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Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international)

DORS/89-445

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1989-09-18

Ordonnance concernant la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, des poulettes élevées au Manitoba

En vertu de l’article 3 du Décret sur les poulettes du Manitoba, pris par le décret C.P. 1980-1276 du 15 mai 1980Note de bas de page * et de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, l’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des oeufs prend l’Ordonnance concernant la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, des poulettes élevées au Manitoba, ci-après.

Winnipeg (Manitoba), le 6 septembre 1989

Titre abrégé

 Ordonnance sur la commercialisation des poulettes du Manitoba (marchés interprovincial et international).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

Loi

Loi La loi du Manitoba intitulée Loi sur la commercialisation des produits naturels. (Act)

Office

Office L’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation des oeufs constitué en vertu de la Loi. (Commodity Board)

poulette

poulette La femelle de toute catégorie de poule domestique de l’espèce Gallus domesticus, de moins de vingt semaines, élevée au Manitoba pour la production d’oeufs de consommation. (pullet)

producteur

producteur

  • a) Une personne qui élève des poulettes au Manitoba ou l’employé d’une telle personne,

  • b) une personne qui a droit, en vertu d’un bail ou d’une entente, à une part de la production des poulettes élevées par la personne visée à l’alinéa a),

  • c) une personne qui prend possession des poulettes élevées par la personne visée à l’alinéa a), à titre de garantie d’une dette. (producer)

Interdiction

 Il est interdit à tout producteur de commercialiser des poulettes sur les marchés interprovincial et international à moins d’y être autorisé par l’Office.


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