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Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH) (DORS/91-30)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)

DORS/91-30

LOI SUR LA TAXE D’ACCISE

Enregistrement 1990-12-18

Règlement sur la valeur des importations (TPS/TVH)

C.P. 1990-2739 1990-12-18

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement établissant les modalités de détermination de la valeur des produits importés dans certaines circonstances, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2002-277, art. 9]

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    droits à payer

    droits à payer Total des droits de douane, des droits d’accise et des taxes d’accise (sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi) applicables à un produit, dans la mesure où ils n’ont pas été remis, supprimés, réduits ou ne font pas l’objet d’une exonération. (remaining duties payable)

    eaux douanières canadiennes

    eaux douanières canadiennes S’entend au sens du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (Canadian customs waters)

    logiciel

    logiciel Instructions ou données à traiter au moyen de matériel informatique. (software)

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

    mois

    mois[Abrogée, DORS/99-321, art. 2]

    navire

    navire S’entend au sens du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires. (vessel)

    support de transmission

    support de transmission Produit pouvant servir au stockage de logiciels. (carrier media)

    traitement

    traitement S’entend notamment de l’ajustement, de la modification, de l’assemblage, de l’entretien, de la fabrication, de la production, de la remise en état, de l’emballage, du réemballage, de la réparation ou de la mise à l’essai de produits. (process)

    valeur en douane

    valeur en douane S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (value for duty)

    véhicule admissible

    véhicule admissible S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH). (qualifying vehicle)

  • (2) Pour l’application du présent règlement, le nombre de mois ou de semaines dans une période correspond au nombre de mois ou de semaines, selon le cas, compris, en tout ou en partie, dans la période, le premier jour du premier mois ou de la première semaine, selon le cas, de la période correspondant au premier jour de la période.

  • DORS/99-321, art. 2
  • 2012, ch. 19, art. 47

Modalités

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur des produits énumérés aux articles 19, 22, 25, 28, 29, 34, 37, 50, 51, 55 ou 56 de l’annexe du Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) ou, s’il s’agit de produits importés par une personne non-résidente, aux articles 4, 10, 13, 45 ou 48 de cette annexe, qui sont importés conformément aux modalités de ce règlement ou, en cas d’inapplication de ce règlement, conformément à ces modalités (sauf celles concernant les garanties) si le règlement s’appliquait, est déterminée selon la formule suivante :

(1/60 × A × B) + C

où :

A
représente la valeur en douane des produits;
B
le nombre de mois où les produits se trouvent au Canada;
C
les droits à payer relativement aux produits.
  • DORS/99-321, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un navire importé temporairement dans les circonstances visées à l’article 3 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires est déterminée selon la formule suivante :

(1/120 × A × B) + C

où :

A
représente la valeur en douane du navire;
B
le nombre de mois où le navire se trouve dans les eaux douanières canadiennes;
C
les droits à payer relativement au navire.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un navire importé temporairement dans les circonstances visées à l’alinéa 11a) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires est déterminée selon la formule suivante :

(1/50 × A × B) + C

où :

A
représente la valeur en douane du navire;
B
le nombre de mois où le navire est visé par cet alinéa;
C
les droits à payer relativement au navire.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un navire importé temporairement dans les circonstances visées à l’alinéa 11b) du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires est déterminée selon la formule suivante :

(1/100 × A × B) + C

où :

A
représente la valeur en douane du navire;
B
le nombre de mois où le navire est visé par cet alinéa;
C
les droits à payer relativement au navire.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un navire importé dans les circonstances visées à l’article 13 ou 14 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires est déterminée selon la formule suivante :

A + B

où :

A
représente la valeur des réparations ou des modifications apportées au navire et auxquelles l’article 13 ou 14 de ce règlement s’applique;
B
les droits à payer relativement au navire.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur du support de transmission, contenant un logiciel, qui est importé dans des circonstances où une taxe était payable, ou deviendra payable, par l’importateur sur la fourniture effectuée à celui-ci au Canada du droit d’utiliser ce logiciel est déterminée selon la formule suivante :

A - B

où :

A
représente la valeur en douane du support de transmission et du logiciel;
B
la valeur du logiciel.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’une locomotive ou du matériel de chemin de fer importés dans des circonstances où les droits de douane sont partiellement remis en conformité avec le décret C.P. 1953-18/894 est déterminée selon la formule suivante :

(1/120 × A × B) + C

où :

A
représente la valeur en douane de la locomotive ou du matériel;
B
le nombre de mois où la locomotive ou le matériel se trouvent au Canada;
C
les droits à payer relativement à la locomotive ou au matériel.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur du matériel roulant de chemin de fer importé pour servir à l’exploitation d’un service international dans des circonstances visées par le Décret de remise no 4 visant le matériel roulant de chemin de fer (service international) et dans lesquelles le matériel est affecté temporairement à une autre fin, au sens de ce décret, est déterminée selon la formule suivante :

A + B

où :

A
représente la valeur du loyer mensuel du matériel;
B
les droits à payer relativement au matériel.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur du matériel roulant de chemin de fer importé dans des circonstances visées au code 2338 du Tarif des douanes et dans lesquelles le matériel devient assujetti aux droits de douane du fait qu’il est utilisé temporairement au Canada est déterminée selon la formule suivante :

(A × B) + C

où :

A
représente le loyer mensuel moyen du matériel;
B
le nombre de mois où le matériel est utilisé temporairement au Canada;
C
les droits à payer relativement au matériel.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, dans les cas non visés aux articles 3 à 11, est déterminée selon la formule suivante la valeur des produits importés dans des circonstances où les droits de douane, les droits d’accise ou les taxes d’accise (sauf la taxe prévue à la partie IX de la Loi) sont réduits, supprimés, remis ou font l’objet d’une exonération en conformité avec soit une loi fédérale, soit un règlement ou un décret de remise pris en application d’une loi fédérale :

A + B

où :

A
représente la valeur en douane des produits;
B
les droits à payer relativement aux produits.

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) des produits (appelés « produits exportés » au présent article) sont exportés en vue de leur traitement,

  • b) des produits (appelés « produits issus du traitement » au présent article) sont importés pour la première fois après ce traitement et sont accompagnés d’une preuve, que le ministre estime acceptable, que ces produits soit constituent les produits exportés qui ont fait l’objet du traitement, soit contiennent les produits exportés,

  • c) la dernière importation des produits exportés n’a pas été effectuée dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • (i) une taxe, calculée sur la valeur déterminée selon le présent règlement (sauf le présent article et les articles 8 et 12), était payable,

    • (ii) les produits étaient des produits visés par une des dispositions du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS/TVH), à l’exception des alinéas 3j) et k),

    • (iii) une personne avait droit au remboursement prévu à l’article 215.1 de la Loi relativement aux produits,

    • (iv) si les produits ont été importés pour la dernière fois avant 1991 :

      • (A) la taxe prévue à la partie VI de la Loi n’était pas payable sur les produits, pourvu que ceux-ci aient été exportés dans un certain délai,

      • (B) une exonération du paiement de cette taxe ou un remboursement ou une remise de celle-ci a été accordé, pourvu que les produits aient été exportés dans un certain délai,

  • d) les produits issus du traitement ne sont pas importés pour la première fois après que les produits exportés ou les produits issus du traitement ont été fournis :

    • (i) soit à l’étranger,

    • (ii) soit à un acquéreur qui a droit au remboursement prévu à l’article 252 de la Loi relativement à la fourniture,

    • (iii) soit dans des circonstances où la fourniture figurait à la partie V de l’annexe VI de la Loi,

la valeur des produits issus du traitement est déterminée selon la formule suivante :

A + B

où :

A
représente la valeur du traitement, y compris la valeur de tout produit ajouté aux produits exportés,
B
les droits à payer relativement aux produits issus du traitement.
  • DORS/99-321, art. 4
  • DORS/2002-277, art. 10

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un autobus ou un aéronef (appelé « moyen de transport » au présent article) est importé temporairement par son preneur aux termes d’un bail conclu avec un bailleur non-résident avec lequel le preneur n’a aucun lien de dépendance,

  • b) le moyen de transport est exporté au plus tard au premier en date des jours suivants :

    • (i) le jour qui suit de 24 mois le jour de l’importation temporaire,

    • (ii) le jour où il est mis fin au bail,

  • c) si le moyen de transport est importé plus d’une fois, le nombre cumulatif de mois dans les périodes tout au long desquelles le preneur détient le moyen de transport au Canada aux termes d’un bail conclu avec le bailleur ne dépasse pas 24,

  • d) sur demande écrite présentée au ministre avant le jour de l’importation temporaire, le preneur obtient l’autorisation écrite du ministre de déterminer la valeur du moyen de transport en vertu du présent article, sous réserve des modalités précisées dans l’autorisation,

la valeur du moyen de transport est déterminée selon la formule suivante :

(1/60 × A × B) + C

où :

A
représente la valeur en douane du moyen de transport,
B
le nombre de mois de la période commençant le jour de l’importation temporaire et se terminant le jour où le moyen de transport est exporté pour la première fois après le jour de l’importation temporaire,
C
les droits à payer relativement au moyen de transport.
  • DORS/99-321, art. 4

 Pour l’application du paragraphe 215(2) de la Loi, la valeur d’un véhicule admissible qui est importé temporairement par un particulier résidant au Canada, qui n’est pas déclaré à titre de produit commercial (au sens du paragraphe 212.1(1) de la Loi) en vertu de l’article 32 de la Loi sur les douanes, qui est exporté dans les trente jours suivant l’importation et qui a été fourni au particulier la dernière fois, dans le cadre d’une entreprise de location de véhicules, au moyen d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable selon lequel la possession ou l’utilisation continues du véhicule est transférée pendant une période de moins de cent quatre-vingts jours est déterminée par la formule suivante :

(A × B) + C

où :

A
représente :
  • a) si le véhicule est visé à l’une des sous-positions nos 8703.21 à 8703.90 et 8711.20 à 8711.90 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes :

    • (i) dans le cas d’un camion, d’un véhicule utilitaire sport, d’une minifourgonnette ou d’une fourgonnette, 300 $,

    • (ii) dans le cas d’une autocaravane ou d’un véhicule semblable, 1 000 $,

    • (iii) dans les autres cas, 200 $,

  • b) dans les autres cas, 300 $;

B
le nombre de semaines où le véhicule demeure au Canada;
C
les droits à payer relativement au véhicule.
  • 2012, ch. 19, art. 48

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/99-321, art. 5

      • 5 (1) L’article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.

      • (2) Les paragraphes 2(1), (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 1990.

      • (3) Le paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1991.

      • (4) L’article 3 s’applique aux produits importés après le 26 novembre 1997. Toutefois, en ce qui concerne les produits importés avant le 1er janvier 1998, la mention « Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) » dans le passage de l’article 3 du même règlement précédant la formule, édicté par l’article 3, vaut mention de « Règlement sur l’importation temporaire de marchandises ».

      • (5) L’article 13 du même règlement, édicté par l’article 4, s’applique aux produits qui sont dédouanés après mars 1991.

      • (6) L’article 14 du même règlement, édicté par l’article 4, s’applique aux importations de moyens de transport à l’égard desquels la taxe prévue à la section III de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise devient à verser après le 4 novembre 1991.

  • — 2012, ch. 19, par. 48(2)

      • 48 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux véhicules admissibles importés après mai 2012.


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