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Règlement de zonage de l’aéroport de Cranbrook (DORS/88-126)

Règlement à jour 2024-10-14

Règlement de zonage de l’aéroport de Cranbrook

DORS/88-126

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1988-02-04

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cranbrook

C.P. 1988-188 1988-02-04

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cranbrook, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada, Partie I, les 22 et 29 août 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Cranbrook Daily Townsman, les 22 et 23 juin 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard.

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cranbrook, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Cranbrook.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    aéroport

    aéroport L’aéroport de Cranbrook situé à Cranbrook, dans le district régional de Kootenay est et dans le district territorial de Kootenay, dans la province de la Colombie-Britannique. (airport)

    bande

    bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 924,5 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-169, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-169, art. 2(F)

Dispositions générales

 Il est interdit, sur un terrain visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un bâtiment, ouvrage ou objet ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-169, art. 3(F)

Végétation

 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.

  • DORS/92-169, art. 4

Dépôt de déchets

 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

  • DORS/92-169, art. 5(F)

ANNEXE(art. 2 et 3)

PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est un point situé à 197,83 m en direction ouest et perpendiculaire à l’axe de la piste 16-34, à partir d’un point dudit axe situé à 1 089,58 m au nord de l’extrémité sud de la bande.

Le point de repère de l’aéroport est identifié au moyen d’une plaque de laiton encastrée dans un bassin de béton et porte le numéro de monument du ministère des Transports 126 + 22,50.

PARTIE IIDescription des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 16-34 et sont décrites comme suit :

  • a) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande;

  • b) la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34 et constituée d’un plan incliné à raison de 1,25 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal, et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande; les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 450 m du prolongement de l’axe de la bande; ladite ligne horizontale imaginaire étant à 75 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande.

PARTIE IIIDescription de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IVDescription de la bande

La bande associée à la piste 16-34, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est une bande mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,853 m de longueur.

PARTIE VDescription des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.

PARTIE VIDescription des limites extérieures des biens-fonds

Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Cranbrook no B.C. 1640 (Z) en date du 12 janvier 1987, sont les suivantes :

Tous les biens-fonds situés dans le district de Kootenay, dans la province de la Colombie-Britannique, qui sont compris dans les limites décrites ci-dessous :

Commençant à l’angle nord-est du lot de district 340, district de Kootenay;

De là, en direction nord le long de la limite ouest de la réserve indienne de Kootenay numéro 1, à 21,4 m, approximativement, jusqu’à un point d’intersection d’un rayon de 4 000 m à l’azimut 353°44′30″ à partir du point de repère de l’aéroport;

De là, en direction est, sud et sud-ouest le long d’un arc décrit vers la droite par une courbe ayant un rayon de 4 000 m à 8 612,73 m jusqu’à un point de tangente;

De là, à l’azimut 212°22′00″, à 50 m, approximativement jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du lot de district no 2, district de Kootenay, soit la rive droite de Saint Mary River;

De là, en direction ouest et sud le long des sinuosités de la limite nord dudit lot de district no 2 jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot de district no 2;

De là, en direction sud jusqu’à l’angle sud-est du lot de district no 1, district de Kootenay;

De là, en direction ouest jusqu’à l’angle sud-ouest du lot B assigné, carte-croquis 20655A;

De là, en direction sud jusqu’à l’angle sud-est du lot de district 494, district de Kootenay;

De là, en direction sud jusqu’à l’angle sud-est du lot de district 11570, district de Kootenay;

De là, en direction ouest jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot de district 11570;

De là, en direction ouest jusqu’à l’angle sud-ouest du lot de district 11569, district de Kootenay;

De là, en direction ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du lot de district 11571, district de Kootenay;

De là, en direction sud jusqu’à l’angle nord-est du lot 2, plan 13513;

De là, en direction ouest jusqu’à l’angle nord-ouest du lot 1, plan 13513;

De là, en direction nord-ouest et en ligne droite jusqu’à un point situé à la limite est du lot de district 5267, district de Kootenay, à 300 m au nord de l’angle sud-est dudit lot de district 5267;

De là, en direction nord-ouest et en ligne droite jusqu’à un point situé à la limite ouest dudit lot de district 5267, à 800 m au nord de l’angle sud-ouest dudit lot de district 5267;

De là, en direction nord-ouest et en ligne droite jusqu’à l’angle le plus au sud-est du lot de district 11530, district de Kootenay;

De là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot de district 11530 jusqu’au point d’intersection avec le prolongement sud de la limite ouest du lot de district 2045, district de Kootenay;

De là, en direction nord le long dudit prolongement sud et de ladite limite ouest du lot de district 2045 jusqu’au point d’intersection avec la limite sud de l’autoroute paraissant sur le plan de droits de passage obligatoires 15445;

De là, en direction nord et ouest le long de la limite sud dudit plan de droits de passage obligatoires 15445 jusqu’au point d’intersection avec la limite est du lot de district 8748, district de Kootenay;

De là, en direction nord jusqu’à l’angle sud-est du lot de district 6435, district de Kootenay;

De là, en direction nord jusqu’à l’angle sud-est du lot de district 7010, district de Kootenay;

De là, en direction ouest jusqu’à l’angle sud-ouest du lot de district 7010, district de Kootenay;

De là, en direction nord jusqu’à l’angle nord-ouest dudit lot de district 7010;

De là, en direction nord et en ligne droite jusqu’à un point situé à la limite nord du lot de district 8898, district de Kootenay, lequel point se situe à 400 m à l’ouest de l’angle le plus au nord-est dudit lot de district 8898;

De là, en direction nord-est et en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du sous-lot 4 (plan x-40) dudit lot de district 340;

De là, en direction nord-est et en ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du sous-lot 12 (plan x-40) dudit lot de district 340;

De là, en direction nord-est et en ligne droite jusqu’au point de départ.

Font exception au présent règlement de zonage :

Premièrement : La réserve indienne de Kootenay no 1, plan B.C. 55 (C.L.S.R.).

Deuxièmement : Les lots de district 494 et 1758 et les parties du lot de district 1, district de Kootenay, qui font maintenant tous partie de la réserve indienne de Saint Mary no 1A figurant dans le plan 58602 (C.L.S.R.), plan B-90 (L.T.O.).

Troisièmement : Les parties du lot de district 1, district de Kootenay, situées à l’intérieur de la réserve indienne de Sainte Mary no 1A figurant dans le plan 59527 (C.L.S.R.), plan K-854 (L.T.O.).

  • DORS/92-169, art. 6 et 7

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