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Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants (DORS/90-594)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures

PARTIE IAvantages pour soins de santé (suite)

Avantages pour la santé mentale

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 14.1 à 14.5.

avantages pour la santé mentale

avantages pour la santé mentale Avantages visés à l’article 14.2. (mental health benefits)

client en santé mentale

client en santé mentale La personne qui remplit les exigences prévues à l’article 14.1. (mental health client)

Forces canadiennes

Forces canadiennes Les forces armées visées à l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, ainsi que les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada ou de Terre-Neuve qui les ont précédées. (Canadian Forces)

prestations d’invalidité

prestations d’invalidité Selon le cas :

  •  (1) L’ancien membre des Forces canadiennes et le membre de la force de réserve sont admissibles aux avantages pour la santé mentale au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’affection de santé mentale pour laquelle ils soumettent une demande de prestations d’invalidité, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité d’ancien membre des Forces canadiennes ou de membre de la force de réserve, ou à titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), affection de santé mentale s’entend de l’une ou l’autre des affections psychiatriques suivantes :

    • a) un trouble anxieux;

    • b) un trouble dépressif;

    • c) un trouble lié à des traumatismes et à des facteurs de stress.

 Les avantages pour la santé mentale sont constitués de ce qui suit :

  • a) tout examen ou traitement fourni par un psychologue, un conseiller ou thérapeute en santé mentale, un travailleur social ou tout autre professionnel approuvé par le ministre;

  • b) tout médicament prescrit par un médecin ou toute autre personne habilitée à prescrire des médicaments en vertu des lois en vigueur dans la province ou le pays où le médicament est fourni.

  •  (1) Lorsque les avantages pour la santé mentale sont fournis au Canada, leurs coûts et les frais administratifs connexes sont payables de la façon suivante :

    • a) lorsque ces avantages pour la santé mentale constituent des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis, au taux établi par la province pour ces services et ces frais;

    • b) lorsque ces avantages pour la santé mentale ne constituent pas des services de santé entièrement assurés par la province dans laquelle ils sont fournis et qu’à l’égard de cette province une association de professionnels de la santé a adopté un barème d’avantages médicaux et de frais, au taux approuvé par le ministre et fondé sur ce barème;

    • c) dans tous les autres cas, au taux habituellement payé pour ces avantages pour la santé mentale et ces frais dans la localité où sont fournis ces avantages.

  • (2) Lorsque les avantages pour la santé mentale sont fournis dans un pays autre que le Canada, le client en santé mentale est admissible au remboursement des coûts réels et raisonnables et des frais administratifs connexes qu’il a engagés, jusqu’à concurrence de la somme maximale approuvée par le ministre.

  •  (1) Le client en santé mentale devient admissible aux avantages pour la santé mentale :

    • a) le 1er avril 2022, si sa demande de prestations d’invalidité est reçue par le ministre avant cette date et si ce dernier n’a pas encore pris de décision à l’égard de cette demande;

    • b) à la date de réception par le ministre de sa demande de prestations d’invalidité, si sa demande est reçue le 1er avril 2022 ou après cette date.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), si la personne qui ne remplit pas les exigences prévues à l’article 14.1 soumet une demande de prestations d’invalidité, elle devient admissible aux avantages pour la santé mentale à partir de la date où elle devient un client en santé mentale.

 Malgré l’article 31, le client en santé mentale cesse d’être admissible aux avantages pour la santé mentale, à l’une ou l’autre des dates suivantes :

  • a) si une décision favorable est rendue par le ministre quant à sa demande de prestations d’invalidité, à la date de la décision;

  • b) si une décision défavorable est rendue par le ministre quant à sa demande de prestations d’invalidité, deux ans après la date applicable déterminée conformément à l’article 14.4 ou, si elle est postérieure, à la date de la décision;

  • c) si le ministre décide que sa demande de prestations d’invalidité a été retirée, deux ans après la date applicable déterminée conformément à l’article 14.4 ou, si elle est postérieure, à la date de la décision.

PARTIE IIProgramme pour l’autonomie des anciens combattants

Admissibilité

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.11), l’ancien combattant pensionné, le pensionné civil et le pensionné du service spécial sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils résident au Canada;

    • b) une évaluation montre que :

      • (i) leur état indemnisé lié à la guerre nuit à leur aptitude à demeurer autonomes à leur résidence principale sans ces services,

      • (ii) la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (1.1) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil qui souffrent d’une déficience grave n’ont pas à remplir les conditions prévues au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (1.11) L’ancien combattant pensionné et le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 % n’ont pas à remplir la condition prévue au sous-alinéa (1)b)(i).

  • (1.2) Le pensionné du service militaire et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui ont droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé réside au Canada;

    • b) une évaluation montre que :

      • (i) son état indemnisé ou l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance nuit à son aptitude à demeurer autonome à sa résidence principale sans ces services,

      • (ii) la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (2) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible et le civil au revenu admissible ayant servi outre-mer qui sont âgés de soixante-cinq ans ou plus et l’ancien combattant ayant servi au Canada sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) ils résident au Canada;

    • b) une évaluation montre que la prestation de ces services les aiderait à demeurer autonomes à leur résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (3) Sous réserve de l’article 33.1, le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions et l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans sont admissibles aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d) ou, s’il n’est pas pratique de leur fournir ces services à leur résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où ils ne peuvent obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’intéressé est atteint d’invalidité totale par suite de son service militaire ou non;

    • b) il réside au Canada;

    • c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer dans sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est nécessaire pour des raisons de santé.

  • (4) Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant ayant servi outre-mer qui est admissible à des soins intermédiaires ou à des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé aux termes du paragraphe 21(1) est également admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et d), dans la mesure où il ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a fait une demande au ministre en vue d’occuper un lit réservé, mais il s’est vu refuser sa demande en raison de la non-disponibilité de lit réservé à une distance raisonnable de la localité où il réside habituellement;

    • b) il réside au Canada;

    • c) une évaluation montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale.

  • DORS/91-438, art. 5
  • DORS/98-386, art. 6
  • DORS/2001-326, art. 3
  • DORS/2003-362, art. 4
  • DORS/2006-50, art. 76
  • DORS/2009-225, art. 16(F)
  • DORS/2012-289, art. 4
  • DORS/2016-31, art. 3
  • DORS/2017-161, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 22
  • DORS/2022-69, art. 6(F)

Prolongation de services

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la principale personne à s’occuper d’un client a le droit de recevoir les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) que recevait le client, en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, au moment de son décès ou de son admission dans un établissement de santé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’état de santé de la principale personne à s’occuper du client est évalué dans l’année du décès du client ou de l’admission de celui-ci dans un établissement de santé, selon la première des deux éventualités à survenir, ou elle présente des preuves relatives à son état de santé pendant cette période qui permettent de faire cette évaluation;

    • b) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montrent que la prestation des services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale et est nécessaire pour des raisons de santé;

    • c) elle réside au Canada.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), la principale personne à s’occuper du client décédé ou admis dans un établissement de santé au cours de la période commençant le 14 octobre 2008 et se terminant le 31 décembre 2009 a le droit de recevoir, conformément au paragraphe (1), les services que le client aurait eu droit de recevoir si l’alinéa d) de la définition de ancien combattant ayant servi outre-mer et l’alinéa e) de la définition de ancien combattant à l’article 2 étaient entrés en vigueur le 14 octobre 2008, si à la fois :

    • a) le client est un ancien combattant allié visé aux alinéas 37(4)c.1) et d.1) ou aux paragraphes 37(4.1) et (4.2) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants;

    • b) le client n’est pas un ancien combattant allié visé à l’alinéa g) de la définition de ancien combattant à l’article 2;

    • c) la principale personne à s’occuper du client en fait la demande au ministre au plus tard le 31 décembre 2010.

  • (2) La principale personne à s’occuper du client a le droit de recevoir les services dans la mesure où elle ne peut les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée.

  • (3) Au présent article, la principale personne à s’occuper du client s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de celui-ci ou de son admission dans un établissement de santé, à la fois :

    • a) était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’il reçoive les soins voulus;

    • b) pendant au moins une année, avait résidé de façon continue dans sa résidence principale et avait subvenu aux besoins de celui-ci ou était à sa charge.

  • DORS/2001-326, art. 3
  • DORS/2003-231, art. 1
  • DORS/2003-407, art. 1
  • DORS/2005-39, art. 1
  • DORS/2009-334, art. 2
  •  (1) Le survivant d’une personne qui était un pensionné civil, un civil au revenu admissible, un ancien combattant pensionné ou un ancien combattant au revenu admissible qui, au moment de son décès, ne recevait pas les services visés aux sous-alinéas 19a)(iii) et (v) a le droit de recevoir ces services, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’évaluation ainsi que toute évaluation subséquente montre que la prestation des services lui est nécessaire pour des raisons de santé et l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale;

    • b) il reçoit le supplément de revenu garanti accordé en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou une somme est déductible à son égard au titre de l’article 118.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier aux termes de la partie I de cette loi;

    • c) il ne peut obtenir les mêmes services au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province ou d’une police d’assurance privée;

    • d) il n’est pas admissible à un service visé à l’article 16;

    • e) il réside au Canada.

  • (2) Au présent article, survivant s’entend de l’adulte qui, au moment du décès de la personne ou, dans le cas d’une personne qui décède dans un établissement de soins de santé, au moment de l’admission de celle-ci :

    • a) d’une part, était la principale personne à veiller, sans rémunération, à ce qu’elle reçoive les soins voulus;

    • b) d’autre part, habitait depuis un an de façon continue dans sa résidence principale et subvenait à ses besoins ou était à sa charge.

  • DORS/2008-41, art. 1

 Sous réserve de l’article 33.1, l’ancien combattant au revenu admissible qui est âgé de moins de 65 ans est admissible aux services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a) à d) ou, s’il n’est pas pratique de lui fournir ces services à sa résidence principale, aux soins visés à l’alinéa 19e), dans la mesure où il ne peut obtenir ces services ou ces soins au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il réside au Canada;

  • b) au 31 août 1990, il fait l’objet d’une évaluation fondée sur des données courantes qui montre que :

    • (i) soit ces services l’aideraient à demeurer autonome à sa résidence principale,

    • (ii) soit la prestation de ces soins est indiquée;

  • c) après le 31 août 1990, sans interruption :

    • (i) il conserve sa qualité d’ancien combattant au revenu admissible,

    • (ii) il continue à être visé par une évaluation qui montre que la prestation de ces services l’aiderait à demeurer autonome à sa résidence principale ou que la prestation de ces soins est indiquée.

  • DORS/98-386, art. 7
  • DORS/2001-326, art. 4
 

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