Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
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Règlement de pêche du Manitoba de 1987
DORS/87-509
Enregistrement 1987-08-14
Règlement de pêche du Manitoba de 1987
C.P. 1987-1678 1987-08-14
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 34Note de bas de page * de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche du Manitoba, C.R.C., ch. 843, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans la province du Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 31, art. 3, 7
1 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- appât naturel
appât naturel Tout produit utilisé pour attirer le poisson et dans lequel entrent des éléments d’origine végétale ou animale, mais ne comprend pas une mouche artificielle. (natural bait)
- casaquer
casaquer Pêcher ou essayer de pêcher un poisson avec un hameçon d’une manière autre qu’en l’incitant à s’y accrocher par la bouche. (snagging)
- concours
concours[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- cours d’eau ensemencés de truites
cours d’eau ensemencés de truites Les cours d’eau figurant à la partie II de l’annexe V. (stocked trout streams)
- directeur
directeur Le directeur de la division des Pêches du ministère. (Director)
- division
division Division de la province du Manitoba telle que nommée et décrite dans le levé n o 18297D. (Division)
- eaux à gestion de haute qualité
eaux à gestion de haute qualité[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]
- eaux libres
eaux libres Les eaux qui ne sont pas recouvertes de glace. (open water)
- eaux naturelles à ombles de fontaine
eaux naturelles à ombles de fontaine Les eaux figurant à l’annexe III. (natural brook trout waters)
- épuisette
épuisette[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]
- filet
filet Tout morceau de chair de poisson. (fillet)
- flèche à poisson
flèche à poisson Flèche munie d’un ou de plusieurs ardillons. (fish arrow)
- hameçon
hameçon Hameçon à une pointe ou à pointes multiples montées sur une tige commune. La présente définition comprend un leurre artificiel ayant un ou plusieurs hameçons qui y sont attachés. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon S’entend également :
a) d’un hameçon dont les ardillons ont été repliés complètement contre sa tige;
b) d’un hameçon dont la hampe est munie d’ardillons conçus uniquement pour retenir l’appât et dont les autre ardillons ont été repliés complètement contre la tige de l’hameçon. (barbless hook)
- Indien
Indien Indien visé par l’article 13 de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et le Manitoba le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)
- lacs ensemencés de touladis
lacs ensemencés de touladis Les lacs figurant à la partie III de l’annexe V. (stocked lake trout lakes)
- lacs ensemencés de truites
lacs ensemencés de truites Les lacs figurant à la partie I de l’annexe V. (stocked trout lakes)
- levé
levé Document établissant certaines limites territoriales homologué par le directeur des Levés du Manitoba et déposé chez celui-ci en vertu de la Loi sur l’arpentage, chapitre S240 des Lois réadoptées du Manitoba de 1987, dans sa version modifiée. (Plan of Survey)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- loi provinciale
loi provinciale La Loi sur la pêche du Manitoba, C.P.L.M., ch. F90. (provincial Act)
- longueur
longueur Relativement à un poisson, distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la nageoire caudale. (length)
- maillage
maillage Relativement à la maille d’un filet, distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds, après que le filet a été immergé dans l’eau et tendu, jusqu’à l’obtention de deux lignes droites parallèles, au moyen de l’appareil communément appelé la jauge Selkirk. (mesh size)
- ministère
ministère Le ministère des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba. (Department)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/2003-107, art. 1]
- ministre provincial
ministre provincial Le ministre du gouvernement du Manitoba chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)
- mouche artificielle
mouche artificielle Un ou deux hameçons à une pointe garnis de soie, de paillettes, de laine, de poils, de plumes ou d’un mélange quelconque de ces matières susceptibles d’attirer le poisson. (artificial fly)
- numéro de pêcheur
numéro de pêcheur[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]
- numéro d’immatriculation
numéro d’immatriculation[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- parc en filet
parc en filet Filet conçu pour attraper le poisson en l’emprisonnant et comprend un truble et un verveux. (trap net)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne Pêche au moyen d’une canne, d’une ligne et d’un hameçon ou au moyen d’une ligne ou d’un hameçon. (angling)
- pêche à l’arc
pêche à l’arc Pêche au moyen d’un arc et d’une flèche. (bow fishing)
- pêche à la seine
pêche à la seine Pêche au moyen d’une seine. (seine netting)
- pêche à l’épervier
pêche à l’épervier Pêche au moyen d’un épervier. (cast netting)
- pêche à l’épuisette
pêche à l’épuisette Pêche au moyen d’une épuisette. (dip netting)
- pêche au harpon
pêche au harpon Pêche au moyen d’un harpon lancé à la main ou au fusil. (spearfishing)
- pêche au piège à ménés
pêche au piège à ménés Pêche au moyen d’un piège à ménés. (minnow trapping)
- pêche commerciale
pêche commerciale Pêche pour la vente, le troc ou toute autre fin commerciale. (commercial fishing)
- pêche récréative
pêche récréative Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine, pêche au piège à ménés, pêche à la ligne, pêche à l’arc ou pêche au harpon. Sont exclues de la présente définition :
a) la pêche pratiquée par un Indien à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
b) la pêche commerciale. (recreational fishing)
- pêche sportive
pêche sportive[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- permis
permis Permis de pêche délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale. (licence)
- permis de manutention de poisson vivant
permis de manutention de poisson vivant Permis délivré en vertu de l’article 6.1. (Live Fish Handling Permit)
- permis de pêche à la ligne
permis de pêche à la ligne Permis de pêche autorisant son titulaire à pratiquer la pêche récréative. (angling licence)
- permis de pêche à la ligne (conservation)
permis de pêche à la ligne (conservation)[Abrogée, DORS/2023-28, art. 8]
- permis de pêche générale
permis de pêche générale Permis délivré en vertu de l’article 6. (General Fishing Permit)
- poids éviscéré et étêté
poids éviscéré et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés, sans que le ventre ait été coupé. (headless drawn weight)
- poids habillé
poids habillé Poids d’un poisson après que les ouïes et les viscères ont été enlevés. (dressed weight)
- poids habillé et étêté
poids habillé et étêté Poids d’un poisson après que la tête, les ouïes et les viscères ont été enlevés et que le ventre a été coupé. (headless dressed weight)
- poisson-appât
poisson-appât Toute espèce de poisson figurant à l’annexe I. (bait fish)
- poisson commun
poisson commun Toute espèce de poisson figurant à l’annexe IV. (rough fish)
- résident
résident[Abrogée, DORS/98-247, art. 1]
- résident du Manitoba
résident du Manitoba Personne dont la résidence principale est au Manitoba et qui a vécu au Manitoba pendant au moins six mois consécutifs au cours des douze mois précédant le jour où :
a) elle demande un permis;
b) si elle est autorisée à pêcher sans permis, elle commence à pratiquer la pêche. (resident of Manitoba)
(2) Toute période mentionnée dans le présent règlement :
a) comprend la première heure ou le premier jour et la dernière heure ou le dernier jour mentionnés;
b) commence et se termine dans la même année civile, sauf si le jour où elle se termine serait antérieur au jour où elle commence si les deux jours étaient dans la même année civile; dans ce cas, la période se termine au cours de l’année civile qui suit.
(3) Pour l’application du présent règlement, le nom commun d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson indiqué à la colonne I de l’annexe VI est assimilé au nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne II de cette annexe.
(4) Pour l’application du présent règlement, deux filets sont comptés comme un poisson.
(5) Pour déterminer si un poisson fileté d’une espèce visée au tableau du présent paragraphe respecte la limite de taille établie pour cette espèce, la longueur du filet doit être multipliée par le facteur de conversion applicable à l’espèce et indiqué dans le tableau.
Article Colonne I Colonne II Espèce Facteur de conversion 1 Ombre arctique 1,45 2 Omble de fontaine 1,38 3 Truite brune 1,48 4 Barbue de rivière 1,57 5 Touladi 1,53 6 Achigan à grande bouche 1,63 7 Grand brochet 1,57 8 Truite arc-en-ciel 1,49 9 Achigan à petite bouche 1,65 10 Doré jaune et doré noir 1,60 (6) Pour l’application de la partie IV du présent règlement, n’est ni gardé ni en la possession d’une personne le poisson qui, après sa capture, est dégagé de l’hameçon et immédiatement relâché à l’eau là où il a été capturé.
- DORS/88-190, art. 1
- DORS/89-180, art. 1
- DORS/90-302, art. 1
- DORS/92-450, art. 1
- DORS/93-39, art. 1
- DORS/95-256, art. 1
- DORS/95-518, art. 1
- DORS/98-247, art. 1
- DORS/2000-310, art. 1
- DORS/2003-107, art. 1
- DORS/2005-27, art. 1 et 2
- DORS/2006-119, art. 1
- DORS/2023-28, art. 3
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance des pêches au Manitoba.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux qui sont situées dans un parc national du Canada ou dans les eaux qui font l’objet d’un permis d’aquiculture.
- DORS/90-302, art. 2
PARTIE IDispositions générales
Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites
4 (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le ministre provincial ou le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis affiché à au moins deux endroits dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
c) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;
d) un avis publié dans un ou plusieurs des périodiques suivants :
(i) dans la Gazette du Manitoba,
(ii) dans un journal qui paraît dans la région avoisinant la zone en cause,
(iii) dans le Manitoba Anglers Guide, publié par le ministère,
(iv) dans l′Annexe sur les prises commerciales, publiée par le ministère,
(v) sur le site Internet du ministère.
e) [Abrogé, DORS/99-189, art. 1]
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/91-381, art. 1
- DORS/99-189, art. 1
- DORS/2003-107, art. 8
PARTIE IIPermis
Dispositions générales
5 (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.
(2) Tout permis est valide pendant la période qui y est précisée.
(3) Le permis délivré en vertu du présent règlement est gratuit.
- DORS/88-190, art. 2
- DORS/98-247, art. 2
- DORS/2023-28, art. 4
6 (1) Le ministre provincial peut délivrer un permis de pêche générale à une personne si sa délivrance ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson dans la pêcherie en cause.
(2) Lorsque le ministre provincial délivre un permis de pêche générale à une personne qui détient un droit de pêche ancestral ou issu d’un traité, il s’assure que le permis :
a) autorise la personne à pêcher en conformité avec ce droit;
b) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.
- DORS/89-180, art. 2
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/92-174, art. 1
- DORS/94-414, art. 1
- DORS/97-249, art. 1
- DORS/98-247, art. 2
- DORS/2003-107, art. 8
6.1 Le ministre provincial peut délivrer un permis de manutention de poisson vivant à une personne pour l’autoriser à recueillir, à transporter et à avoir en sa possession du poisson ou des oeufs de poisson aux fins mentionnées dans le permis, si la délivrance de celui-ci ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson auquel il s’applique.
- DORS/98-247, art. 2
- DORS/2003-107, art. 8
7 Tout permis délivré aux termes du présent règlement est la propriété de la Couronne et il n’est pas cessible.
8 (1) Il est interdit à quiconque :
a) de modifier ou de détériorer un permis;
b) de permettre à une autre personne d’utiliser son permis.
c) [Abrogé, DORS/89-180, art. 3]
(2) [Abrogé, DORS/98-247, art. 3]
- DORS/89-180, art. 3
- DORS/98-247, art. 3
- DORS/2023-28, art. 5(A)
9 (1) Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :
a) porter le permis sur elle;
b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.
(2) Elle peut, dans le cas du permis de pêche à la ligne, se conformer au paragraphe (1) en ne portant sur elle que la version électronique du permis et en la produisant sur demande.
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/2023-28, art. 6
10 La personne à qui un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne a été délivré :
a) ou bien signe son nom dans l’espace réservé à cette fin;
b) ou bien appose sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque.
11 Le permis n’est pas valide dans les cas suivants :
a) il a été délivré sur la base de faux renseignements;
b) la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis;
c) les exigences de l’article 10 ne sont pas remplies, s’il s’agit d’un permis autre qu’un permis de pêche à la ligne.
Conditions des permis
12 (1) Pour assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition — compatible avec le présent règlement — concernant notamment l’un ou l’autre des points suivants :
a) les espèces et la quantité de poisson qu’il est permis de prendre;
b) la période pendant laquelle la pêche est autorisée;
c) les eaux du Manitoba dans lesquelles la pêche est autorisée;
d) le type et la quantité d’engins et d’équipement de pêche qu’il est permis d’avoir en sa possession ou d’utiliser et la façon dont ils doivent être utilisés;
e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;
f) les mesures à prendre, quant à la remise à l’eau des poissons ou à leur élimination, pour éviter de mettre en danger les stocks de poisson;
g) les renseignements à fournir au directeur ou à un agent au sujet des poissons pris et la manière de les signaler.
(2) Le titulaire d’un permis doit se conformer aux conditions qui y sont précisées.
- DORS/88-190, art. 3
- DORS/98-247, art. 5
- DORS/2003-107, art. 8
13 Il est interdit de pêcher dans les eaux qui figurent à l’annexe VIII, sauf en vertu d’un permis de pêche générale.
Fermeture aux fins de la conservation
13.1 Il est interdit à toute personne de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XVII, dans les eaux visées à la colonne I, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, à moins qu’elle ne pêche en vertu d’un permis de pêche générale.
- DORS/95-518, art. 2
- DORS/98-247, art. 6
13.2 Avant de modifier une période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe XVII, le ministre provincial ou le directeur détermine si la modification :
a) risque d’empiéter sur tout droit — ancestral ou issu de traités — d’un peuple autochtone;
b) est raisonnablement nécessaire à des fins de conservation;
c) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.
- DORS/98-247, art. 6
- DORS/2003-107, art. 8
PARTIE IIIPossession et transport du poisson
14 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(2) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 8]
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;
b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;
c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.
(4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :
a) la preuve de son statut d’Indien;
b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;
c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.
- DORS/2003-107, art. 2
- DORS/2006-119, art. 10
- DORS/2023-28, art. 8
15 Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons-appâts vivants dans les régions visées au tableau du présent article.
Régions | |
---|---|
1 | Eaux ensemencées de truites mentionnées à l’annexe V |
2 | Forêt provinciale du mont Duck et parc provincial du mont Duck |
3 | Forêt provinciale du mont Turtle et parc provincial du mont Turtle |
4 | Parc provincial Whiteshell |
5 | Partie de la rivière Winnipeg entre la centrale électrique Seven Sisters et le parc provincial Whiteshell |
6 | Eaux des divisions nord-est, nord-ouest et centre-nord |
7 | Forêt provinciale du mont Porcupine |
8 | Parc provincial Atikaki |
9 | Parc provincial Atikaki Sud |
- DORS/95-256, art. 2
- DORS/2006-119, art. 2
16 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants, à moins d’y être autorisé en vertu de la loi provinciale ou par un permis de manutention de poisson vivant.
(2) Il est interdit d’introduire sans autorisation au Manitoba, d’y avoir en sa possession ou de relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs vivants de poisson ou des poissons vivants d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba.
(2.1) [Abrogé, DORS/2015-121, art. 31]
(3) Il est interdit d’introduire au Manitoba pour utilisation comme appâts des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants, à moins d’y être autorisé par un permis de manutention de poisson vivant.
- DORS/89-180, art. 4
- DORS/90-302, art. 3
- DORS/93-39, art. 2
- DORS/98-247, art. 7
- DORS/2008-278, art. 1
- DORS/2011-39, art. 8(F)
- DORS/2015-121, art. 31
- DORS/2017-122, art. 2
- DORS/2023-28, art. 9
Gaspillage ou détérioration du poisson
16.1 (1) Si du poisson est pris dans le cadre de la pêche, il est interdit de le manipuler ou de le transporter, ou d’en disposer, d’une façon qui entraîne le gaspillage ou la détérioration du poisson.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du poisson commun pris par une personne qui pratique la pêche commerciale.
- DORS/89-180, art. 5
- DORS/2023-28, art. 10
Remise à l’eau du poisson
17 Quiconque capture un poisson dont la garde est interdite en vertu du présent règlement doit sur-le-champ le relâcher à l’eau dans laquelle il a été capturé, en prenant soin de le blesser le moins possible.
Lâcher de poissons étiquetés
18 Il est interdit à quiconque étiquette ou marque des poissons de les relâcher dans les eaux du Manitoba à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis de manipulation de poisson vivant.
PARTIE IVPêche récréative
- DORS/98-247, art. 8
Périodes de fermeture et contingents
19 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de pêcher ou de prendre et de garder du poisson de quelque espèce que ce soit provenant des eaux visées à un article de l’annexe X, selon la méthode mentionnée à cet article pendant la période de fermeture prévue au même article.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les périodes de fermeture prévues à l’annexe X sont réputées avoir été fixées séparément pour chacune des méthodes de pêche récréative et pour chaque espèce.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder au cours d’une journée du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité prise et gardée dépasse le contingent quotidien y figurant.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’avoir en sa possession, au cours d’une journée, du poisson d’une espèce figurant à un article de l’annexe XI provenant des eaux visées à cet article si la taille du poisson ne respecte pas la limite de taille établie à cet article ou si la quantité possédée dépasse la limite de possession y figurant.
(5) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]
(6) [Abrogé, DORS/2023-28, art. 11]
(7) Toute personne qui n’est pas un résident du Manitoba et qui est âgée de moins de 16 ans tandis qu’elle pratique la pêche récréative doit être :
a) soit titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide;
b) soit accompagnée, selon le cas :
(i) par une personne titulaire d’un permis de pêche à la ligne valide,
(ii) par un résident du Manitoba autorisé sous le régime de la loi provinciale à pratiquer la pêche récréative sans permis.
(8) Tout le poisson pris par un non-résident accompagné par une personne visée à l’alinéa (7)b) fait partie des prises de la personne qui accompagne le non-résident.
- DORS/88-190, art. 4
- DORS/89-180, art. 6
- DORS/90-302, art. 4
- DORS/92-174, art. 2
- DORS/97-249, art. 2
- DORS/98-247, art. 9 et 28
- DORS/2000-310, art. 2
- DORS/2003-107, art. 3
- DORS/2006-119, art. 10
- DORS/2023-28, art. 11
19.1 et 20 [Abrogés, DORS/2003-107, art. 3]
Eaux limitrophes
21 Lorsqu’une personne prend et garde du poisson d’une espèce quelconque dans des eaux communes au Manitoba et à une province, un État ou un territoire voisins, le poisson pris et gardé provenant de la partie des eaux situées dans la province, l’État ou le territoire voisins doit être pris en considération pour déterminer, aux fins du présent règlement, si les contingents ou les limites de taille sont respectés.
Restrictions générales
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre ou de tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet ou d’un parc en filet ou en le casaquant, en l’assommant ou en le gaffant.
(2) Une personne peut utiliser une gaffe pour aider à sortir de l’eau un poisson capturé à la ligne.
(3) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les lacs ou les cours d’eau ensemencés de truites.
- DORS/93-39, art. 3
- DORS/95-518, art. 3
- DORS/96-198, art. 2
23 Il est interdit d’utiliser à des fins de pêche récréative un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique, dans les eaux mentionnées à l’annexe XII.
- DORS/92-174, art. 3
- DORS/94-55, art. 1
- DORS/98-247, art. 28
24 (1) Sauf au moment de le préparer pour la consommation immédiate, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche récréative qui est habillé, coupé ou emballé de façon qu’on ne puisse facilement déterminer :
a) l’espèce;
b) la quantité de poissons;
c) la longueur des poissons lorsque des limites de taille sont applicables.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’espèce d’un poisson qui a été fileté peut être facilement déterminée si un morceau de peau d’au moins 6 cm2 demeure attachée à chaque filet.
- DORS/90-302, art. 6
- DORS/98-247, art. 28
Pêche à la ligne
25 (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :
a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;
b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;
c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;
d) d’utiliser un hameçon à ressort;
e) d’utiliser comme appât :
(i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,
(ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe du Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes à l’égard du Manitoba;
f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.
(3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]
- DORS/89-180, art. 10
- DORS/90-302, art. 7
- DORS/92-174, art. 4
- DORS/93-39, art. 4
- DORS/98-247, art. 28
- DORS/2003-107, art. 9
- DORS/2015-121, art. 32
26 Quiconque doit :
a) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne en eau libre, garder sa ligne dans son champ de vision;
b) lorsqu’il pratique la pêche à la ligne sous la glace, rester dans un rayon de 50 m du lieu où se trouve toute ligne qu’il utilise.
27 [Abrogé, DORS/98-247, art. 11]
28 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux ci-après d’utiliser un appât naturel :
a) le lac Corstophine (50°35′ N, 100°12′ O.), 7,5 km au nord-ouest de la municipalité de Sandy Lake;
b) le lac McHugh (49°43′ N., 95°12′ O.);
c) le lac Patterson (50°38′ N., 100°34′ O.), 6,5 km au nord d’Oakburn;
c.1) le lac Persse (51°33′ N., 101°25′ O.), 44 km au nord de Roblin;
d) le lac Pybus (50°30′ N, 100°11′ O.), 3,5 km au sud-ouest de la municipalité de Sandy Lake;
e) les lacs Twin (51°33′ N., 101°27′ O.), à l’ouest de la forêt provinciale du mont Duck;
f) le lac West Goose (51°13′ N., 101°21′ O.), ville de Roblin;
g) le lac West Watjask (51°39′ N., 101°27′ O.).
- DORS/2008-98, art. 1
- DORS/2009-127, art. 1
- DORS/2012-67, art. 1
- DORS/2023-28, art. 12
29 (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe X pour permettre la pêche à la ligne, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) une ou plusieurs des restrictions établies pour les engins de pêche à la ligne au tableau du présent paragraphe.
Restrictions visant les engins de pêche à la ligne 1 Seuls les hameçons sans ardillon sont autorisés 2 Aucun appât naturel n’est autorisé 3 Seules les mouches artificielles sont autorisées 4 Seuls les hameçons à une pointe sont autorisés 5 Seuls les hameçons à pointes multiples sont autorisés (2) Lorsqu’une ou plusieurs restrictions visant les engins de pêche à la ligne sont précisées dans l’avis par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pratiquer la pêche à la ligne sans respecter ces restrictions dans les eaux visées par cet avis.
- DORS/2003-107, art. 8
Pêche au harpon
30 Il est interdit à quiconque de pêcher au harpon à moins que ce ne soit en nageant et en utilisant un harpon avec ardillon.
- DORS/89-180, art. 12
- DORS/2023-28, art. 13
31 (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.
(2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.
- DORS/89-180, art. 13(F)
Pêche à l’arc
32 Il est interdit à quiconque :
a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;
b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;
c) [Abrogé, DORS/90-302, art. 9]
d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;
e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.
- DORS/89-180, art. 14(A)
- DORS/90-302, art. 9
Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés
33 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse de poisson-appât ou de carpe commune.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher toute espèce de poisson dans les eaux suivantes :
a) la rivière Saskatchewan, de la centrale électrique de Grand Rapids à un point situé à 1 km en aval;
b) les lacs ensemencés de truites;
c) les cours d’eau ensemencés de truites.
(2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.
(3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]
- DORS/88-190, art. 5
- DORS/97-249, art. 3
- DORS/98-247, art. 28
- DORS/2004-39, art. 1
- DORS/2023-28, art. 15
34 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 16]
35 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.
- DORS/89-180, art. 15
- DORS/98-247, art. 28
35.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.
- DORS/96-198, art. 4
- DORS/98-247, art. 28
36 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :
a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;
a.1) un épervier dont la superficie dépasse 3 m2;
b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;
c) un piège à ménés :
(i) mesurant plus de 65 cm de longueur,
(ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;
d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.
- DORS/98-247, art. 28
- DORS/2023-28, art. 17
37 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 18]
Pêche sous la glace
38 (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :
a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;
b) son numéro de téléphone.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :
a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;
b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;
c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);
d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).
(3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.
- DORS/88-190, art. 7(A)
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/95-256, art. 3
- DORS/97-249, art. 4
- DORS/2005-27, art. 3
- DORS/2023-28, art. 19
PARTIE VPêche commerciale
Restrictions sur le commerce
39 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir en vente, en échange ou en troc du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la loi provinciale.
- DORS/90-302, art. 11
- DORS/98-247, art. 12
- DORS/2023-28, art. 20
Périodes de fermeture et contingents
40 Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.
41 Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III.
42 (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2).
(3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique.
- DORS/90-302, art. 21(F)
43 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :
a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;
b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Facteur de conversion Facteur de conversion Facteur de conversion Espèce Habillé Étêté, habillé
Étêté, éviscéré
Fileté 1 Touladi 1,2 1,5 2,5 2 Grand corégone 1,1 1,2 2,2 3 Grand brochet 1,2 1,5 2,5 4 Doré noir 1,1 1,4 2,4 5 Doré jaune 1,1 1,4 2,4
44 [Abrogé, DORS/98-247, art. 13]
Limites de maillage de filet maillant
45 (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XV pour permettre la pêche commerciale, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) qu’une limite de maillage de filet maillant figurant au tableau du présent paragraphe constitue la limite minimale ou maximale applicable.
Limites de maillage de filet maillant 1 76 mm 2 83 mm 3 89 mm 4 95 mm 5 102 mm 6 108 mm 7 114 mm 8 121 mm 9 127 mm 10 133 mm 11 140 mm 12 152 mm 13 178 mm 14 203 mm 15 229 mm 16 254 mm 17 279 mm 18 305 mm 19 330 mm (2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé.
- DORS/90-302, art. 12
- DORS/94-414, art. 2
- DORS/2003-107, art. 8
Espacement et marquage des engins
46 et 47 [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.
49 et 50 [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]
Eaux restreintes
51 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.
52 et 53 [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]
PARTIE VIContraventions
Infractions désignées
54 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.
- DORS/91-381, art. 3
Amendes
55 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.
- DORS/91-381, art. 3
56 et 57 [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]
ANNEXE I(paragraphe 2(1))Poisson-appât
ANNEXE II
ANNEXE III(paragraphe 2(1))Eaux naturelles à ombles de fontaine
ANNEXE IV(paragraphe 2(1))Poisson commun
- DORS/97-249, art. 6
- DORS/2023-28, art. 25
ANNEXE V(paragraphe 2(1) et article 15)Eaux ensemencées de truites
- DORS/88-190, art. 9 et 10
- DORS/89-180, art. 18
- DORS/90-302, art. 15
- DORS/92-174, art. 6
- DORS/92-450, art. 4
- DORS/94-55, art. 3 à 7
- DORS/95-256, art. 7 à 10
- DORS/96-198, art. 6 à 8
- DORS/97-249, art. 7 et 8
- DORS/99-189, art. 6
- DORS/2000-310, art. 4
- DORS/2003-107, art. 5
- DORS/2004-39, art. 2
- DORS/2006-119, art. 4
- DORS/2008-98, art. 3 à 6
- DORS/2009-127, art. 3
- DORS/2012-67, art. 2
- DORS/2023-28, art. 26
- DORS/2023-28, art. 27
- DORS/2023-28, art. 28
ANNEXE VI(paragraphe 2(3))
Noms commun et scientifique
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Omble chevalier | Salvelinus alpinus |
2 | Ombre arctique | Thymallus arcticus |
2.1 | Buffalo à grande bouche | Ictiobus cyprinellus |
2.2 | Barbotte noire | Ameiurus melas |
3 | Marigane noire | Pomoxis nigromaculatus |
3.1 | Barbotte noire | Ameiurus melas |
4 | Poisson-castor | Amia calva |
5 | Omble de fontaine | Salvelinus fontinalis |
5.1 | Barbotte brune | Ameiurus nebulosus |
6 | Truite brune | Salmo trutta |
6.1 | Lotte | Lota lota |
7 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 29] | |
8 | Barbottes et barbues | membres de la famille Ictaluridae |
9 | Barbue de rivière | Ictalurus punctatus |
10 | Ciscos | membres du sous-genre Leucichthys de la famille Salmonidae |
10.1 | Carpe commune | Cyprinus carpio (à l’exception des membres de la sous-espèce koï) |
11 | Écrevisses | membres de la famille Cambaridae |
12 | Truite fardée | Oncorhynchus clarki |
13 | Dards | membres de la sous-famille Etheostomatinae |
13.01 | Malachigan | Aplodinotus grunniens |
13.1 | Moules d’eau douce | membres de la famille Unionidae |
14 | Lépisostés | membres de la famille Lepisosteidae |
15 | Alose à gésier | Dorosoma cepedianum |
16 | Laquaiche aux yeux d’or | Hiodon alosoides |
17 | Cyprin doré | Carassius auratus |
18 | Carpe de roseau | Ctenopharyngodon idella |
19 | Harengs | membres de la famille Clupeidae |
20 | Kokani | Oncorhynchus nerka |
21 | Esturgeon jaune | Acipenser fulvescens |
22 | Touladi | Salvelinus namaycush |
23 | Grand corégone | Coregonus clupeaformis |
24 | Achigan à grande bouche | Micropterus salmoides |
25 | Sangsues | membres de la classe Hirudinae |
26 | Ménés | membres de la famille Cyprinidae |
27 | Laquaiche argentée | Hiodon tergisus |
28 | Umbres de vase | membres de la famille Umbridae |
29 | Maskinongé | Esox masquinongy |
30 | Grand brochet | Esox lucius |
31 | Spatulaire | Polyodon spathula |
32 | Esturgeon pâle | Scaphyrhynchus albus |
32.1 | Crapet-soleil | Lepomis gibbosus |
33 | Truite arc-en-ciel | Oncorhynchus mykiss |
34 | Crapet de roche | Ambloplites rupestris |
35 | Salamandres | membres de l’ordre Caudata |
36 | Doré noir | Sander canadensis |
37 | Chabots | membres de la famille Cottidae |
38 | Esturgeon à museau court | Acipenser brevirostrum |
39 | Esturgeon à museau spatulé | Scaphyrhynchus platorynchus |
40 | Achigan à petite bouche | Micropterus dolomieu |
41 | Éperlans | membres de la famille Osmeridea |
42 | Truite moulac | croisement entre l’omble de fontaine et le touladi (hybride) |
43 | Épinoches | membres de la famille Gasterosteidae |
44 | Meuniers | membres de la famille Catostomidae |
45 | Perches-truites | membres de la famille Percopsidae |
46 | Méné de l’Utah | Gila atraria |
47 | Doré jaune | Sander vitreus |
48 | Poisson-chat ambulant | Clarais batrachus |
48.1 | Bar blanc | Morone chrysops |
49 | Perchaude | Perca flavescens |
50 | Moule zébrée | Dreissena polymorpha |
- DORS/90-302, art. 16
- DORS/92-174, art. 7
- DORS/92-450, art. 5
- DORS/94-55, art. 8 et 9
- DORS/99-189, art. 7(F)
- DORS/2023-28, art. 29
- DORS/2023-28, art. 30
- DORS/2023-28, art. 31
ANNEXE VII
ANNEXE VIII(article 13)Eaux interdites sauf pour la pêche à des fins scientifiques ou d’enseignement
- DORS/92-450, art. 6
ANNEXE IX
ANNEXE X(paragraphes 19(1) et (2) et 29(1))
Périodes de fermeture de la pêche récréative
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Eaux | Espèces | Méthode prohibée | Période de fermeture | |
1 | Les eaux de la division nord-est | Toutes les espèces | Toutes les méthodes | Du 31 décembre au 1er janvier |
2 | Les eaux de la division nord-ouest |
| Toutes les méthodes | Du 1er mai au troisième vendredi de mai |
| Toutes les méthodes | Du 1er mai au 30 juin | ||
| Toutes les méthodes | Du 31 décembre au 1er janvier | ||
3 | Les eaux de la division centre-nord |
| Toutes les méthodes | Du 1er mai au troisième vendredi de mai |
| Toutes les méthodes | Du 1er mai au 30 juin | ||
| Toutes les méthodes | Du 31 décembre au 1er janvier | ||
4 | Les eaux de la division sud, sauf celles visées aux articles 5 à 7 |
| Toutes les méthodes | Du premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai |
| Toutes les méthodes | Du 15 septembre au 31 octobre | ||
| Toutes les méthodes | Du 1er mai au 15 juin | ||
| Toutes les méthodes | Du 31 décembre au 1er janvier | ||
5 | La rivière Rouge entre l’écluse et barrage St. Andrews (Lockport) et le lac Winnipeg, y compris ses affluents jusqu’à la première barrière infranchissable |
| Toutes les méthodes | Du premier lundi d’avril au 15 juin |
| Toutes les méthodes | Du premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai | ||
6 | La rivière Assiniboine en aval du canal de dérivation Portage jusqu’à la route 240 |
| Toutes les méthodes | Du premier lundi d’avril au 15 juin |
| Toutes les méthodes | Du premier lundi d’avril au deuxième vendredi de mai | ||
7 | Le lac Dauphin et ses affluents, à l’exception du réservoir Vermilion | Toutes les espèces | Toutes les méthodes | Du 1er avril au deuxième vendredi de mai |
- DORS/94-55, art. 10
- DORS/95-256, art. 12
- DORS/98-247, art. 20
- DORS/99-189, art. 10
- DORS/2003-107, art. 9
- DORS/2011-194, art. 20
- DORS/2023-28, art. 32
ANNEXE XI(paragraphes 14(1) et 19(3) et (4))
Contingents quotidiens, limites de possession et limites de taille
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Espèces | Eaux | Contingent quotidien | Limite de possession | Limite de taille | |
1 | Omble chevalier | De toutes les divisions | 8 | 8 | De toute taille |
2 | Ombre arctique | De toutes les divisions | 3 | 3 | D’une longueur d’au plus 40 cm |
3 | Buffalo à grande bouche | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
4 | Marigane noire | De toutes les divisions | 6 | 6 | D’une longueur d’au plus 35 cm |
5 | Crapet arlequin et crapet-soleil, ensemble | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
6 | Omble de fontaine | De toutes les divisions | 1 | 1 | D’une longueur d’au plus 45 cm |
7 | Barbotte brune et barbotte noire, ensemble | De toutes les divisions | 25 | 25 | De toute taille |
8 | Lotte | De toutes les divisions | 6 | 6 | D’une longueur d’au plus 70 cm |
9 | Barbue de rivière | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 60 cm |
10 | Malachigan | De toutes les divisions | 10 | 10 | D’une longueur d’au plus 60 cm |
11 | Moules d’eau douce | De toutes les divisions | 25 | 25 | De toute taille |
12 | Laquaiche aux yeux d’or et laquaiche argentée, ensemble | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
13 | Esturgeon jaune | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
14 | Touladi | De toutes les divisions | 1 | 1 | D’une longueur d’au plus 65 cm |
15 | Grand corégone | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
16 | Achigan à grande bouche | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
17 | Maskinongé | De toutes les divisions | 0 | 0 | De toute taille |
18 | Grand brochet | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 75 cm |
19 | Crapet de roche | De toutes les divisions | 6 | 6 | De toute taille |
20 | Achigan à petite bouche | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 45 cm |
21 | Truite d’ensemencement (omble de fontaine, truite brune, truite fardée, truite arc-en-ciel, truite moulac, omble chevalier), ensemble | De toutes les divisions | 3 | 3 | D’une longueur d’au plus 60 cm et dont une seule d’une longueur de plus de 45 cm |
22 | Doré jaune et doré noir, ensemble | De toutes les divisions | 4 | 4 | D’une longueur d’au plus 55 cm |
23 | Bar blanc | De toutes les divisions | 10 | 10 | De toute taille |
24 | Perchaude | De toutes les divisions | 25 | 25 | De toute taille |
25 | Toute autre espèce | De toutes les divisions | Nombre illimité | Nombre illimité | De toute taille |
- DORS/94-55, art. 10
- DORS/95-256, art. 13 à 15
- DORS/98-247, art. 21 à 23
- DORS/2003-107, art. 6
- DORS/2004-39, art. 3 et 4
- DORS/2006-119, art. 5 à 8
- DORS/2023-28, art. 32
ANNEXE XI.1
ANNEXE XII(article 23)Eaux interdites aux bateaux propulsés autrement que par la force humaine ou un moyen électrique — pêche récréative
- DORS/92-174, art. 8
- DORS/92-450, art. 8
- DORS/93-39, art. 5(F)
- DORS/94-55, art. 10
- DORS/95-256, art. 16
- DORS/97-249, art. 9
- DORS/98-247, art. 24
- DORS/2004-39, art. 5
- DORS/2006-119, art. 9
- DORS/2009-127, art. 4
- DORS/2012-67, art. 3
- DORS/2023-28, art. 33
ANNEXE XIII(article 31)Espèces pour lesquelles la pêche au harpon est interdite
ANNEXE XIV
ANNEXE XV(articles 40 et 41, paragraphe 42(1), article 43 et paragraphe 45(1))
Contingents annuels et périodes de fermeture pour la pêche commerciale
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Eaux | Espèces | Contingent annuel | Période de fermeture | |
1 | Lac Winnipeg |
| 6 100 000 kg | Du 1er avril au 31 mai |
| illimité | Du 1er avril au 31 mai | ||
2 | Lac Cedar |
| 496 000 kg | Du 1er mai au 31 mai |
| illimité | Du 1er mai au 31 mai | ||
3 | Lac Manitoba |
| 907 200 kg | Du 1er avril au 31 mai |
| illimité | Du 1er avril au 31 mai | ||
4 | Lac Winnipegosis |
| 270 000 kg | Du 1er novembre au 31 mai |
| illimité | Du 1er avril au 31 mai | ||
5 | Toutes les autres eaux |
| 2 000 000 kg | Du 1er mai au 31 mai |
| 2 000 000 kg | Du 1er avril au 31 mai | ||
| 2 000 000 kg | Du 1er avril au 31 mai | ||
| illimité | Du 1er avril au 31 mai |
- DORS/99-189, art. 11
- DORS/2011-194, art. 21
- DORS/2023-28, art. 34
ANNEXE XVI(articles 54 et 55)
Infractions et amendes
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Description de l’infraction | Disposition du règlement | Amende | |
1 | Pêcher sans permis dans les eaux visées | 13 | 200 $ |
1.1 | Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession | 14(1) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
1.2 | Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille | 14(1) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
2 | Posséder du poisson-appât vivant dans des régions interdites | 15 | 200 $ |
3 | Posséder, sans permis, des oeufs vivants de poisson ou du poisson vivant | 16(1) | 200 $ |
4 | Introduire au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
5 | Posséder au Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
6 | Relâcher dans les eaux du Manitoba des oeufs de poisson ou du poisson vivant d’une espèce visée | 16(2) | 250 $ |
7 | Introduire sans permis au Manitoba des poissons, écrevisses, sangsues ou salamandres vivants pour utilisation comme appât | 16(3) | 200 $ |
8 | Manipuler le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1(1) | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $ |
9 | Transporter le poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1(1) | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $ |
10 | Disposer du poisson de façon à entraîner son gaspillage ou sa détérioration | 16.1(1) | 100 $, plus 20 $ pour chaque poisson jusqu’à un maximum de 1 000 $ |
11 | Omettre de relâcher le poisson à l’eau de façon à le blesser le moins possible | 17 | 50 $ |
12 | Relâcher sans permis du poisson étiqueté ou marqué | 18 | 50 $ |
13 | Pêcher pendant la période de fermeture | 19(1) | 200 $ |
13.1 | Prendre et garder du poisson pendant la période de fermeture | 19(1) | 200 $, plus 25 $ pour chaque poisson pris et gardé, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
14 | Prendre et garder du poisson en une quantité qui dépasse le contingent quotidien | 19(3) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant le contingent, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
15 | Prendre et garder du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille | 19(3) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
16 | Avoir en sa possession du poisson en une quantité qui dépasse la limite de possession | 19(4) | 100 $, plus 25 $ pour chaque poisson excédant la limite, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
17 | Avoir en sa possession du poisson dont la taille ne respecte pas la limite de taille | 19(4) | 50 $, plus 25 $ pour chaque poisson, jusqu’à concurrence de 1 000 $ |
18 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
19 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
20 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
21 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
22 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
22.1 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
23 | Prendre ou tenter de prendre du poisson en le casaquant | 22(1) | 150 $ |
24 | Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet | 22(1) | 150 $ |
25 | Prendre ou tenter de prendre du poisson en l’assommant | 22(1) | 150 $ |
26 | Prendre ou tenter de prendre du poisson en le gaffant | 22(1) | 150 $ |
27 | Prendre ou tenter de prendre du poisson au moyen d’un parc en filet | 22(1) | 150 $ |
28 | Utiliser un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique à des fins de pêche récréative dans les eaux visées | 23 | 75 $ |
29 | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer l’espèce | 24(1)a) | 75 $ |
30 | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la quantité | 24(1)b) | 75 $ |
31 | Posséder du poisson habillé, coupé ou emballé de façon à ce qu’on ne puisse facilement en déterminer la taille | 24(1)c) | 75 $ |
32 | Pêcher à la ligne en eau libre avec plus d’une ligne simple | 25(1)a) | 100 $ |
33 | Pêcher à la ligne sous la glace avec plus de deux lignes | 25(1)b) | 100 $ |
34 | Pêcher avec une ligne munie de plus de deux hameçons | 25(1)c) | 100 $ |
35 | Pêcher à la ligne avec un hameçon à ressort | 25(1)d) | 100 $ |
36 | Utiliser comme appât une espèce de poisson interdite | 25(1)e) | 200 $ |
37 | Pêcher à la ligne avec un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon | 25(1)f) | 50 $ |
38 | Posséder une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon | 25(2) | 50 $ |
39 | Pêcher sans garder la ligne dans son champs de vision | 26a) | 50 $ |
40 | Se trouver à plus de 50 m du lieu de la ligne utilisée pour la pêche sous la glace | 26b) | 50 $ |
41 | Utiliser un appât naturel dans le lac McHugh | 28 | 50 $ |
42 | Pêcher au harpon autrement qu’en nageant | 30 | 150 $ |
43 | Pêcher avec un harpon sans ardillon | 30 | 150 $ |
44 | Pêcher au harpon des espèces interdites | 31(1) | 150 $ |
45 | Pêcher au harpon des espèces interdites en utilisant un scaphandre autonome | 31(2) | 150 $ |
46 | Pêcher à l’arc des espèces autres que celles autorisées | 32a) | 150 $ |
47 | Pêcher à l’arc avec des engins autres que ceux autorisés | 32b) | 150 $ |
48 | Pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage Lockport et un point situé à 1 km en aval | 32d) | 150 $ |
49 | Pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval | 32e) | 150 $ |
50 | Utiliser, pour la pêche récréative, une épuisette, un épervier, une seine ou un piège à ménés pour pêcher des espèces autres que celles autorisées | 33(1) | 150 $ |
51 | Pratiquer la pêche récréative en utilisant une méthode interdite dans les eaux visées | 33(1.1) | 100 $ |
52 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
53 | Prendre et garder ou posséder plus de 4 L de poisson-appât pendant la pêche récréative | 35 | 100 $ |
54 | Posséder plus de 180 poissons-appâts vivants pendant la pêche récréative | 35.1 | 100 $ |
55 | Pratiquer la pêche récréative avec une épuisette trop grande | 36a) | 100 $ |
55.1 | Pratiquer la pêche récréative avec un épervier trop grand | 36a.1) | 100 $ |
56 | Pratiquer la pêche récréative avec une seine trop grande | 36b) | 100 $ |
57 | Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés trop grand | 36c) | 100 $ |
58 | Pratiquer la pêche récréative avec un piège à ménés insuffisamment identifié | 36d) | 100 $ |
59 | [Abrogé, DORS/2023-28, art. 35] | ||
60 | Omettre de marquer clairement un abri de pêche | 38(1) | 50 $ |
61 | Omettre d’enlever un abri de pêche au plus tard à la date limite ou sur l’ordre d’un agent des pêches | 38(2), (3) | 150 $ |
62 | Vendre du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
63 | Échanger du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
64 | Troquer du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
65 | Offrir en vente du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
66 | Offrir en échange du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
67 | Offrir en troc du poisson qui n’a pas été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale | 39 | 500 $ |
68 | Pratiquer la pêche commerciale pendant une période de fermeture | 40 | 500 $ |
69 | Pratiquer la pêche commerciale avec un filet à l’intérieur d’un rayon de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau | 51 | 250 $ |
- DORS/89-180, art. 24 à 27 et 28(F)
- DORS/90-302, art. 19, 20 et 21(F)
- DORS/93-39, art. 7
- DORS/98-247, art. 25 à 28
- DORS/99-427, art. 1
- DORS/2003-107, art. 7
- DORS/2004-39, art. 6
- DORS/2023-28, art. 35
- DORS/2023-28, art. 36
- DORS/2023-28, art. 37
- DORS/2023-28, art. 38
ANNEXE XVII(articles 13.1 et 13.2)
Restrictions visant certaines espèces
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
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Eaux | Espèces | Période de fermeture | |
1 | La partie de la rivière Winnipeg comprise entre la frontière du Manitoba et de l’Ontario et la centrale électrique de Pine Falls | Esturgeon jaune | Du 1er janvier au 31 décembre |
2 | La partie du fleuve Nelson et ses tributaires comprise entre les chutes Whitemud et la centrale électrique de Kelsey, y compris les lacs Duck et Sipiwesk | Esturgeon jaune | Du 1er janvier au 31 décembre |
3 | Toutes les autres eaux |
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- DORS/95-518, art. 4
- DORS/99-189, art. 12
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