Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international) (DORS/89-445)
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Règlement à jour 2024-10-14
Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international)
DORS/89-445
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1989-09-18
Ordonnance concernant la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, des poulettes élevées au Manitoba
En vertu de l’article 3 du Décret sur les poulettes du Manitoba, pris par le décret C.P. 1980-1276 du 15 mai 1980Note de bas de page * et de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, l’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des oeufs prend l’Ordonnance concernant la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, des poulettes élevées au Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/80-352, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1873
Winnipeg (Manitoba), le 6 septembre 1989
Titre abrégé
1 Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international).
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- Loi
Loi La loi du Manitoba intitulée Loi sur la commercialisation des produits naturels. (Act)
- Office
Office L’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des oeufs constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)
- poulette
poulette La femelle de toute catégorie de poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, de moins de vingt semaines, élevée au Manitoba pour la production d’oeufs de consommation. (pullet)
- producteur
producteur
a) Une personne qui élève des poulettes au Manitoba ou l’employé d’une telle personne,
b) une personne qui a droit, en vertu d’un bail ou d’une entente, à une part de la production des poulettes élevées par la personne visée à l’alinéa a),
c) une personne qui prend possession des poulettes élevées par la personne visée à l’alinéa a), à titre de garantie d’une dette. (producer)
Interdiction
3 Il est interdit à tout producteur de commercialiser des poulettes sur les marchés interprovincial et international à moins d’y être autorisé par l’Office.
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