Ordonnance sur la commercialisation du lait du Manitoba (marchés interprovincial et international) (DORS/90-530)
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Règlement à jour 2024-10-14
Ordonnance sur la commercialisation du lait du Manitoba (marchés interprovincial et international)
DORS/90-530
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1990-08-07
Ordonnance concernant la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, du lait produit au Manitoba
En vertu de l’article 3Note de bas de page * du Décret relatif au lait du Manitoba, C.R.C., ch. 155, pris en vertu de l’article 2 de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, l’Office des producteurs manitobains pour la commercialisation du lait prend l’Ordonnance concernant la commercialisation, sur les marchés interprovincial et international, du lait produit au Manitoba, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/90-271, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 1998
Winnipeg (Manitoba), le 1er août 1990
Titre abrégé
1 Ordonnance sur la commercialisation du lait du Manitoba (marchés interprovincial et international).
Définition
2 La définition qui suit s’applique à la présente ordonnance.
- producteur
producteur Toute personne qui produit du lait dans la province du Manitoba. (producer)
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente ordonnance s’applique, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans la province du Manitoba, à la commercialisation du lait sur les marchés interprovincial et international.
(2) La présente ordonnance ne s’applique pas à la commercialisation du lait en contenants de 20 litres ou moins.
Achat et vente
4 Il est interdit d’acheter du lait, si ce n’est à l’Office de commercialisation ou par son entremise.
5 Il est interdit à tout producteur de vendre du lait, si ce n’est à l’Office de commercialisation ou par son entremise.
Versement aux producteurs
6 (1) L’Office de commercialisation peut mettre en place des mécanismes centraux pour la distribution des sommes provenant de la vente du lait par les producteurs à l’Office ou par son entremise.
(2) L’Office de commercialisation distribue, après avoir déduit les dépenses nécessaires et appropriées et après avoir constitué des réserves, le solde créditeur résultant de la vente du lait de sorte que chaque producteur reçoive une quote-part qui soit fonction de la quantité, de la qualité et de la catégorie du lait qu’il lui a livré.
(3) L’Office de commercialisation peut effectuer un premier versement dès qu’un producteur lui livre du lait et lui verser le solde de sa quote-part de manière successive.
Transport
7 (1) Il est interdit de transporter du lait sauf à destination de l’Office de commercialisation ou d’une personne dont les services ont été retenus par celui-ci pour le transport du lait.
(2) Il est interdit de livrer du lait en vue de son transport à toute personne autre qu’une personne dont les services ont été retenus par l’Office de commercialisation pour le transport du lait.
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