Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) (DORS/89-427)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) [43 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) [197 KB]
Règlement à jour 2024-10-14
Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)
DORS/89-427
Enregistrement 1989-08-24
Règlement concernant l’exonération du paiement des droits payables sur certaines marchandises importées temporairement au Canada et réexportées
C.P. 1989-1663 1989-08-24
Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu des alinéas 95d) à j) du Tarif des DouanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 31 août 1989, le Règlement concernant l’exonération du paiement des droits payables sur certaines marchandises importées temporairement au Canada et réexportées, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires).
- DORS/98-28, art. 3
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ancienne loi
ancienne loi S’entend au sens de l’article 137 de la Loi. (former Act)
- carnet
carnet Le carnet A.T.A. (Admission temporaire — Temporary Admission) mentionné dans la Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l’admission temporaire des marchandises. (carnet)
- droits
droits Les droits imposés au titre de l’article 21 de la Loi ou les droits ou taxes imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de la taxe imposée en application de la partie IX de cette loi. (duties)
- Loi
Loi Le Tarif des douanes. (Act)
- DORS/98-28, art. 4
2.1 [Abrogé, DORS/98-28, art. 5]
Exonération du paiement des droits
3 Sous réserve des articles 4 à 6, est accordée une exonération du paiement :
a) de la totalité des droits payés ou payables sur les marchandises qui sont mentionnées à la colonne I de l’annexe, qui sont utilisées au Canada uniquement aux fins et selon les conditions qui y sont prévues et qui, selon la colonne II, entrent dans la catégorie 1;
b) d’une fraction des droits payés ou payables sur les marchandises qui sont mentionnées à la colonne I de l’annexe, qui sont utilisées au Canada uniquement aux fins et selon les conditions qui y sont prévues et qui, selon la colonne II, entrent dans la catégorie 2, égale à la totalité des droits payés ou payables à l’égard des marchandises moins le plus élevé des montants suivants :
(i) 25 $,
(ii) le montant des droits payés ou payables sur 1/60 de la valeur en douane des marchandises multiplié par le nombre de mois ou partie de mois où les marchandises restent au Canada.
Demande d’exonération
4 (1) La demande d’exonération des droits est présentée à un agent au bureau de douane où les marchandises sont déclarées en détail en vertu de la Loi sur les douanes.
(2) La demande d’exonération est assortie de tous les documents pertinents qui permettent d’établir que le demandeur a droit à l’exonération.
Conditions
5 (1) L’exonération visée à l’article 3 est accordée aux conditions suivantes :
a) les marchandises sont utilisées au Canada exclusivement aux fins et aux conditions prévues à l’annexe;
b) les marchandises qui ne sont pas visées aux alinéas c) à g) sont exportées par leur importateur dans l’année suivant leur dédouanement;
c) les marchandises visées à l’article 8 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas 24 mois suivant leur dédouanement;
d) les marchandises visées à l’article 31 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas six mois suivant leur dédouanement;
e) les marchandises visées à l’article 56 de l’annexe sont exportées par leur importateur dans un délai n’excédant pas 30 jours suivant leur dédouanement;
f) les marchandises visées par un carnet dont la date d’expiration précède celle de tout délai prévu aux alinéas b) à e) sont exportées par leur importateur au plus tard à la date d’expiration indiquée dans le carnet, à moins qu’une garantie valable pour le reste du séjour des marchandises au Canada ne soit donnée, conformément à l’article 6, relativement au paiement intégral des droits qui seraient payables à l’égard des marchandises;
g) les marchandises visées par un carnet dont la date d’expiration est postérieure à celle de tout délai prévu aux alinéas b) à e) sont exportées par leur importateur dans les délais prévus aux alinéas b) à e).
(2) Pour l’application du paragraphe 106(4) de la Loi, le ministre peut prolonger les délais visés aux alinéas (1)b), c), f) et g) à l’égard des marchandises visées à l’annexe.
- DORS/94-371, art. 1
- DORS/98-28, art. 6
Garantie
6 (1) Dans le cas de l’exonération prévue à l’alinéa 3a), une garantie, du montant que fixe le ministre aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi, est remise à un agent :
a) à l’endroit où les marchandises seront dédouanées, lorsque celles-ci ne sont pas visées par un carnet;
b) à l’endroit où les marchandises ont été dédouanées, lorsque celles-ci sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration indiquée dans le carnet elles n’ont pas été exportées.
(2) La garantie visée au paragraphe (1) doit être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une entité qui est autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada dans les branches détournements ou caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’au maximum permis par les lois respectives en vertu desquelles elles ont été constituées,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
(3) [Abrogé, DORS/96-43, art. 1]
- DORS/96-43, art. 1
- DORS/97-339, art. 1
- DORS/98-28, art. 7
ANNEXE(art. 3 et 5)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Marchandises | Catégorie | |
1 | Plans, dessins, bleus, devis, maquettes, photographies et articles connexes de nature technique devant servir d’instrument visuel :
| 1 |
2 | Plans, dessins, bleus, devis, maquettes, photographies et articles connexes de nature technique devant servir d’instrument visuel pour la fabrication de marchandises en vue de l’exportation. | 1 |
3 | Marchandises qui sont la propriété d’une personne ou qui sont fabriquées par une personne, laquelle est un non-résident qui se propose d’acquérir des machines canadiennes de transformation ou d’emballage, lorsque les marchandises sont importées à des fins de démonstration du rendement de machines canadiennes de transformation ou d’emballage. | 1 |
4 | Machines, appareils ou autres articles qui ne peuvent être obtenus d’une source de production canadienne et qui doivent servir à des fins de démonstration par un résident canadien à des clients éventuels. | 2 |
5 | Maquettes, modèles coupés, prototypes ou modèles expérimentaux de machines, de moteurs ou d’autres appareils. | 2 |
6 | Machines, appareils ou autres articles qui ne peuvent être obtenus d’une source de production canadienne, lorsqu’ils sont importés afin d’être évalués. | 2 |
7 | Outillages, pièces de machines ou accessoires fournis par un entrepreneur principal étranger à un fabricant canadien aux termes d’un contrat de sous-traitance et devant servir à la fabrication de marchandises destinées à l’exportation. | 2 |
8 | Moules, matrices, gabarits et calibres ou agencements connexes devant servir à la fabrication de marchandises au Canada. | 2 |
9 | Cylindres pour le gaufrage ou l’impression de petites séries de tissus ou de matières semblables. | 2 |
10 | Outils ou autre matériel pour le montage, l’installation, la réparation ou l’essai de machines ou d’autre matériel lorsqu’ils sont fournis par le fabricant étranger de ces machines ou de ce matériel. | 2 |
11 | Matériel de construction qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes. | 2 |
12 | Instruments et autres appareils destinés à enseigner au personnel les bonnes méthodes de fonctionnement et d’entretien des machines ou appareils qui ont déjà été déclarés en détail. | 2 |
13 | Véhicules servant au transport de machines et d’appareils destinés à la démonstration ou à l’enseignement, lorsqu’ils sont spécialement conçus et équipés à cette fin. | 2 |
14 | Machines et autres appareils prêtés en attendant la livraison de machines et d’appareils neufs qui ont été commandés. | 2 |
15 | Machines et autres appareils devant remplacer temporairement ceux qui ont déjà été déclarés en détail et qui subissent des réparations. | 2 |
16 | Articles devant être réparés, remis en état, modifiés ou ajustés. | 1 |
17 | Articles devant être mis à l’essai et équipement d’essai spécialisé fixé ou installé en permanence sur un article à mettre à l’essai. | 1 |
18 | Outils spécialement conçus qu’importe une institution visée aux codes 1750 à 1756 de l’annexe II de l’ancienne loi, pour l’entretien, la vérification, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé dans les locaux de ces institutions ou par celles-ci. | 1 |
19 | Équipement d’essai spécialisé importé par un fabricant non résident d’un article devant être mis à l’essai au Canada, pour servir à la mise à l’essai de cet article. | 2 |
20 | Matériel qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes et devant servir à la mise à l’essai, à l’évaluation ou à la réparation d’articles. | 2 |
21 | Matériel qui ne peut être obtenu d’une source de production canadienne et devant servir à effectuer des essais sur les systèmes à hyperfréquences ou sur les systèmes d’acheminement d’ondes radiophoniques ou à des fins semblables. | 2 |
22 | Camions, équipement et installations d’hébergement mobiles, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnement canadiennes, lorsqu’ils sont importés par des non-résidents pour servir à la récolte. | 2 |
23 | Pompes à harengs qui ne peuvent être obtenues de sources d’approvisionnement canadiennes et, devant servir à décharger le hareng au cours de la saison de pêche au hareng. | 2 |
24 | Matériel qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes qui a été installé en permanence sur un véhicule automobile et devant servir aux travaux d’exploration ou de découverte des puits de pétrole ou de gaz naturel, ou à la mise en valeur, à l’entretien, à la mise à l’essai, à l’épuisement ou à la production de ces puits. | 2 |
25 | Matériel devant servir aux études sur la pollution et l’hygiène au profit de la santé et de la sécurité. | 2 |
26 | Matériel de sécurité qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes et devant servir à la réparation ou à l’entretien. | 2 |
27 | Matériel cinématographique et d’enregistrement sonore et magnétoscopique importé par des non-résidents et devant leur servir pour produire des films ou enregistrements magnétoscopiques à caractère culturel ou éducatif ou des films ou enregistrements de divertissement en vertu d’une entente entre le Canada et tout autre pays. | 1 |
28 | Matériel photographique importé par des non-résidents et devant leur servir pour filmer une production pour la télévision, à l’exception de messages publicitaires, ou pour produire des longs métrages ou des films à caractère éducatif, en vue d’une distribution internationale sur film ou ruban magnétoscopique. | 2 |
29 | Costumes, décors, accessoires de scène et matériel d’effets spéciaux, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnements canadiennes, importés par des non-résidents et devant leur servir pour filmer une production pour la télévision, à l’exception des messages publicitaires, ou enregistrer cette production sur ruban magnétoscopique, ou pour produire des films, des longs métrages ou des films à caractère éducatif, en vue d’une distribution internationale. | 2 |
30 | Matériel photographique, costumes, décors, accessoires de scène et matériel d’effets spéciaux, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnement canadiennes, importés par un résident canadien et devant servir pour filmer une production pour la télévision, à l’exception des messages publicitaires, enregistrer cette production sur ruban magnétoscopique, ou pour produire des films, des longs métrages ou des films à caractère éducatif. | 2 |
31 | Films cinématographiques d’une largeur d’au moins 16 millimètres et rubans magnétoscopiques, à l’exclusion de messages publicitaires sur film ou sur ruban magnétoscopique, lorsqu’ils sont importés par des importateurs visés au code 1710 de l’annexe II de l’ancienne loi qui ne sont pas titulaires d’une licence en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. | 2 |
32 | Matériel pour spectacles aériens, spectacles nautiques, numéros d’animaux savants, spectacles d’automobiles casse-cou et autres numéros semblables qui ne sont pas des spectacles forains d’un carnaval ou d’une allée centrale d’exposition, costumes, décors, accessoires de scène et matériel théâtral connexe, animaux savants, lorsque ces articles sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour produire des spectacles présentés devant un auditoire. | 1 |
33 | Instruments de musique pour des séances d’enregistrement ou des spectacles présentés devant un auditoire, lorsqu’ils sont importés par des non-résidents pour leur propre usage. | 1 |
34 | Équipement importé par des non-résidents et devant leur servir pour enregistrer des représentations artistiques au Canada, lorsque les enregistrements seront distribués à l’échelle internationale. | 2 |
35 | Costumes, décors, accessoires de scène et matériel théâtral connexe, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnement canadiennes, aux conditions suivantes :
| 2 |
36 | Matériel pour cirques, avec ou sans ménageries, à l’exclusion des manèges, des spectacles forains et des kiosques commerciaux pour lesquels est exigé un prix d’entrée distinct. | 1 |
37 | Matériel d’éclairage et de sonorisation devant servir pour une foire, une exposition ou un rodéo. | 2 |
38 | Voitures, motocyclettes, embarcations, aéronefs, aéroglisseurs, véhicules conçus pour la neige et autres moyens de transport, pièces de rechange et matériel de réparation pour ce qui précède, lorsqu’ils doivent servir pour la course. | 1 |
39 | Animaux et matériel connexe, pour le pâturage, les concours, le dressage ou l’élevage. | 1 |
40 | Sulkys, selles, harnais et matériel connexe importés par des non-résidents et devant leur servir pour la course. | 1 |
41 | Articles et vêtements de sport, matériel d’entraînement et autres accessoires importés par des équipes ou athlètes non-résidents, ou par leur personnel de soutien, et devant leur servir dans le cadre d’activités sportives professionnelles ou d’amateur organisées, à l’exclusion des marchandises mentionnées à l’article 38. | 1 |
42 | Matériel photographique, y compris les pellicules, équipement d’émission pour lequel une licence du ministère des Communications n’est pas requise, matériel de radio et de télévision, appareils d’enregistrement sonore et magnétoscopique et matériel et équipement connexes, qui sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour le reportage d’actualités et d’événements sportifs. | 1 |
43 | Appareils photographiques et matériel connexe, y compris les pellicules et le ruban magnétoscopique, importés par des non-résidents et devant leur servir pour produire des documentaires touristiques, des émissions spéciales pour la télévision ou des articles illustrés qui doivent paraître dans des périodiques étrangers, susceptibles de promouvoir l’industrie du tourisme du Canada. | 1 |
44 | Marchandises qui ne peuvent être obtenues de sources d’approvisionnement canadiennes et devant servir à la production de messages publicitaires ou devant être photographiées pour des messages publicitaires, des brochures, des catalogues ou autre matériel publicitaire, marchandises devant servir dans des messages publicitaires, brochures, catalogues ou autre matériel publicitaire destinés à l’exportation. | 1 |
45 | Appareils photographiques, appareils d’enregistrement sonore et magnétoscopique pour filmer le fonctionnement d’une filiale canadienne d’une société étrangère lorsque les séquences seront incorporées dans un film ou une brochure illustrant le caractère international de la société et lorsqu’il est essentiel que les séquences produites au Canada et à l’étranger s’harmonisent les unes avec les autres. | 2 |
46 | Prix, trophées et récompenses qui doivent être décernés au cours de cérémonies. | 1 |
47 | Films cinématographiques, diapositives, rubans magnétophoniques et magnétoscopiques ainsi qu’enregistrements sonores sans réclame, devant servir à des réunions de ventes, à la formation du personnel ou pour donner des instructions techniques à des employés. | 1 |
48 | Marchandises à exposer et appareils servant à exposer ces marchandises à des conférences ou colloques tenus par des organisations internationales ou par des sociétés canadiennes à l’intention de leurs employés ou représentants. | 2 |
49 | Nécessaires de conférence, y compris les films, rubans, diapositives, projecteurs, magnétoscopes, magnétophones, tableaux et autres articles importés par des non-résidents et devant leur servir pour la présentation d’exposés non commerciaux à des réunions tenues par des sociétés d’enseignement, des associations professionnelles, des associations athlétiques, des groupes paroissiaux, des clubs philanthropiques et des organismes semblables, qu’un cachet soit versé ou non au conférencier ou que l’entrée soit libre ou non. | 1 |
50 | Équipement pour la traduction simultanée devant servir dans les réunions à caractère non commercial tenues par des organismes internationaux, nationaux ou provinciaux. | 2 |
51 | Marchandises importées par des non-résidents pour leur propre usage à des réunions au Canada tenues dans le but de propager la religion ou de renouveler la foi, à l’exclusion des marchandises destinées à la vente. | 2 |
52 | Films, rubans magnétoscopiques et diapositives de nature éducative, instructive ou documentaire, lorsqu’ils sont destinés à des clubs philanthropiques et sociaux, organismes de charité et autres groupes similaires, à des fins récréatives. | 1 |
53 | Articles utilisés par les étudiants dans le cadre de cours par correspondance donnés par des écoles étrangères. | 1 |
54 | Films cinématographiques, rubans magnétoscopiques et émissions radiophoniques et de télévision et autres articles devant être examinés par une commission de censure reconnue. | 1 |
55 | Cours enregistrés provenant de la Photographic Society of America Inc. pour l’enseignement des techniques photographiques à ses membres et à des clubs de photographes amateurs affiliés. | 1 |
56 | Insignes universitaires comprenant les chaperons, toques, toges, écharpes et autres effets vestimentaires importés par des importateurs non commerciaux pour les cérémonies de remise des diplômes et de collation des grades. | 1 |
57 | Articles en transit au Canada. | 1 |
- DORS/93-553, art. 2
- DORS/94-371, art. 2(F), 3(A) et 4
- DORS/98-28, art. 8
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-41, art. 60
60 Le titre intégral du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)Note de bas de page 10 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 10DORS/89-427; DORS/98-28, art. 3
Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires)
— DORS/2024-41, art. 61
61 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-41, art. 62
62 La définition de droits, à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- droits
droits Droits imposés au titre de l’article 20 de la Loi ou les droits ou taxes imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise, à l’exception de la taxe imposée en application de la partie IX de cette loi. (duties)
— DORS/2024-41, art. 63
63 L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6 Pour l’application du paragraphe 106(1) de la Loi, est jointe à la demande d’exonération temporaire de droits relativement aux marchandises visées à l’alinéa 3a) une garantie fournie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et d’un montant déterminé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile :
a) si les marchandises ne sont pas visées par un carnet;
b) si les marchandises sont visées par un carnet et qu’à la date d’expiration de celui-ci elles n’ont pas été exportées.
- Date de modification :