Règlement de zonage de l’aéroport de Saskatoon (DORS/87-706)
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Règlement à jour 2024-10-14
Règlement de zonage de l’aéroport de Saskatoon
DORS/87-706
Enregistrement 1987-12-10
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saskatoon
C.P. 1987-2466 1987-12-10
Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saskatoon, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Star-Phoenix les 2 et 6 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saskatoon, C.R.C., ch. 108, et de prendre en remplacement le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Saskatoon, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Saskatoon.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- aéroport
aéroport désigne l’aéroport de Saskatoon, situé à proximité de Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan; (airport)
- bande
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 495,30 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/92-668, art. 1
Application
3 Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
- DORS/92-668, art. 2(F)
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou élément, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
- DORS/92-668, art. 3(F)
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l’excédent.
- DORS/92-668, art. 4
Dépôt de déchets
6 Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’y soient déposés des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
- DORS/92-668, art. 5
ANNEXE(art. 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l’aéroport de Saskatoon, en date du 12 juin 1984, est décrit comme suit :
Admettant que les relèvements mentionnés ci-après sont des relèvements astronomiques et se rapportent à l’axe de la bande 08R-26L de l’aéroport de Saskatoon, Saskatoon (Saskatchewan), soit Sud 79°01′20″ Est; commençant à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section treize (13), canton trente-sept (37), Rang six (6), à l’ouest du troisième (3e) méridien; de là, en direction sud, le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section treize (13), sur une distance de 198,27 m plus ou moins, jusqu’à l’intersection avec l’axe de la bande 08R-26L; de là, en direction sud, 79°01′20″ Est, le long dudit axe de la bande, sur une distance de 940,25 m plus ou moins jusqu’à l’intersection avec l’axe de la bande 14-32; de là, en direction sud 49°01′20″ Est, sur une distance de 822,96 m jusqu’à un point désigné comme étant le point de repère de l’aéroport.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l’aéroport de Saskatoon, en date du 12 juin 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 14-32, 08R-26L et 08L-26R et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 14 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 240 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale étant à 304,8 m, dans le sens vertical au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 32 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 240 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
c) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 08R et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 240 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
d) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 26L et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 15 240 m dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 316,48 m du prolongement de l’axe de la bande, ladite ligne horizontale imaginaire étant à 304,8 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;
e) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 08L et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 529,84 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283,46 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 101,19 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande; et
f) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de piste 26R et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m, dans le sens vertical contre 25 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 2 529,84 m, dans le sens horizontal à l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 283,46 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 101,19 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l’aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de chaque bande
Les bandes figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l’aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984 sont décrites comme suit :
a) la bande associée à la piste 08R-26L mesure 365,76 m de largeur, soit 182,88 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 383,28 m de longueur;
b) la bande associée à la piste 14-32 mesure 365,76 m de largeur, soit 182,88 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 3 139,44 m de longueur; et
c) la bande associée à la piste 08L-26R mesure 60,96 m de largeur, 30,48 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 036,32 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l’aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984, sont décrites comme suit :
a) les surfaces de transition associées aux pistes 08R-26L et 14-32 sont des surfaces constituées d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe des bandes qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales des bandes et de leurs surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface de transition d’une bande adjacente; et
b) la surface de transition associée à la piste 08L-26R est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 5 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son croisement avec la surface extérieure ou une surface de transition d’une bande adjacente.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E.1754 de l’aéroport de Saskatoon du 12 juin 1984, sont décrites comme suit :
COMMENÇANT à l’angle sud-ouest de la section 1, Township 37, rang 6, à l’ouest du 3e méridien;
DE LÀ, en direction sud à travers la 33e rue et le long de la limite est de l’avenue Byng jusqu’à la limite nord du chemin John A. MacDonald;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du chemin John A. MacDonald, jusqu’à l’intersection avec le prolongement nord de la limite est de l’allée bordant la limite ouest du bloc 679, figurant sur le plan enregistré 72-S-22316;
DE LÀ, en direction sud, à travers le chemin John A. MacDonald et en continuant vers le sud et l’est le long des limites est et nord de ladite allée suivant les limites du bloc 679, plan enregistré 72-S-22316, et en poursuivant vers l’est le long de la limite nord de ladite allée et son prolongement vers l’est, jusqu’à l’intersection avec la limite est de la promenade Confederation;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la promenade Confederation jusqu’à la limite nord de la promenade Massey;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de la promenade Massey et de son prolongement vers le sud-est, jusqu’à la limite sud-est de l’avenue Northumberland;
DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est de l’avenue Northumberland jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 72, bloc 473, plan enregistré 67-S-29100;
DE LÀ, en direction est suivant la limite sud de l’allée à travers le bloc 473, jusqu’à l’intersection avec la limite ouest de la promenade Circle;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest de la promenade Circle, jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la moitié sud de la section 31, canton 36, rang 5, à l’ouest du 3e méridien;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite moitié sud de la section 31 et en continuant vers l’est jusqu’à un point se trouvant à l’intersection de la limite nord de la 28e rue et le prolongement vers le nord de la limite est de l’avenue N;
DE LÀ, en direction sud le long de ladite limite est de l’avenue N et son prolongement jusqu’à la limite sud du chemin Bedford;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud du chemin Bedford jusqu’à la limite ouest de l’avenue E;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest de l’avenue E, jusqu’à l’intersection avec le prolongement ouest de la limite nord de la 25e rue;
DE LÀ, en direction est le long de ladite limite nord de la 25e rue jusqu’à la limite ouest de l’avenue A;
DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite ouest de l’avenue A jusqu’à l’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud de la parcelle D, plan enregistré B.V. 6120;
DE LÀ, en direction est le long des limites sud de ladite parcelle D et de la parcelle Y, plan enregistré G.746, jusqu’à la limite ouest de la 29e rue;
DE LÀ, en direction nord, est et sud le long des limites ouest, nord et est, respectivement, de ladite 29e rue jusqu’à la limite sud de la parcelle 1, plan enregistré 76-S-00924;
DE LÀ, en direction est le long de ladite limite sud de la parcelle 1 jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle G, plan enregistré C.R. 3112;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de la parcelle G jusqu’à la limite nord de la section 33, canton 36, rang 5, à l’ouest du 3e méridien;
DE LÀ, en direction est, le long de ladite limite nord de la section 33 jusqu’à la limite ouest du chemin Warman;
DE LÀ, en direction nord, en suivant ladite limite ouest du chemin Warman jusqu’à l’intersection avec le prolongement ouest de la limite sud de la subdivision légale 4, section 10, canton 37, rang 5, à l’ouest du 3e méridien;
DE LÀ, en direction est, le long de ladite limite sud de la subdivision légale 4 jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction nord, le long de ladite limite est de ladite subdivision légale 4 jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction est le long des limites nord des subdivisions légales 2 et 3 jusqu’à l’angle sud-ouest de la subdivision légale 8 de ladite section 10;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest de la subdivision légale 8 jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de ladite subdivision légale 8 jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite est du quartier nord-est de ladite section 10 et à travers l’emprise du chemin jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-est de la section 15;
DE LÀ, en direction ouest en suivant la limite sud dudit quartier sud-est section 15 jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction nord, en suivant la limite est de la moitié ouest de la section 15 jusqu’à l’angle sud-est du quartier sud-ouest de la section 22;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du même quartier sud-ouest de la section 22 jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit quartier sud-ouest de la section 22 jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction ouest, à travers l’emprise de la route et le long de la limite sud de la subdivision légale 9, section 21, jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la subdivision légale 9 jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la subdivision légale 15 jusqu’à son angle sud-ouest;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la subdivision légale 15 et son prolongement jusqu’à la limite sud de la section 28;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la section 28 et son prolongement jusqu’à la limite ouest de la route 11 qui figure sur le plan enregistré F.N. 3629;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du plan enregistré F.N. 3629 jusqu’à l’intersection avec la limite nord de la subdivision légale 1, section 29;
DE LÀ, en direction ouest le long des limites nord des subdivisions légales 1, 2, 3 et 4, section 29, et des subdivisions légales 1, 2, et 3, section 30, et à travers l’emprise de la route jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite subdivision légale 3, sectionv30;
DE LÀ, en direction nord le long des limites est des subdivisions légales 5 et 12 de ladite section 30 jusqu’à l’angle nord-est de la subdivision légale 12;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord de la subdivision légale 12, à travers l’emprise de la route et le long des limites nord des subdivisions légales 9, 10 et 11, section 25, canton 37, rang 6, à l’ouest du 3e méridien jusqu’à l’angle nord-ouest de ladite subdivision légale 11;
DE LÀ, en direction sud le long des limites ouest des subdivisions légales 11, 6, et 3 de ladite section 25, à travers l’emprise de la route et le long de la limite ouest de la subdivision légale 14, section 24, jusqu’à l’angle sud-ouest de la subdivision légale 14;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord de la subdivision légale 12 et de son prolongement à travers l’emprise de la route jusqu’à la limite est de la section 23;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est de la section 23 jusqu’à l’angle nord-est de la subdivision légale 1, section 23;
DE LÀ, en direction ouest, le long des limites nord des subdivisions légales 1, 2, 3, et 4 section 23, à travers l’emprise de la route et le long des limites nord de la subdivision légale 1, section 22, jusqu’à son angle nord-ouest;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest de la subdivision légale 1, section 22, à travers de l’emprise de la route et le long des limites ouest des subdivisions légales 16, 9 et 8, section 15, jusqu’à l’angle sud-ouest de la subdivision légale 8;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud de la subdivision légale 8, section 15, à travers l’emprise de la route et le long des limites nord des subdivisions légales 4 et 3, section 14, jusqu’à l’angle nord-est de la subdivision légale 3;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est de la subdivision légale 3, section 14, à travers de l’emprise de la route et le long de la limite est de la moitié ouest de la section 11, jusqu’à son angle sud-est;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de la subdivision légale 15, section 2, jusqu’à son angle nord-est;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est des subdivisions légales 15, 10, 7, et 2 jusqu’à la limite sud de la section 2;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud de la section 2 et à travers de l’emprise de la route jusqu’au point de départ.
- DORS/92-668, art. 6 à 8
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