Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)
DORS/88-361
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1988-06-30
Règlement concernant l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, le renvoi des membres par mesure administrative, l’efficacité, l’administration et le bon gouvernement de la Gendarmerie royale du Canada
C.P. 1988-1338 1988-06-30
Sur avis conforme du solliciteur général du Canada et en vertu du paragraphe 12(1), de l’article 18, des paragraphes 21(1)Note de bas de page *, 23(4)Note de bas de page **, 31(7)Note de bas de page *** et 33(4)Note de bas de page *** et de l’article 38Note de bas de page *** de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, le renvoi des membres par mesure administrative, l’efficacité, l’administration et le bon gouvernement de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 11, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1986, ch. 11, art. 13
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1986, ch. 11, art. 15
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « gendarme spécial »
« gendarme spécial » Gendarme spécial nommé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (special constable)
- « logement »
« logement » S’entend notamment d’un dortoir, d’une chambre dans une résidence, d’un appartement, d’une maison ou de tout autre lieu d’habitation appartenant ou loué à la Gendarmerie et destiné à ses membres et aux personnes à leur charge. (living accommodation)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- « membre civil »
« membre civil » Membre nommé à un échelon dans la Gendarmerie. (civilian member)
- « membre régulier »
« membre régulier » Membre qui est nommé à un grade de membre régulier dans la Gendarmerie. Est visé par la présente définition le gendarme spécial. (regular member)
- « membre spécial »
« membre spécial » Membre nommé au grade de membre spécial à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date. (special constable member)
- « officier désigné »
« officier désigné » Officier nommé par le commissaire aux fins de la procédure de renvoi par mesure administrative visée au présent règlement. (designated officer)
- « poste »
« poste » Lieu auquel le membre est affecté pour remplir des fonctions permanentes ou temporaires. (post)
- « réserve »
« réserve » La réserve de la Gendarmerie royale du Canada établie en vertu de l’article 9. (Reserve)
- DORS/94-219, art. 1.
PARTIE I
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Divisions
3. (1) La Gendarmerie se compose de divisions, désignées par une lettre ou de la manière ordonnée par le ministre, dont chacune comprend un commandant ainsi que les autres membres et le personnel qu’ordonne le Commissaire.
(2) Le quartier général de chaque division est situé à l’endroit que fixe le ministre.
4. (1) Le Commissaire peut créer, à l’intérieur d’une division, des sous-divisions dont chacune est commandée par un officier et dotée des autres membres et du personnel qu’ordonne le Commissaire.
(2) Le quartier général de chaque sous-division est situé à l’endroit fixé par le Commissaire.
(3) Chaque sous-division porte le nom de la municipalité où se trouve le quartier général sous-divisionnaire, ou le nom qu’ordonne le Commissaire.
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