêche en vertu d’un permis de pêche générale.

  • DORS/95-518, art. 2;
  • DORS/98-247, art. 6.

 Avant de modifier une période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe XVII, le ministre provincial ou le directeur détermine si la modification :

  • a) risque d’empiéter sur tout droit — ancestral ou issu de traités — d’un peuple autochtone;

  • b) est raisonnablement nécessaire à des fins de conservation;

  • c) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.

  • DORS/98-247, art. 6;
  • DORS/2003-107, art. 8.

PARTIE III

POSSESSION ET TRANSPORT DU POISSON

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Canada), de la Loi sur la pêche (Manitoba) ou de leurs règlements, il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI dont la quantité dépasse la limite de possession établie à cet article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), tout résident du Manitoba âgé de moins de 16 ans ou le titulaire d’un permis de pêche à la ligne, autre qu’un permis de pêche à la ligne (conservation), peut avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;

    • c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.

  • (4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :

    • a) la preuve de son statut d’Indien;

    • b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;

    • c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.

  • DORS/2003-107, art. 2;
  • DORS/2006-119, art. 10.

 Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons-appâts vivants dans les régions visées au tableau du présent article.

TABLEAU

Régions
1.Eaux ensemencées de truites mentionnées à l’annexe V
2.Forêt provinciale du mont Duck et parc provincial du mont Duck
3.Forêt provinciale du mont Turtle et parc provincial du mont Turtle
4.Parc provincial Whiteshell
5.Partie de la rivière Winnipeg entre la centrale électrique Seven Sisters et le parc provincial Whiteshell
6.Eaux des divisions nord-est, nord-ouest et centre-nord
7.Forêt provinciale du mont Porcupine
8.Parc provincial Atikaki
9.Parc provincial Atikaki Sud
  • DORS/95-256, art. 2;
  • DORS/2006-119, art. 2.
  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson et des poissons vivants, à l’exception de ceux des espèces mentionnées à l’annexe IX, à moins d’y être autorisé :

  • (2) Sous réserve du paragraphe (2.1), il est interdit d’introduire au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce mentionnée à l’annexe IX.

  • (2.1) Le ministre provincial peut autoriser toute personne qui en fait la demande à introduire au Manitoba ou à y avoir en sa possession une quantité déterminée d’oeufs vivants de poisson ou de poissons vivants des espèces mentionnées à l’annexe IX si cette personne établit qu’elle :

    • a) est un chercheur qualifié qui travaille dans des installations de recherche reconnues;

    • b) a recours au matériel et aux mesures de contrôles nécessaires pour empêcher que les oeufs de poisson et les poissons des espèces mentionnées à l’annexe IX ne soient relâchés dans les eaux du Manitoba;

    • c) a en sa possession des oeufs de poisson et des poissons dans le seul but d’effectuer de la recherche scientifique relativement à leurs répercussions éventuelles sur les eaux du Manitoba, à l’atténuation de ces répercussions et à la prévention ou au contrôle de leur propagation.

  • (3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.

  • DORS/89-180, art. 4;
  • DORS/90-302, art. 3;
  • DORS/93-39, art. 2;
  • DORS/98-247, art. 7;
  • DORS/2008-278, art. 1;
  • DORS/2011-39, art. 8(F).

Gaspillage ou détérioration du poisson

 Il est interdit de manipuler ou de transporter du poisson autre que du poisson commun, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.

  • DORS/89-180, art. 5.

Remise à l’eau du poisson

 Quiconque capture un poisson dont la garde est interdite en vertu du présent règlement doit sur-le-champ le relâcher à l’eau dans laquelle il a été capturé, en prenant soin de le blesser le moins possible.

Lâcher de poissons étiquetés

 Il est interdit à quiconque étiquette ou marque des poissons de les relâcher dans les eaux du Manitoba à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de manipulation de poisson vivant.

PARTIE IV

PÊCHE RÉCRÉATIVE

[DORS/98-247, art. 8]

Périodes de fermeture et contingents

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis de pêche à la ligne (conservation) de prendre et de garder, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent quotidien prévu au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis de pêche à la ligne (conservation), d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse la limite de possession établie au même article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession, pendant la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI.1, provenant des eaux visées à cet article et dont la quantité dépasse le contingent annuel prévu au même article pour la limite de taille y figurant.

  • (7) Tout non-résident du Manitoba âgé de moins de 16 ans, tandis qu’il pratique la pêche récréative, doit être :

    • a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;

    • b) soit accompagné, selon le cas :

      • (i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,

      • (ii) par un résident du Manitoba âgé de moins de 16 ans.

  • (8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.

  • DORS/88-190, art. 4;
  • DORS/89-180, art. 6;
  • DORS/90-302, art. 4;
  • DORS/92-174, art. 2;
  • DORS/97-249, art. 2;
  • DORS/98-247, art. 9 et 28;
  • DORS/2000-310, art. 2;
  • DORS/2003-107, art. 3;
  • DORS/2006-119, art. 10.

 [Abrogés, DORS/2003-107, art. 3]

Eaux limitrophes

 Lorsqu’une personne prend et garde du poisson d’une espèce quelconque dans des eaux communes au Manitoba et à une province, un État ou un territoire voisins, le poisson pris et gardé provenant de la partie des eaux situées dans la province, l’État ou le territoire voisins doit être pris en considération pour déterminer, aux fins du présent règlement, si les contingents ou les limites de taille sont respectés.

Restrictions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre ou de tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet ou d’un parc en filet ou en le casaquant, en l’assommant ou en le gaffant.

  • (2) Une personne peut utiliser une gaffe pour aider à sortir de l’eau un poisson capturé à la ligne.

  • (3) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les lacs ou les cours d’eau ensemencés de truites.

  • DORS/93-39, art. 3;
  • DORS/95-518, art. 3;
  • DORS/96-198, art. 2.

 Il est interdit d’utiliser à des fins de pêche récréative un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique, dans les eaux mentionnées à l’annexe XII.

  • DORS/92-174, art. 3;
  • DORS/94-55, art. 1;
  • DORS/98-247, art. 28.
  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour la consommation immédiate, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche récréative qui est habillé, coupé ou emballé de façon qu’on ne puisse facilement déterminer :

    • a) l’espèce;

    • b) la quantité de poissons;

    • c) la longueur des poissons lorsque des limites de taille sont applicables.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’espèce d’un poisson qui a été fileté peut être facilement déterminée si un morceau de peau d’au moins 6 cm2 demeure attachée à chaque filet.

  • DORS/90-302, art. 6;
  • DORS/98-247, art. 28.

Pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;

    • b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;

    • c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;

    • d) d’utiliser un hameçon à ressort;

    • e) d’utiliser comme appât :

      • (i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,

      • (ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à l’annexe IX;

    • f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]

  • DORS/89-180, art. 10;
  • DORS/90-302, art. 7;
  • DORS/92-174, art. 4;
  • DORS/93-39, art. 4;
  • DORS/98-247, art. 28;
  • DORS/2003-107, art. 9.

 Quiconque doit :

  • a) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne en eau libre, garder sa ligne dans son champ de vision;

  • b) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne sous la glace, rester dans un rayon de 50 m du lieu où se trouve toute ligne qu’il utilise.

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 11]

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux ci-après d’utiliser un appât naturel :

  • a) le lac Corstophine (50°35′ N, 100°12′ O.), 7,5 km au nord-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • b) le lac McHugh (49°43′ N., 95°12′ O.);

  • c) le lac Patterson (50°38′ N., 100°34′ O.), 6,5 km au nord d’Oakburn;

  • c.1) le lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.), 44 km au nord de Roblin;

  • d) le lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.), 3,5 km au sud-ouest de la municipalité de Sandy Lake;

  • e) les lacs Twin (51°33′ N., 101°27′ O.), à l’ouest de la forêt provinciale du mont Duck;

  • f) le lac West Goose (51°13′ N., 101°21′ O.), ville de Roblin.

  • DORS/2008-98, art. 1;
  • DORS/2009-127, art. 1;
  • DORS/2012-67, art. 1.
  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe X pour permettre la pêche à la ligne, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) une ou plusieurs des restrictions établies pour les engins de pêche à la ligne au tableau du présent paragraphe.

    TABLEAU

    Restrictions visant les engins de pêche à la ligne
    1.Seuls les hameçons sans ardillon sont autorisés
    2.Aucun appât naturel n’est autorisé
    3.Seules les mouches artificielles sont autorisées
    4.Seuls les hameçons à une pointe sont autorisés
    5.Seuls les hameçons à pointes multiples sont autorisés
  • (2) Lorsqu’une ou plusieurs restrictions visant les engins de pêche à la ligne sont précisées dans l’avis par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche à la ligne sans respecter ces restrictions dans les eaux visées par cet avis.

  • DORS/2003-107, art. 8.

Pêche au harpon

 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon :

  • a) à moins que ce ne soit en nageant;

  • b[Abrogé, DORS/89-180, art. 12]

  • c) avec un harpon sans ardillon.

  • DORS/89-180, art. 12.
  •  (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.

  • (2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.

  • DORS/89-180, art. 13(F).

Pêche à l’arc

 Il est interdit à quiconque :

  • a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;

  • b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;

  • c[Abrogé, DORS/90-302, art. 9]

  • d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;

  • e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.

  • DORS/89-180, art. 14(A);
  • DORS/90-302, art. 9.

Pêche à l’épuisette, à la seine et au piège à ménés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse :

    • a) de poisson commun;

    • b) de poisson-appât;

    • c) de grand corégone;

    • d) de carpe.

  • (2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.

  • (3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]

  • (4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]

  • DORS/88-190, art. 5;
  • DORS/97-249, art. 3;
  • DORS/98-247, art. 28;
  • DORS/2004-39, art. 1.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une seine ou un piège à ménés pour prendre des espèces autres que celles désignées comme poisson-appât ou poisson commun.

  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.

  • DORS/89-180, art. 15;
  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.

  • DORS/96-198, art. 4;
  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :

  • a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;

  • b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;

  • c) un piège à ménés :

    • (i) mesurant plus de 65 cm de longueur,

    • (ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;

  • d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.

  • DORS/98-247, art. 28.

 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative selon l’une des méthodes mentionnées à la colonne I du tableau du présent article dans les eaux visées à la colonne III pour une espèce figurant à la colonne II.

TABLEAU

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleMéthodeEspècesEaux
1.Épuisette, seine ou piège à ménésToutes les espèces
  • a[Abrogé, DORS/90-302, art. 10]

  • b) rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval

  • c) lacs ensemencés de truites

  • d) cours d’eau ensemencés de truites

  • e[Abrogé, DORS/92-450, art. 2]

2.[Abrogé, DORS/88-190, art. 6]
  • DORS/88-190, art. 6;
  • DORS/90-302, art. 10;
  • DORS/92-450, art. 2;
  • DORS/98-247, art. 28.

Pêche sous la glace

 Quiconque place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace doit :

  • a) marquer clairement ses nom et adresse sur la partie extérieure de l’abri en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm;

  • b) sous réserve de l’alinéa c), enlever l’abri des eaux recouvertes de glace :

    • (i) s′il s′agit de la rivière Rouge, au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars,

    • (ii) au plus tard le 31 mars, dans les eaux de la division sud, à l’exception de la rivière Rouge,

    • (iii) au plus tard le 15 avril, dans les eaux non visées aux sous-alinéas (i) et (ii);

  • c) enlever l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre d’un agent des pêches, lorsque celui-ci l’avise que la débâcle paraît imminente.

  • DORS/88-190, art. 7(A);
  • DORS/90-302, art. 21(F);
  • DORS/95-256, art. 3;
  • DORS/97-249, art. 4;
  • DORS/2005-27, art. 3.

PARTIE V

PÊCHE COMMERCIALE

Restrictions sur le commerce

 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer, ou d’offrir en vente, en échange ou en troc, du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la Loi sur la pêche du Manitoba.

  • DORS/90-302, art. 11;
  • DORS/98-247, art. 12.

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.

 Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III.

  •  (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2).

  • (3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique.

  • DORS/90-302, art. 21(F).

 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :

  • a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;

  • b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II

    Facteur de conversion

    Colonne III

    Facteur de conversion

    Colonne IV

    Facteur de conversion

    ArticleEspèceHabilléÉtêté, habillé Étêté, éviscéréFileté
    1.Touladi1,21,5
    2.Grand corégone1,11,22,2
    3.Grand brochet1,21,5
    4.Doré noir1,11,42,4
    5.Doré jaune1,11,42,4

 [Abrogé, DORS/98-247, art. 13]

Limites de maillage de filet maillant

  •  (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XV pour permettre la pêche commerciale, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) qu’une limite de maillage de filet maillant figurant au tableau du présent paragraphe constitue la limite minimale ou maximale applicable.

    TABLEAU

    Limites de maillage de filet maillant
    1.76 mm
    2.83 mm
    3.89 mm
    4.95 mm
    5.102 mm
    6.108 mm
    7.114 mm
    8.121 mm
    9.127 mm
    10.133 mm
    11.140 mm
    12.152 mm
    13.178 mm
    14.203 mm
    15.229 mm
    16.254 mm
    17.279 mm
    18.305 mm
    19.330 mm
  • (2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé.

  • DORS/90-302, art. 12;
  • DORS/94-414, art. 2;
  • DORS/2003-107, art. 8.

Espacement et marquage des engins

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]

Eaux restreintes

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.

 [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]

PARTIE VI

CONTRAVENTIONS

Infractions désignées

 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.

  • DORS/91-381, art. 3.

Amendes

 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.

  • DORS/91-381, art. 3.

 [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]

ANNEXE I

(paragraphe 2(1))

POISSON-APPÂT

  • 1. 
    Ciscos
  • 2. 
    Dards
  • 3. 
    Ménés, sauf la carpe et le cyprin doré
  • 4. 
    Ombres de vase
  • 5. 
    Chabots
  • 6. 
    Épinoches
  • 7. 
    Meuniers
  • 8. 
    Perches-truites

ANNEXE II

(paragraphe 2(1))

EAUX À GESTION DE HAUTE QUALITÉ

  • 1. 
    Lac Acheetamo (52°57'N., 95°12'O.)
  • 2. 
    Lac Aikens
  • 3. 
    Lac Aimée
  • 4. 
    Lac Alberts (54°49'N., 101°32'O.)
  • 5. 
    Lac Amphibian
  • 6. 
    Lac Anishinabe
  • 7. 
    Lac Apisko (52°31'N., 95°25'O.)
  • 8. 
    Lac Askey
  • 9. 
    Lac Assapan (52°26'N., 95°11'O.)
  • 10. 
    Lac Assinika (52°15'N., 95°25'O.)
  • 11. 
    Lac Bacon
  • 12. 
    Lac Bagg
  • 13. 
    Lac Bain
  • 14. 
    Lac Bangle
  • 15. 
    Lac Baralzon
  • 16. 
    Lac Bear Head (55°33'N., 96°08'O.)
  • 17. 
    Lac Bear (55°07'N., 96°00'O.)
  • 18. 
    Lac Bennett (53°27'N., 96°05'O.)
  • 19. 
    Lac Berge
  • 20. 
    Lac Black Currant
  • 21. 
    Lac Black Trout
  • 22. 
    Lac Blevins
  • 23. 
    Lac Bolton
  • 24. 
    Lac Booth
  • 25. 
    Lac Border (56°47'N., 101°56'O.)
  • 26. 
    Lac Brad
  • 27. 
    Lac Brisebois
  • 28. 
    Lac Brownstone
  • 29. 
    Lac Burnie
  • 30. 
    Lac Buzz
  • 31. 
    Lac Caron
  • 32. 
    Lac Carr-Harris (52°21'N., 95°53'O.)
  • 33. 
    Lac Carroll
  • 34. 
    Lac Centre (54°49'N., 100°47'O.)
  • 35. 
    Lac Chatwin
  • 36. 
    Lac Chicken (56°31'N., 100°41'O.)
  • 37. 
    Ruisseau Clarke, entre le lac Clarke et le lac Conlin
  • 38. 
    Lac Clarke
  • 39. 
    Rivière Cobham, de la frontière de l’Ontario en aval jusqu’au lac Elliot
  • 40. 
    Lac Commonwealth
  • 41. 
    Lac Conlin
  • 42. 
    Lac Cook (54°51'N., 100°10'O.)
  • 43. 
    Lac Corbett
  • 44. 
    Lac Corley
  • 45. 
    Lac Cousins
  • 46. 
    Lac Craven (51°11'N., 95°10'O.)
  • 46.1 
    Lac Crow (55°18'N., 101°22'O.)
  • 47. 
    Lac Dafoe
  • 48. 
    Lac Deep (54°45'N., 100°22'O.)
  • 49. 
    Lac Dolomite
  • 50. 
    Lac Douglas
  • 51. 
    Lac Dow
  • 52. 
    Lac Dunphy
  • 53. 
    Lac Eager
  • 54. 
    Lac Eakins
  • 55. 
    Lac Eardley
  • 56. 
    Lac Echo (50°13'N., 95°23'O.)
  • 57. 
    Lac Eden (56°39'N., 100°13'O.)
  • 58. 
    Lac Edmund
  • 59. 
    Lac Egenolf
  • 60. 
    Lac Elliot
  • 61. 
    Lac Fairy Rock
  • 62. 
    Lac File
  • 63. 
    Lac Fishing (52°08'N., 95°23'O.)
  • 64. 
    Lac Fort Hall
  • 65. 
    Lac Frances (56°49'N., 101°06'O.)
  • 66. 
    Rivière Gammon
  • 67. 
    Lac Ghost (56°31'N., 100°45'O.)
  • 68. 
    Lac Gods
  • 69. 
    Lac Goldsand
  • 70. 
    Lac Goose Hunting
  • 71. 
    Lac Goose (59º59' N., 100º30' O.)
  • 72. 
    Rivière Grass, entre le lac Bald Eagle et le lac Witchai
  • 73. 
    Lac Gunisao
  • 74. 
    Lac Harrop
  • 75. 
    Lac Head Leaf
  • 76. 
    Lac High Hill
  • 77. 
    Lac Holmes (57°05'N., 96°45'O.)
  • 78. 
    Lac Horseshoe (52°12'N., 95°49'O.)
  • 79. 
    Lac Hunter
  • 80. 
    Lac Jensen
  • 81. 
    Lac Joey
  • 82. 
    Lac John Osborn
  • 83. 
    Lac Joint
  • 84. 
    Lac Kagipo
  • 85. 
    Lac Kakeenokamak (57°30'N., 100°56'O.)
  • 86. 
    Lac Kanapakaksis
  • 87. 
    Lac Kapusta
  • 88. 
    Lac Kasmere
  • 89. 
    Lac Kautunigan
  • 90. 
    Lac Keschismeeneko
  • 91. 
    Lac Kistigan
  • 92. 
    Lac Knee
  • 93. 
    Lac Koblun
  • 94. 
    Lac Lasthope
  • 95. 
    Lac Laurie (56°34'N., 101°53'O.)
  • 96. 
    Rivière Laurie, de la frontière de la Saskatchewan vers l’est jusqu’à la voie ferrée du CN (56°12'N., 100°36'O.)
  • 97. 
    Lac Leftrock
  • 98. 
    Lac Lewis (52°34'N., 95°45'O.)
  • 99. 
    Lac Little Brightsand
  • 100. 
    Lac Little Chipewyan
  • 101. 
    Lac Little Duck (59°27'N., 97°43'O.)
  • 102. 
    Lac Little Stull
  • 103. 
    Lac Liz
  • 104. 
    Lac Long (52°11'N., 96°03'O.)
  • 105. 
    Lac Loonhead
  • 106. 
    Lac MacLeod
  • 107. 
    Lac MacMillan
  • 108. 
    Lac Manapaywi
  • 109. 
    Lac Mantricia
  • 110. 
    Lac Maria (58°43'N., 100°40'O.)
  • 111. 
    Lac Matheson
  • 112. 
    Lac Max (55°22'N., 98°16'O.)
  • 113. 
    Lac McGavock
  • 114. 
    Lac McGhee
  • 115. 
    Lac McGranachan
  • 116. 
    Lac McLeod (54°57'N., 100°00'O.)
  • 117. 
    Lac McMurray
  • 118. 
    Lac Meat (52°19'N., 95°28'O.)
  • 119. 
    Lac Mikanagan
  • 120. 
    Lac Molson
  • 121. 
    Lac Mooswa (57°10'N., 101°23'O.), et le ruisseau qui relie le lac Mooswa au lac Vanderkerckhove
  • 122. 
    Lac Morgan (54°45'N., 100°13'O.)
  • 123. 
    Lac Motrick
  • 124. 
    Lac Munroe (59°13'N., 98°35'O.)
  • 125. 
    Lac Muskasew
  • 126. 
    Lac Muskosemunomin
  • 127. 
    Lac Nahili
  • 128. 
    Lac Nejanilini
  • 129. 
    Lac Nesbitt
  • 130. 
    Lac Niblock
  • 131. 
    Lac Nicklin
  • 131.1 
    Lac Norris (54°53'N., 100°30'O.)
  • 132. 
    Lac North Knife
  • 133. 
    Lac Nueltin
  • 134. 
    Lac Numakoos
  • 135. 
    Lac Opiminegoka
  • 136. 
    Lac Otter (57°58'N., 98°39'O.)
  • 137. 
    Ruisseau Paimusk, et tous les autres tributaires du lac Molson
  • 138. 
    Rivière Pineroot
  • 139. 
    Lac Plumbtree
  • 139.1 
    Lac Podruski (54°54'N., 100°27'O.)
  • 140. 
    Rivière Poplar, du Lac Wrong à la frontière de l’Ontario
  • 141. 
    Lac Pothier
  • 142. 
    Lac Preston
  • 143. 
    Lac Putahow
  • 144. 
    Rivière Putahow, entre le lac Putahow et le lac Nueltin
  • 144.1 
    Lac Pyta (56°34'N., 101°36'O.)
  • 144.2 
    Lac Ragged Basin (53°19'N., 96°28'O.)
  • 145. 
    Lac Rail
  • 146. 
    Lac Recluse
  • 147. 
    Lac Red Willow
  • 148. 
    Lac Rorke
  • 149. 
    Lac Running Bear
  • 150. 
    Lac Saddle (50°11'N., 98°24'O.)
  • 151. 
    Lac Sasaginnigak
  • 152. 
    Lac Sawdon
  • 153. 
    Lac Semmens
  • 153.1 
    Lac Sewell (54°46'N., 100°32'O.)
  • 154. 
    Lac Shannon (59°33'N., 99°58'O.)
  • 155. 
    Lac Shoe (50°39'N., 95°28'O.)
  • 156. 
    Lac Sickle (56°38'N., 100°40'O.)
  • 156.1 
    Lac Side Saddle (50°10'N., 95°18'O.)
  • 157. 
    Lac Silsby
  • 158. 
    Lac Snow
  • 159. 
    Lac Snyder
  • 160. 
    Lac South Knife
  • 161. 
    Lac Sparrowhawk (52°23'N., 95°09'O.)
  • 162. 
    Lac Squall
  • 163. 
    Lac Stag (56°30'N., 100°25'O.)
  • 164. 
    Lac Stevens (58°49'N., 100°04'O.)
  • 165. 
    Lac Stull
  • 165.1 
    Lac Tait (55°21'N., 101°24'O.)
  • 166. 
    Lac Teal (55°49'N., 96°55'O.)
  • 167. 
    Lac Tenklei
  • 168. 
    Lac Thanout
  • 169. 
    Rivière Thlewiaza, du lac Fort Hall au lac Nueltin
  • 170. 
    Lac Thomas (57°00'N., 96°44'O.)
  • 171. 
    Lac Thunder
  • 172. 
    Lac Tice
  • 173. 
    Lac Timewe
  • 174. 
    Lac Tod
  • 175. 
    Lac Tractor
  • 176. 
    Lac Tramping (54°40'N., 100°08'O.)
  • 177. 
    Lac Tseeteli
  • 178. 
    Lac Turnbull
  • 179. 
    Lac Utik
  • 180. 
    Lac Vanderkerckhove
  • 181. 
    Lac Van (57°14'N., 101°19'O.)
  • 182. 
    Lac Velde
  • 183. 
    Lac Vickers (54°55'N., 100°15'O.)
  • 184. 
    Lac Viking (51°54'N., 95°49'O.)
  • 185. 
    Lac Wabishkok
  • 186. 
    Lac Warrington
  • 187. 
    Lac Wendigo
  • 188. 
    Lac Whiskey Jack (58°23'N., 101°55'O.)
  • 189. 
    Lac Whitefish (55°45'N., 101°32'O.)
  • 190. 
    Lac Willis
  • 191. 
    La partie de la rivière Winnipeg située à l’ouest de la frontière du Manitoba et de l’Ontario et en amont de la centrale électrique Pointe du Bois
  • 192. 
    Lac Woosey (54°47'N., 100°16'O.)
  • 193. 
    Ruisseau Woosey, du lac Halfway (54°43'N., 100°18'O.) au lac Chisel (54°50'N., 100°07'O.)
  • 194. 
    Lac Wrong
  • 195. 
    Lac Zed
  • 196. 
    Les eaux du parc provincial Grass River, à l’exception du lac Goose, du lac Krug, du lac Jackfish, du lac Reed, du ruisseau du lac Jackfish, de la rivière Grass à partir du lac Flag jusqu’au lac Tramping, du ruisseau Woosey entre le lac Halfway et le lac Reed et de toutes les autres eaux qui se jettent dans le lac Reed ou qui s’écoulent de ce lac
  • 197. 
    Lac Campbell (56°32'N., 97°16'O.), 30 km au nord-ouest du lac Split
  • 198 
    Lac Pelletier (56°30'N., 96°57'O.), 40 km au nord-ouest du lac Split
  • 199. 
    Lac Waskaiowaka (56°33'N., 96°22'O.), 70 km au nord-ouest du lac Split
  • 200. 
    Lac Cacholotte (54°59' N., 101°38' O.)
  • 201. 
    Lac Paint (56°32' N., 97°16' O.), 35 km au sud-ouest de la municipalité de Thompson
  • DORS/88-190, art. 8;
  • DORS/89-180, art. 17;
  • DORS/90-302, art. 14;
  • DORS/92-174, art. 5;
  • DORS/92-450, art. 3;
  • DORS/94-55, art. 2;
  • DORS/94-414, art. 3;
  • DORS/95-256, art. 4 à 6;
  • DORS/96-198, art. 5;
  • DORS/97-249, art. 5;
  • DORS/98-247, art. 17 et 18;
  • DORS/99-189, art. 3 à 5;
  • DORS/2000-310, art. 3;
  • DORS/2003-107, art. 4;
  • DORS/2005-27, art. 4;
  • DORS/2006-119, art. 3;
  • DORS/2008-98, art. 2;
  • DORS/2009-127, art. 2.

ANNEXE III

(paragraphe 2(1))

EAUX NATURELLES À OMBLES DE FONTAINE

  • 1. 
    La partie du fleuve Nelson et de son bassin décrite dans le levé no 17122
  • 2. 
    La partie de la rivière Island Lake et de son bassin décrite dans le levé no 17121
  • 3. 
    La partie de la rivière Gods et de son bassin décrite dans le levé no 17117
  • 4. 
    La rivière Kanuchuan
  • 5. 
    La rivière Hayes en aval de son confluent avec la rivière Gods et le bassin de cette partie de la rivière Hayes
  • 6. 
    Tous les cours d’eau qui se jettent dans la baie d’Hudson et les bassins de ces cours d’eau, à l’exception de la rivière Churchill et de son bassin, du fleuve Nelson et de son bassin, de la rivière Hayes et de son bassin et de la rivière Seal et de son bassin

ANNEXE IV

(paragraphe 2(1))

POISSON COMMUN

  • 1. 
    Lotte
  • 2. 
    Barbottes et barbues, sauf la barbue de rivière
  • 3. 
    Ménés, sauf la carpe
  • 4. 
    Meuniers
  • DORS/97-249, art. 6.

ANNEXE V

(paragraphe 2(1) et article 15)

EAUX ENSEMENCÉES DE TRUITES

PARTIE I

LACS ENSEMENCÉS DE TRUITES

  • 1. 
    [Abrogé, DORS/95-256, art. 7]
  • 2. 
    Lac Amphipod
  • 3. 
    [Abrogé, DORS/88-190, art. 9]
  • 4. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 7]
  • 5. 
    Lac Bagguley
  • 6. 
    Lac Barbe
  • 7. 
    Lac Bear (par 49°51′ de latitude N. et 95°18′ de longitude O.)
  • 7.1 
    Lac Beaver (par 51°48′ de latitude N. et 100°50′ de longitude O.)
  • 8. 
    Lac Bower
  • 9. 
    Lac Camp (par 49°43′ de latitude N. et 95°11′ de longitude O.)
  • 10. 
    Lac Childs
  • 11. et 12. 
    [Abrogés, DORS/2003-107, art. 5]
  • 13. 
    Lac Crater
  • 14. 
    Lac Digney
  • 15. 
    Étang Dorothy
  • 16. 
    Lac East Blue
  • 16.01 
    Lac East Goose (51°13′N., 101°21′O.)
  • 16.1 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 7]
  • 17. 
    Eternal Springs
  • 18. 
    Lac Footprint
  • 19. 
    Lac Gass
  • 20. 
    Lac Gemmell
  • 20.1 
    Lac George
  • 21. 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 3]
  • 22. 
    Lac Glad (par 51°48′ de latitude N. et 100°54′ de longitude O.)
  • 23. 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 3]
  • 24. 
    [Abrogé, DORS/2000-310, art. 4]
  • 25. 
    Étang Granite
  • 26. 
    Lac Gull (par 51°34′ de latitude N. et 101°02′ de longitude O.)
  • 27. 
    Étang Gull
  • 28. 
    Lac Hambone
  • 29. 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 3]
  • 29.1 
    Lac Hidden
  • 30. 
    Lac Hunt
  • 31. 
    Lac Kormans
  • 32. 
    Lac du Bonnet Ponds
  • 32.1 
    Lac Laurie (par 51°32′ de latitude N. et 101°04′ de longitude O.)
  • 33. 
    Lac Leaf (par 56°27′ de latitude N. et 100°02′ de longitude O.)
  • 34. 
    Étang Limestone
  • 35. 
    Lac Little McBride
  • 36. 
    Lac Little Troy
  • 36.01 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 3]
  • 36.1 
    Étang Lundar
  • 37. 
    Lac Lyons
  • 38. 
    Lac McHugh
  • 39. 
    Lac Mid
  • 39.1 
    Étang Milner Ridge
  • 39.2 
    Lac Mirror
  • 40. 
    Lac Nick
  • 41. 
    Étang O’Hanly
  • 41.1 
    Lac Olson
  • 42. 
    Lac One
  • 43. 
    Lac One Portage
  • 43.1 
    Lac Patterson (50°39′N., 100°34′O.)
  • 44. 
    Lac Perch (par 51°39′ de latitude N. et 100°54′ de longitude O.)
  • 45. 
    [Abrogé, DORS/88-190, art. 9]
  • 46. 
    Étang Quartz
  • 47. 
    Étangs Reynolds
  • 47.1 et 48. 
    [Abrogés, DORS/92-450, art. 4]
  • 49. 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 3]
  • 50. 
    Étang Saskatoon
  • 51. 
    Lac Scotty
  • 52. 
    Lac Shilliday
  • 53. 
    [Abrogé, DORS/2003-107, art. 5]
  • 53.01 
    Lac Snail
  • 53.1 
    Lac Spear
  • 54. 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 3]
  • 55. 
    Étang Strawberry
  • 56. 
    Lac Tokaruk (50°39′N., 100°33′O.)
  • 56.1 
    Étang Tower (51°03′N., 96°46′O.)
  • 57. 
    Lac Tugby
  • 57.1 
    Lacs Twin (51°33′N., 101°27′O.)
  • 58. 
    Lac Two
  • 58.1 
    Lac Two Mile (par 51°46′ de latitude N. et 100°55′ de longitude O.)
  • 58.2 
    Réservoir Vermilion
  • 58.3 
    Lac Vini
  • 59. 
    Lac Wasp
  • 60. 
    Lac Webster
  • 60.1 
    Lac West Goose (52°13′N., 101°21′O.)
  • 61. 
    Lac William (par 49°02′ de latitude N. et 99°59′ de longitude O.)
  • 62. 
    Étang Blueberry (49°40′N., 95°26′O.), 9,7 km à l’ouest du lac Falcon
  • 63. 
    Lac Esker no 1 (56º59′N., 101º19′O.), 30 km au nord-ouest du lac Lynn
  • 64. 
    Lac Esker no 2 (56º59′N., 101º20′O.), 30 km nord-ouest du lac Lynn
  • 65. 
    Étang Hadashville (49°38′N., 95°51′O.), 3,5 km à l’est de Hadashville
  • 66. 
    Lac Kingfisher (50°00′N., 96°52′O.), parc provincial Birds Hill
  • 67. 
    Étang Raspberry (49°37′N., 95°29′O.), 15 km à l’ouest du lac West Hawk
  • 68. 
    Étang Snowberry (49°23′N., 95°23′O.), 5 km à l’ouest du lac Falcon
  • 69. 
    Lac Antons (49°40′ N, 99°54′ O.), 20 km au sud de la municipalité de Brandon
  • 70. 
    Lac Corstophine (50°35′ N., 100°12′ O.)
  • 71. 
    Lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.)
  • 72. 
    Lac Beautiful (51°33′49″ N., 100°59′59″ O.)
  • 73. 
    Lac Black Beaver (51°46′29″ N., 100°52′55″ O.)
  • 74. 
    Lac 400 (50°31′16″ N., 100°10′18″ O.)
  • 75. 
    Lac Persse (51°33′30″ N., 101°25′57″ O.)

PARTIE II

COURS D’EAU ENSEMENCÉS DE TRUITES

  • 1. 
    Rivière Birch (par 52°23′ de latitude N. et 100°53′ de longitude O.)
  • 1.1 
    Rivière Bowsman
  • 2. 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 5]
  • 3. 
    [Abrogé, DORS/88-190, art. 10]
  • 4. et 5. 
    [Abrogés, DORS/2008-98, art. 5]
  • 6. 
    Rivière Fisher
  • 7. 
    Rivière Garland
  • 8. 
    Ruisseau Kinch
  • 9. 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 5]
  • 10. 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 5]
  • 10.1 
    Rivière North Duck
  • 11. et 12. 
    [Abrogés, DORS/94-55, art. 5]
  • 13. 
    Rivière Pine
  • 14. 
    Rivière South Duck
  • 15. 
    Rivière Steeprock
  • 16. 
    Ruisseau Stony (par 50°14′ de latitude N. et 99°27′ de longitude O.)
  • 17. 
    Rivière Whiteshell (entre le lac West Hawk et le lac Caddy)

PARTIE III

LACS ENSEMENCÉS DE TOULADIS

  • 1. 
    Lac Bowden
  • 2. 
    [Abrogé, DORS/96-198, art. 8]
  • 3. 
    Lac Davidson
  • 4. 
    Lac Forbes (par 50°15′ de latitude N. et 95°26′ de longitude O.)
  • 5. 
    [Abrogé, DORS/94-55, art. 7]
  • 6. 
    [Abrogé, DORS/96-198, art. 8]
  • 7. 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 6]
  • 8. 
    [Abrogé, DORS/95-256, art. 10]
  • 9. 
    [Abrogé, DORS/2008-98, art. 6]
  • 10. 
    Lac Upper Ospwagan
  • 11. 
    Lac West Hawk
  • DORS/88-190, art. 9 et 10;
  • DORS/89-180, art. 18;
  • DORS/90-302, art. 15;
  • DORS/92-174, art. 6;
  • DORS/92-450, art. 4;
  • DORS/94-55, art. 3 à 7;
  • DORS/95-256, art. 7 à 10;
  • DORS/96-198, art. 6 à 8;
  • DORS/97-249, art. 7 et 8;
  • DORS/99-189, art. 6;
  • DORS/2000-310, art. 4;
  • DORS/2003-107, art. 5;
  • DORS/2004-39, art. 2;
  • DORS/2006-119, art. 4;
  • DORS/2008-98, art. 3 à 6;
  • DORS/2009-127, art. 3;
  • DORS/2012-67, art. 2.

ANNEXE VI

(paragraphe 2(3))

NOMS COMMUN ET SCIENTIFIQUE

Colonne IColonne II
ArticleNom CommunNom scientifique
1.Omble chevalierSalvelinus alpinus
2.Ombre arctiqueThymallus arcticus
3.Marigane noirePomoxis nigromaculatus
4.Poisson-castorAmia calva
5.Omble de fontaineSalvelinus fontinalis
6.Truite bruneSalmo trutta
7.CarpeCyprinus carpio
8.Barbottes et barbuesmembres de la famille Ictaluridae
9.Barbue de rivièreIctalurus punctatus
10.Ciscosmembres du sous-genre Leucichthys de la famille Salmonidae
11.Écrevissesmembres de la famille Astacidae
12.Truite fardéeOncorhynchus clarki
13.Dardsmembres de la sous-famille Etheostomatinae
13.1Moules d’eau doucemembres de la famille Unionidae
14.Lépisostésmembres de la famille Lepisosteidae
15.Alose à gésierDorosoma cepedianum
16.Laquaiche aux yeux d’orHiodon alosoides
17.Cyprin doréCarassius auratus
18.Carpe de roseauCtenopharyngodon idella
19.Harengsmembres de la famille Clupeidae
20.KokaniOncorhynchus nerka
21.Esturgeon jauneAcipenser fulvescens
22.TouladiSalvelinus namaycush
23.Grand corégoneCoregonus clupeaformis
24.Achigan à grande boucheMicropterus salmoides
25.Sangsuesmembres de la classe Hirudinae
26.Ménésmembres de la famille Cyprinidae
27.Laquaiche argentéeHiodon tergisus
28.Umbres de vasemembres de la famille Umbridae
29.MaskinongéEsox masquinongy
30.Grand brochetEsox lucius
31.SpatulairePolyodon spathula
32.Esturgeon pâleScaphyrhynchus albus
33.Truite arc-en-cielOncorhynchus mykiss
34.Crapet de rocheAmbloplites rupestris
35.Salamandresmembres de l’ordre Caudata
36.Doré noirStizostedion canadense
37.Chabotsmembres de la famille Cottidae
38.Esturgeon à museau courtAcipenser brevirostrum
39.Esturgeon à museau spatuléScaphyrhynchus platorynchus
40.Achigan à petite boucheMicropterus dolomieu
41.Éperlansmembres de la famille Osmeridea
42.Truite moulaccroisement entre l’omble de fontaine et le touladi (hybride)
43.Épinochesmembres de la famille Gasterosteidae
44.Meuniersmembres de la famille Catostomidae
45.Perches-truitesmembres de la famille Percopsidae
46.Méné de l’UtahGila atraria
47.Doré jauneStizostedion vitreum
48.Poisson-chat ambulantClarais batrachus
48.1Bar blancMorone chrysops
49.PerchaudePerca flavescens
50.Moule zébréeDreissena polymorpha
  • DORS/90-302, art. 16;
  • DORS/92-174, art. 7;
  • DORS/92-450, art. 5;
  • DORS/94-55, art. 8 et 9;
  • DORS/99-189, art. 7(F).

ANNEXE VII

[Abrogée, DORS/98-247, art. 19]

ANNEXE VIII

(article 13)

EAUX INTERDITES SAUF POUR LA PÊCHE À DES FINS SCIENTIFIQUES OU D’ENSEIGNEMENT

  • 1. 
    [Abrogé, DORS/92-450, art. 6]
  • 2. 
    Baie Limestone (par 53°50′ de latitude N. et 98°53′ de longitude O.) représentée comme le secteur A sur le levé no 18307A
  • 3. à 5. 
    [Abrogés, DORS/92-450, art. 6]
  • DORS/92-450, art. 6.

ANNEXE IX

(paragraphes 16(1) à (2.1) et sous-alinéa 25(1)e)(ii))

ESPÈCES INTERDITES

Colonne 1Colonne 2
ArticleNom communNom scientifique
Vertébrés
1.Grande lamproie marinePetromyzon marinus
2.Lamproie arctiqueLethenteron camtschaticum
3.Esturgeon sibérienAcipenser baerii baerii
4.Esturgeon du DanubeAcipenser gueldenstaedtii
5.Esturgeon nuAcipenser nudiventris
6.Esturgeon de SibérieAcipenser ruthenus
7.SevrugaAcipenser stellatus
8.Grand esturgeonHuso huso
9.Esturgeon pâleScaphirhynchus albus
10.Esturgeon à museau courtAcipenser brevirostrum
11.Esturgeon à museau platScaphirhynchus platorynchus
12.SpatulePolyodon spathula
13.Lépisosté tachetéLepisosteus oculatus
14.Lépisosté osseuxLepisosteus osseus
15.Lépisosté à nez courtLepisosteus platostomus
16.Poisson-castorAmia calva
17.GaspereauAlosa pseudoharengus
18.Alose à gésierDorosoma cepedianum
19.Éperlan arc-en-cielOsmerus mordax dentex
20.BouvièreToutes les espèces des genres Rhodeus et Tanakia
21.Carpe et brèmeAbramis brama
22.SpirlinAlburnoides bipunctatus
23.Barbeau fluviatileBarbel barbus
24.Carassin communCarassius carassius
25.Carpe de roseauCtenopharyngodon idella
26.Carpe noireMylopharyngodon piceus
27.GoujonGobio gobio gobio
28.Carpe argentéeHypophthalmichthys molitrix
29.Carpe à grosse têteAristichthys nobilis
30.Méné rougeCyprinella lutrensis
31.Méné de l’UtahGila atraria
32.ChevaineLeuciscus cephalus
33.Ide mélanoteLeuciscus idus
34.VandoiseLeuciscus leuciscus
35.Vairon de CzekanowskiPhoxinus czekanowskii czekanowskii
36.Vairon des maraisPhoxinus perenurus
37.VaironPhoxinus phoxinus
38.KütümRutilus frisii
39.GardonRutilus rutilus
40.Gardon rougeScardinius erythrophthalmus
41.TancheTinca tinca
42.VimbeVimba vimba
43.Vairon White CloudTanichthys albonubes
44.Sucet de lacErimyzon sucetta
45.Loche francheBarbatula barbatula
46.Loche d’étangMisgurnus anguillicaudatus
47.Poisson-chat ambulantClarias batrachus
48.Barbue blancheAmeiurus catus
49.Barbotte jauneAmeiurus natalis
50.Chat-fou élancéNoturus exilis
51.Chat-fou livréNorturus insignis
52.Chat-fou tachetéNoturus miurus
53.Chat-fou taché du son (six)Noturus nocturnus
54.Chat-fou du nordNoturus stigmosus
55.Barbue à tête platePylodictis olivaris
56.Silure glaneSilurus glanis
57.GambusieGambusia affinis
58.Épinoche à quatre épinesApeltes quadracus
59.Épinoche à trois épinesGasterosteus aculeatus aculeatus
60.Épinoche tachetéeGasterosteus wheatlandi
61.Chabot communCottus gobio gobio
62.Bar blanc d’AmériqueMorone americana et hybrides
63.Bar jauneMorone mississippiensis et hybrides
64.Bar d’AmériqueMorone saxatilis et hybrides
65.Crapet vertLepomis cyanellus
66.Crapet à taches orangesLepomis humilis
67.Crapet à longues oreillesLepomis megalotis
68.GremilleGymnocephalus cernuus
69.SandreSander lucioperca
70.Sandre VolgaSander volgensis ou Sander marinus
71.Gobie à taches noiresNeogobius melanostomus
72.Gobie à nez tubulaireProterorhinus marmoratus
73.Poisson-serpentChanna argus argus
Invertébrés
74.Valvée piscinaleValvata piscinalis
75.Vivipare chinoiseCipangopaludina chinensis
76.Nasse de Nouvelle-ZélandePotamopyrgus antipodarum
77.Bithnie impureBithynia tentaculata
78.Lymée auriculaireRadix auricularia
79.Petite corbeille d’AsieCorbicula fluminea
80.Grande pisidie européennePisidium amnicum
81.Pisidie de HenslowPisidium henslowanum
82.Sphaerie européenneSphaerium corneum
83.Moule quaggaDreissena bugensis
84.Moule zébréeDreissena polymorpha
85.Cladocère épineuxBythotrephes cederstroemi
86.Cladocère hameçonCercopagis pengoi
87.Écrevisse rouilléeOrconectes rusticus
  • DORS/89-180, art. 22;
  • DORS/92-450, art. 7;
  • DORS/99-189, art. 8 et 9(F);
  • DORS/2008-278, art. 2;
  • DORS/2011-39, art. 9.

ANNEXE X

(paragraphes 19(1) et 29(1))

PÉRIODES DE FERMETURE DE LA PÊCHE RÉCRÉATIVE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleEauxEspècesMéthode prohibéePériode de fermeture
1.Les eaux de la division sudToutes lesNote de bas de page * espècesToutes lesNote de bas de page * méthodesDu 1er avril au deuxième vendredi de mai
2.Les eaux de la division nord-ouestToutes les espècesToutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
3.Les eaux de la division centre-nordToutes les espècesToutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
4.Les eaux de la division nord-estToutes les espècesToutes les méthodesDu 1er mai au troisième vendredi de mai
  • DORS/94-55, art. 10;
  • DORS/95-256, art. 12;
  • DORS/98-247, art. 20;
  • DORS/99-189, art. 10;
  • DORS/2003-107, art. 9;
  • DORS/2011-194, art. 20.

ANNEXE XI

(paragraphes 2(1), 14(1) et (2) et 19(2) à (5))

CONTINGENTS QUOTIDIENS, LIMITES DE POSSESSION ET LIMITES DE TAILLE

PARTIE I

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEspècesEauxContingent quotidienLimite de possessionLimite de taille
1.Omble chevalierDe toutes les divisions88De toute taille
2.Ombre arctiqueDe toutes les divisions33Dont un seul de plus de 40 cm
3.Marigane noireDe toutes les divisions66De toute taille
4.Omble de fontaineDe toutes les divisions11D’au plus 45 cm
5.Barbue de rivièreDe toutes les divisions44Dont aucun de plus de 60 cm
6.Moules d’eau douceDe toutes les divisions2525De toute taille
7.Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensembleDe toutes les divisions1010De toute taille
8.Esturgeon jauneDe toutes les divisions00De toute taille
9.TouladiDe toutes les divisions22Dont un seul de plus de 65 cm
10.Grand corégoneDe toutes les divisions2525De toute taille
11.Achigan à grande boucheDe toutes les divisions00De toute taille
12.MaskinongéDe toutes les divisions00De toute taille
13.Grand brochetDe toutes les divisions66Dont un seul de plus de 75 cm
13.1PercheDe toutes les divisions2525De toute taille
14.Crapet de rocheDe toutes les divisions66De toute taille
14.1Achigan à petite boucheDe toutes les divisions44Dont un seul de plus de 40 cm
15.Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensembleDe toutes les divisions33Dont un seul de plus de 45 cm
16.Doré jaune et doré noir, ensembleDe toutes les divisions66Dont un seul de plus de 55 cm
17.Bar blancDe toutes les divisions2525De toute taille
18.Espèces autres que celles énumérées aux articles 1 à 17De toutes les divisionsNombre illimitéNombre illimitéDe toute taille

PARTIE II

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
ArticleEspècesEauxContingent quotidienLimite de possessionLimite de taille
1.Omble chevalierDe toutes les divisions88De toute taille
2.Ombre arctiqueDe toutes les divisions33Dont un seul de plus de 40 cm
3.Marigane noireDe toutes les divisions66De toute taille
4.Omble de fontaineDe toutes les divisions11D’au plus 45 cm
5.Barbue de rivièreDe toutes les divisions11D’au plus 60 cm
6.Moules d’eau douceDe toutes les divisions2525De toute taille
7.Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensembleDe toutes les divisions1010De toute taille
8.Esturgeon jauneDe toutes les divisions00De toute taille
9.TouladiDe toutes les divisions11De toute taille
10.Grand corégoneDe toutes les divisions2525De toute taille
11.Achigan à grande boucheDe toutes les divisions00De toute taille
12.MaskinongéDe toutes les divisions00De toute taille
13.Grand brochetDe toutes les divisions44Dont un seul de plus de 75 cm
13.1PercheDe toutes les divisions2525De toute taille
14.Crapet de rocheDe toutes les divisions66De toute taille
14.1Achigan à petite boucheDe toutes les divisions22Dont un seul de plus de 40 cm
15.Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensembleDe toutes les divisions22Dont un seul de plus de 45 cm
16.Doré jaune et doré noir, ensembleDe toutes les divisions44Dont un seul de plus de 55 cm
17.Bar blancDe toutes les divisions2525De toute taille
18.Espèces autres que celles énumérées aux articles 1 à 17De toutes les divisionsNombre illimitéNombre illimitéDe toute taille
  • DORS/94-55, art. 10;
  • DORS/95-256, art. 13 à 15;
  • DORS/98-247, art. 21 à 23;
  • DORS/2003-107, art. 6;
  • DORS/2004-39, art. 3 et 4;
  • DORS/2006-119, art. 5 à 8.

ANNEXE XI.1

(paragraphe 19(6))

CONTINGENTS ANNUELS ET LIMITES DE TAILLE

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEspècesEauxContingent annuel et limite de taille
1.Doré jaune
  • a) Rivière rouge y compris ses tributaires du barrage Lockport au lac Winnipeg

  • a) 1, de plus de 70 cm

  • b) Rivière Winnipeg en aval de la centrale électrique de Pine Falls jusqu’à la baie Traverse inclusivement, dans le lac Winnipeg

  • b) 1, de plus de 70 cm

  • DORS/2003-107, art. 6;
  • DORS/2005-27, art. 5.

ANNEXE XII

(article 23)

  • 1. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 2. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 3. 
    Lac Beaver (51°48′N., 100°50′O.)
  • 4. 
    Lac Camp (49°43′N., 95°11′O.)
  • 5. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 6. 
    Lac Digney
  • 7. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 8. 
    Lac Gemmell
  • 9. 
    Lacs Goose (51°13′N., 101°21′O.)
  • 10. 
    Lac Hunt
  • 11. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 12. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 13. 
    Lac Little McBride
  • 14. 
    Lac Lyons (49°44′N., 95°11′O.)
  • 15. 
    Lac McHugh
  • 16. 
    Lac Mid
  • 17. 
    Lac Patterson (50°39′N., 100°34′O.)
  • 18. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 19. 
    Lac Perch (51°39′N., 100°54′O.)
  • 20. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 21. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 22. 
    Lac Shilliday
  • 23. 
    Lac Spear
  • 23.1 
    Lacs Twin (51°33′N., 101°27′O.)
  • 24. 
    Lac Two Mile (51°46′N., 100°55′O.)
  • 25. 
    Réservoir Vermilion
  • 26. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 27. 
    [Abrogé, DORS/97-249, art. 9]
  • 27.1 
    Lac West Blue
  • 27.2 
    Lac West Goose (52°13′N., 101°21′O.)
  • 28. 
    Lac William (49°02′N., 99°59′O.)
  • 29. 
    Lac Corstophine (50°35′ N., 100°12′ O.)
  • 30. 
    Lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.)
  • 31. 
    Lac Antons (50°16′ N., 99°54′ O.)
  • 32. 
    Lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.)
  • DORS/92-174, art. 8;
  • DORS/92-450, art. 8;
  • DORS/93-39, art. 5(F);
  • DORS/94-55, art. 10;
  • DORS/95-256, art. 16;
  • DORS/97-249, art. 9;
  • DORS/98-247, art. 24;
  • DORS/2004-39, art. 5;
  • DORS/2006-119, art. 9;
  • DORS/2009-127, art. 4;
  • DORS/2012-67, art. 3.

ANNEXE XIII

(article 31)

ESPÈCES POUR LESQUELLES LA PÊCHE AU HARPON EST INTERDITE

PARTIE I

ESPÈCES POUR LESQUELLES TOUS LES TYPES DE PÊCHE AU HARPON SONT INTERDITS

  • 1. 
    Omble chevalier
  • 2. 
    Omble arctique
  • 3. 
    Omble de fontaine
  • 4. 
    Truite brune
  • 5. 
    Truite fardée
  • 6. 
    Esturgeon jaune
  • 7. 
    Achigan à grande bouche
  • 8. 
    Maskinongé
  • 9. 
    Truite arc-en-ciel
  • 10. 
    Achigan à petite bouche
  • 11. 
    Truite moulac

PARTIE II

ESPÈCES POUR LESQUELLES LA PÊCHE AU HARPON AVEC UN SCAPHANDRE AUTONOME EST INTERDITE

  • 1. 
    Marigane noire
  • 2. 
    Barbue de rivière
  • 3. 
    Laquaiche aux yeux d’or
  • 4. 
    Touladi
  • 5. 
    Grand corégone
  • 6. 
    Laquaiche argentée
  • 7. 
    Grand brochet
  • 8. 
    Doré noir
  • 9. 
    Doré jaune

ANNEXE XIV

[Abrogée, DORS/88-190, art. 13]

ANNEXE XV

(articles 40 à 43 et 45)

CONTINGENTS ANNUELS ET PÉRIODES DE FERMETURE POUR LA PÊCHE COMMERCIALE

Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleEauxEspècesContingent annuelPériode de fermeture
1.Lac Winnipega) Doré jaunea) 3 000 000 kga) du 1er avril au 31 mai
b) Doré noirb) 3 000 000 kgb) du 1er avril au 31 mai
c) Grand corégonec) 2 500 000 kgc) du 15 septembre au 31 octobre
d) Esturgeon jauned) 500 000 kgd) du 15 mai au 30 juin
e) Toutes les espèces autres que celles visées aux alinéas a) à d)e) Illimitée) du 1er avril au 31 mai
2.Lac Cedara) Doré jaunea) 400 000 kga) du 1er mai au 31 mai
b) Grand corégoneb) 200 000 kgb) du 15 septembre au 31 octobre
c) Toutes les espèces autres que celles visées aux alinéas a) et b)c) Illimitéc) du 1er mai au 31 mai
3.Lac Manitobaa) Doré jaunea) 500 000 kga) du 1er avril au 31 mai
b) Doré noirb) 500 000 kgb) du 1er avril au 31 mai
c) Grand corégonec) 500 000 kgc) du 15 septembre au 31 octobre
d) Toutes les espèces autres que celles visées aux alinéas a) à c)d) Illimitéd) du 1er avril au 31 mai
4.Lac Winnipegosisa) Doré jaunea) 200 000 kga) du 1er avril au 31 mai
b) Doré noirb) 200 000 kgb) du 1er avril au 31 mai
c) Grand corégonec) 200 000 kgc) du 15 septembre au 31 octobre
d) Toutes les espèces autres que celles visées aux alinéas a) à c)d) Illimitéd) du 1er avril au 31 mai
5.Toutes les autres eauxa) Doré jaunea) 2 000 000 kga) du 1er mai au 31 mai
b) Grand brochetb) 2 000 000 kgb) du 1er avril au 31 mai
c) Doré noirc) 2 000 000 kgc) du 1er mai au 31 mai
d) Grand corégoned) 2 000 000 kgd) du 15 septembre au 31 octobre
e) Esturgeon jaunee) 1 000 000 kge) du 15 mai au 30 juin
f) Touladif) 1 000 000 kgf) du 1er septembre au 31 octobre
g) Toutes les espèces autres que celles visées aux alinéas a) à f)g) Illimitég) du 1er mai au 31 mai
  • DORS/99-189, art. 11;
  • DORS/2011-194, art. 21.

ANNEXE XVI

(articles 54 et 55)

INFRACTIONS ET AMENDES

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDescription de l’infractionDisposition du règlementAmende
1.Pêcher sans permis dans les eaux visées13200 $
1.1Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession14(1)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $
1.2Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille14(1)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
2.Posséder du poisson-appât vivant dans des régions interdites15200 $
3.Posséder, sans permis, des oeufs vivants de poisson ou du poisson vivant16(1)200 $
4.Introduire au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée16(2)250 $
5.Posséder au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée16(2)250 $
6.Relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée16(2)250 $
7.Introduire sans permis au Manitoba des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants pour utilisation comme appât16(3)200 $
8.Manipuler le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration16.1100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $
9.Transporter le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration16.1100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $
10.Disposer du poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration16.1100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $
11.Omettre de relâcher le poisson à l’eau de façon à le blesser le moins possible1750 $
12.Relâcher sans permis du poisson étiqueté ou marqué1850 $
13.Pêcher pendant la période de fermeture19(1)200 $
13.1Prendre et garder du poisson pendant la période de fermeture19(1)200 $, plus 25 $ pour chaque poisson pris et gardé, jusqu’à concurrence de 1 000 $
14.Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien19(2)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $
15.Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille19(2)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
16.Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession19(3)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $
17.Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille19(3)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
18.Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien19(4)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $
19.Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille19(4)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
20.Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession19(5)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $
21.Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille19(5)50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $
22.Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent annuel pour la limite de taille19(6)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $
22.1Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse le contingent annuel pour la limite de taille19(6)100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $
23.Prendre ou tenter de prendre du poisson en le casaquant22(1)150 $
24.Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet22(1)150 $
25.Prendre ou tenter de prendre du poisson en l’assommant22(1)150 $
26.Prendre ou tenter de prendre du poisson en le gaffant22(1)150 $
27.Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un parc en filet22(1)150 $
28.Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique à des fins de pêche récréative dans les eaux visées2375 $
29.Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer l’espèce24(1)a)75 $
30.Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la quantité24(1)b)75 $
31.Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la taille24(1)c)75 $
32.Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d’une ligne simple25(1)a)100 $
33.Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes25(1)b)100 $
34.Pêcher avec une ligne munie de plus de deux hameçons25(1)c)100 $
35.Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort25(1)d)100 $
36.Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite25(1)e)200 $
37.Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon25(1)f)50 $
38.Posséder une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon25(2)50 $
39.Pêcher sans garder la ligne dans son champs de vision26a)50 $
40.Se trouver à plus de 50 m du lieu de la ligne utilisée pour la pêche sous la glace26b)50 $
41.Utiliser un appât naturel dans le lac McHugh2850 $
42.Pêcher au harpon autrement qu’en nageant30a)150 $
43.Pêcher avec un harpon sans ardillon30c)150 $
44.Pêcher au harpon des espèces interdites31(1)150 $
45.Pêcher au harpon des espèces interdites en utilisant un scaphandre autonome31(2)150 $
46.Pêcher à l’arc des espèces autres que celles autorisées32a)150 $
47.Pêcher à l’arc avec des engins autres que ceux autorisés32b)150 $
48.Pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage Lockport et un point situé à 1 km en aval32d)150 $
49.Pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval32e)150 $
50.Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette pour pêcher des espèces autres que celles autorisées33(1)150 $
51.[Abrogé, DORS/2004-39, art. 6]
52.Pratiquer la pêche récréative avec une seine ou un piège à ménés pour prendre des espèces autres que celles désignées34150 $
53.Prendre et garder ou posséder plus de 4 L de poisson-appât pendant la pêche récréative35100 $
54.Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants pendant la pêche récréative35.1100 $
55.Pratiquer la pêche récréative avec une épuisette trop grande36a)100 $
56.Pratiquer la pêche récréative avec une seine trop grande36b)100 $
57.Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés trop grand36c)100 $
58.Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés insuffisamment identifié36d)100 $
59.Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées37100 $
60.Omettre de marquer clairement un abri de pêche38a)50 $
61.Omettre d’enlever un abri de pêche au plus tard à la date limite ou sur l’ordre d’un agent des pêches38b), c)150 $
62.Vendre du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
63.Échanger du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
64.Troquer du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
65.Offrir en vente du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
66.Offrir en échange du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
67.Offrir en troc du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale39500 $
68.Pratiquer la pêche commerciale pendant une période de fermeture40500 $
69.Pratiquer la pêche commerciale avec un filet à l’intérieur d’un rayon de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau51250 $
  • DORS/89-180, art. 24 à 27 et 28(F);
  • DORS/90-302, art. 19, 20 et 21(F);
  • DORS/93-39, art. 7;
  • DORS/98-247, art. 25 à 28;
  • DORS/99-427, art. 1;
  • DORS/2003-107, art. 7;
  • DORS/2004-39, art. 6.

ANNEXE XVII

(articles 13.1 et 13.2)

RESTRICTIONS VISANT CERTAINES ESPÈCES

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEauxEspècesPériode de fermeture
1.La partie de la rivière Winnipeg comprise entre la frontière du Manitoba et de l’Ontario et la centrale électrique de Pine FallsEsturgeon jauneDu 1er janvier au 31 décembre
2.La partie du fleuve Nelson et ses tributaires comprise entre les chutes Whitemud et la centrale électrique de Kelsey, y compris les lacs Duck et SipiweskEsturgeon jauneDu 1er janvier au 31 décembre
3.Toutes les autres eauxa) Doré jaunea) Du 31 décembre au 1er janvier
b) Doré noirb) Du 31 décembre au 1er janvier
c) Esturgeon jaunec) Du 31 décembre au 1er janvier
d) Grand brochetd) Du 31 décembre au 1er janvier
e) Grand corégonee) Du 31 décembre au 1er janvier
f) Touladif) Du 31 décembre au 1er janvier
g) Toutes les autres espècesg) Du 31 décembre au 1er janvier
  • DORS/95-518, art. 4;
  • DORS/99-189, art. 12.