Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante (DORS/90-341)
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Règlement à jour 2013-04-29
REJET D’AMIANTE DURANT UN MAUVAIS FONCTIONNEMENT OU UNE PANNE
4. Par dérogation à l’article 3, la concentration de fibres d’amiante dans le cas d’un rejet visé aux alinéas 3(1)a) ou b) peut être dépassée lors du mauvais fonctionnement ou d’une panne du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production servant aux opérations ou à l’entreposage visés à ces alinéas, et ce, pendant une période maximale :
a) de 30 minutes, dans le cas d’un seul mauvais fonctionnement ou d’une seule panne;
b) d’une heure par mois, dans le cas des opérations de concassage ou d’extraction ou de l’entreposage du minerai séché;
c) de deux heures par mois, dans le cas des opérations de séchage.
RENSEIGNEMENTS ET ÉCHANTILLONS
5. Le ministre peut demander au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine ou d’une usine de lui fournir, selon le cas :
a) des renseignements et des échantillons relativement à l’exploitation de la mine ou de l’usine;
b) des renseignements sur le mauvais fonctionnement ou les pannes du matériel de lutte contre la pollution atmosphérique ou de l’équipement de production de la mine ou de l’usine;
c) des renseignements sur le matériel de lutte contre la pollution atmosphérique de la mine ou de l’usine.
RAPPORT SUR L’EXPLOITATION DE LA MINE OU DE L’USINE
6. (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’alinéa 5a), des renseignements sur l’exploitation d’une mine ou d’une usine, le propriétaire ou l’exploitant de celle-ci doit lui soumettre le Rapport sur la mesure des rejets provenant d’une mine ou d’une usine figurant à l’annexe I, dûment rempli.
(2) Le rapport visé au paragraphe (1) porte sur des échantillons prélevés des diverses sources de rejet à la mine ou à l’usine au cours des 60 jours précédant la date à laquelle le rapport doit être soumis au ministre conformément au paragraphe (3).
(3) Le rapport visé au paragraphe (1) doit, à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la demande du ministre, être soumis aux intervalles suivants :
a) tous les six mois, dans le cas des opérations d’extraction;
b) tous les 12 mois, dans le cas des opérations de concassage et de séchage, de l’entreposage du minerai séché et du forage primaire à sec.
(4) Les échantillons visés au présent article sont prélevés conformément à la méthode applicable mentionnée aux paragraphes 3(2) à (6).
(5) Les échantillons visés au présent article sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/2000-102, art. 2.
FOURNITURE DES ÉCHANTILLONS ET RENSEIGNEMENTS CONNEXES
7. (1) Lorsque le ministre demande, en vertu de l’article 5, des échantillons des gaz rejetés dans l’air ambiant par une mine ou une usine et les renseignements connexes lui permettant de faire analyser la concentration de fibres d’amiante dans de tels gaz, le propriétaire ou l’exploitant de la mine ou de l’usine doit prélever ces échantillons à intervalles de six mois, conformément à la méthode applicable décrite dans le rapport EPS-1-AP-75-1 du ministère des Pêches et de l’Environnement, en date de décembre 1976, intitulée Méthodes de référence normalisées en vue du contrôle des sources : mesure des émissions d’amiante provenant des opérations d’extraction et de broyage de l’amiante, dans sa version modifiée, et les lui soumettre sans délai avec les renseignements connexes.
(2) Les échantillons visés au paragraphe (1) sont, à la demande du ministre, prélevés en présence d’un agent de l’autorité.
- DORS/2000-102, art. 2.
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