Décret de remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers (DORS/88-332)
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Règlement à jour 2024-10-14
Décret de remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers
DORS/88-332
Enregistrement 1988-06-23
Décret concernant la remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers
C.P. 1988-1244 1988-06-23
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 49
Titre abrégé
1 Décret de remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- blouse et chemisier
blouse et chemisier Vêtement en matière textile tissée pour femme ou fillette, conçu pour recouvrir la partie supérieure du corps, muni ou non de manches et muni ou non d’une ouverture totale ou partielle à partir de l’encolure. Sont exclus de la présente définition les vêtements tels les gilets de corps, les tee-shirts, les sweat-shirts, ainsi que les blouses et chemisiers confectionnés à la demande d’un ministère fédéral. (blouse and shirt)
- coordonné
coordonné Vêtements pour femme ou fillette constitués d’une veste coordonnée avec une jupe ou un pantalon ou d’un ensemble deux pièces, qui ont des couleurs, formes et détails apparentés et qui sont conçus expressément pour être vendus et portés ensemble. Sont exclus de la présente définition les vêtements de sport, les vêtements de dessus et les vêtements coordonnés en denim, ainsi que les coordonnés confectionnés à la demande d’un ministère fédéral. (coordinated apparel)
- écru
écru Qualifie le tissu qui provient directement du métier et qui n’a subi aucune transformation pour en faire un tissu fini. Se dit également du tissu non fini tissé à partir de fils colorés ou teints. (greige)
- ensemble deux pièces
ensemble deux pièces Vêtement composé de deux pièces dont l’une est une jupe et l’autre un haut coordonné conçu pour être porté tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la jupe. (two-piece dress)
- fabricant de blouses et chemisiers
fabricant de blouses et chemisiers Personne au Canada qui à la fois :
a) est propriétaire des tissus au moment où elle les utilise pour la confection de blouses et chemisiers et, dans le cas où elle confectionne aussi des coordonnés, est propriétaire des tissus au moment où elle les utilise pour la confection de coordonnés;
b) s’occupe principalement de la conception, de la commercialisation, de la confection et de l’expédition de blouses et chemisiers ainsi que de la vente de blouses et chemisiers à des détaillants, des sociétés ou des clients exploitant un établissement industriel ou autre;
c) est propriétaire ou locataire de l’équipement et des locaux au Canada dont elle se sert pour confectionner les blouses et chemisiers et, le cas échéant, les coordonnés, et pour faire au moins une partie de la coupe ou de la couture de ceux-ci, le reste, le cas échéant, étant donné à contrat au Canada. (blouse and shirt manufacturer)
- fabricant de coordonnés
fabricant de coordonnés Personne au Canada qui à la fois :
a) est propriétaire des tissus au moment où elle les utilise pour la confection de coordonnés et, dans le cas où elle confectionne aussi des blouses et chemisiers, est propriétaire des tissus au moment où elle les utilise pour la confection de blouses et chemisiers;
b) s’occupe principalement de la conception, de la commercialisation, de la confection et de l’expédition de coordonnés ainsi que de la vente de coordonnés à des détaillants, des sociétés ou des clients exploitant un établissement industriel ou autre;
c) est propriétaire ou locataire de l’équipement et des locaux au Canada dont elle se sert pour confectionner les coordonnés et, le cas échéant, les blouses et chemisiers, et pour faire au moins une partie de la coupe ou de la couture de ceux-ci, le reste, le cas échéant, étant donné à contrat au Canada. (coordinated apparel manufacturer)
- fini
fini Qualifie le tissu qui a subi les procédés de transformation nécessaires pour faire d’un tissu écru un tissu vendu à un fabricant de blouses et chemisiers. (finished)
- produit
produit Qualifie le tissu tissé, fini et vendu au Canada. (produced)
- produit aux États-Unis
produit aux États-Unis Qualifie le tissu qui est tissé et fini aux États-Unis à partir de fils filés et teints aux États-Unis ou qui est fini au Canada à partir de fils filés, teints et tissés aux États-Unis. (produced in the United States)
- valeur nette à l’usine
valeur nette à l’usine S’entend, pour une année civile donnée, du chiffre des ventes de blouses et chemisiers ou de coordonnés réalisées pendant cette année, déduction faite des escomptes, rabais et réfactions, des droits de douane étrangers et des frais d’expédition découlant de ces ventes. (net factory value)
- veste
veste Vêtement, y compris un blazer, porté par-dessus d’autres vêtements et recouvrant principalement la partie supérieure du corps. Sont exclus de la présente définition les vêtements tels les survêtements de sport et les vêtements de dessus. (jacket)
- DORS/89-83, art. 2
- DORS/91-550, art. 2
Remise des droits de douane
3 Sous réserve des articles 6 et 7, remise est accordée, pour chacune des années civiles 1989 à 1997, des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les blouses et chemisiers importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 décembre 1997 par un fabricant de blouses et chemisiers ou par un fabricant de coordonnés, selon le montant calculé conformément à l’article 4 ou 5, selon le cas.
4 Sous réserve de l’article 6, la remise accordée au fabricant de blouses et chemisiers aux termes de l’article 3 est égale :
a) pour 1989, aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 20 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédentes, des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés par lui au Canada;
b) pour chacune des années civiles 1990 à 1997, aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 20 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédant l’année en cause, des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés par lui au Canada, si, au cours de l’année civile pour laquelle la remise est demandée, la valeur des achats, par lui, de tissus produits ou finis au Canada pendant une année civile ou produits aux États-Unis pendant une année civile et utilisés par lui au 31 décembre 1997 pour confectionner au Canada des blouses et chemisiers est au moins égale à :
(i) pour 1990 ou 1991, cinq pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1990 ou en 1991, selon le cas,
(ii) pour 1992 ou 1993, 10 pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1992 ou en 1993, selon le cas,
(iii) pour 1994 ou 1995, 15 pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1994 ou en 1995, selon le cas,
(iv) pour 1996 ou 1997, 20 pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1996 ou en 1997, selon le cas;
c) pour n’importe quelle des années civiles 1990 à 1997 où le fabricant de blouses et chemisiers ne remplit pas la condition relative aux achats de tissus énoncée à l’alinéa b), aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit sur 15 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, pour les trois années civiles précédant l’année en cause, des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés par lui au Canada.
- DORS/89-83, art. 2
- DORS/91-550, art. 2(F)
- DORS/92-500, art. 2
5 Sous réserve de l’article 6, la remise accordée à un fabricant de coordonnés en vertu de l’article 3 pour une année civile donnée est égale aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 10 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédant cette année, des coordonnés et des blouses et chemisiers confectionnés par lui au Canada.
- DORS/89-83, art. 2
6 (1) Lorsque, au cours de l’année civile pour laquelle la remise est demandée, la valeur nette à l’usine des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés au Canada par un fabricant de blouses et chemisiers ou un fabricant de coordonnés est inférieure à la moyenne de la valeur nette à l’usine de tels vêtements au cours des trois années civiles précédentes, la valeur nette à l’usine utilisée dans le calcul de la remise applicable à l’année civile suivant l’année donnée, calculée conformément aux articles 4 ou 5, est réduite de 2,5 pour cent pour chaque un pour cent ou moins d’écart entre les deux valeurs nettes à l’usine.
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune réduction n’est effectuée selon ce paragraphe dans le calcul d’une remise accordée aux termes du présent décret pour les années civiles 1991 ou 1992.
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune réduction n’est effectuée selon ce paragraphe dans le calcul d’une remise accordée aux termes du présent décret pour les années civiles 1993 ou 1994.
- DORS/89-83, art. 2
- DORS/91-550, art. 2(A)
- DORS/92-500, art. 2
- DORS/94-678, art. 2
Conditions
7 La remise accordée en vertu du présent décret est assujettie aux conditions suivantes :
a) le fabricant de blouses et chemisiers ou le fabricant de coordonnés a exploité son entreprise de fabrication de blouses et chemisiers ou de coordonnés pendant au moins six mois de l’année civile au cours de laquelle les blouses et les chemisiers sont importés au Canada;
b) une demande de remise est présentée au ministre dans les trois ans suivant la date où les blouses et chemisiers sont importés au Canada;
c) le fabricant de blouses et chemisiers ou le fabricant de coordonnés fournit au ministre, en la forme fixée par celui-ci, les renseignements nécessaires à l’application du présent décret;
d) le fabricant de blouses et chemisiers ou le fabricant de coordonnés fournit au ministre de l’Expansion industrielle régionale les rapports que celui-ci peut exiger au sujet de la confection de blouses et chemisiers et de coordonnés effectuée par lui;
e) le fabricant de blouses et chemisiers ou le fabricant de coordonnés fournit au ministre, à l’égard de chaque année civile pour laquelle il demande une remise en vertu du présent décret, un cautionnement ou une autre garantie d’exécution des conditions du présent décret, d’un montant qui, selon l’estimation du ministre, est égal aux droits de douane payables sur les blouses et chemisiers pouvant faire l’objet d’une remise en vertu de l’article 3, ou à 1 000 000 $, le moins élevé de ces montants étant à retenir.
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